2019 QCCQ 9088, 2019 QCCQ 9088
Opinion
Protection de la jeunesse — 199150 2019 QCCQ 9088 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035457-191 DATE : Le 27 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2003) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Directeur estime que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis à cause de ses problèmes de comportement et parce qu’il a été victime d’abus sexuels.
Il recommande la poursuite du placement de l’adolescent en centre de réadaptation pour la prochaine année. Les parties consentent. [ 2 ] En mai dernier, l’adolescent est victime d’une sauvage agression sexuelle. Il est retrouvé nu par un gardien de sécurité. Il est amené à l’hôpital. Il a peu de souvenirs des incidents. Il est alors sous l’effet de stupéfiants. [ 3 ] Le lendemain, après l’obtention de son congé, X est retrouvé en vêtements d’hôpital sur le site de l’Université A. Il est alors amené chez sa sœur où il devient rapidement erratique et agressif.
Avec des ciseaux, il veut agresser sa nièce de 2 ans. [ 4 ] Il est donc ré-hospitalisé, dans un état psychotique. Son hospitalisation dure quelques semaines. Son état est inquiétant. Toute mention des évènements traumatiques lui font revivre des émotions qui mettent en danger son intégrité. [ 5 ] Au fil des semaines, on apprend que X a été recruté pour faire de la prostitution notamment par une voisine de sa sœur chez qui il habite (B).
On comprend rapidement qu’il a gravité dans un milieu criminalisé où son intégrité et sa sécurité ont été régulièrement mises en danger. [ 6 ] Quant à la mère, elle habite [dans la région A] et n’a que des contacts occasionnels avec son fils, celui-ci vivant chez sa sœur Y depuis environ 1 an. [ 7 ] À la suite de son hospitalisation, X intègre un centre de réadaptation le 19 juin. Son adaptation est adéquate. Il est sécurisé par la structure de l’institution. Sa famille recommence tranquillement à le visiter.
Il en bénéficie. [ 8 ] Néanmoins, sa sœur Y est amie avec la proxénète, B, et son frère Z est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Il y a donc lieu d’être prudent. [ 9 ] La mère espère un retour de son fils sous sa garde mais comprend que ce serait prématuré. Notons que l’adolescent continue son suivi assidu après de l’équipe de l’hôpital A. [ 10 ] La recommandation d’hébergement en centre de réadaptation apparaît appropriée, d’autant qu’elle emporte l’adhésion de l’adolescent et de sa mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38 b), d) 1 er et 2 e alinéas et
f) de la
Loi sur la
protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent au DPJ du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation ; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’un suivi thérapeutique à l’hôpital A ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu selon entente entre les parties ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa famille élargie aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur ; [ 17 ] INTERDIT à l’adolescent d’être en contact avec B ; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et sa famille; [ 20 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 16 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate du DPJ Me Sandra Tremblay Avocate de l'adolescent Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d'audience: 27 août 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…