2017 QCCQ 3395, 2017 QCCQ 3395
Opinion
Protection de la jeunesse — 171287 2017 QCCQ 3395 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-013441-159, 200-41-013440-151, 200-41-013439-153 200-41-013438-155, 200-41-013436-159, 200-41-013435-151 200-41-013434-154 DATE : 13 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Y, née le [...] 2013 Z, né le [...] 2012 A, née le [...] 2010 B, née le [...] 2003 C, née le [...] 2002 D, née le [...] 2000 Enfants -et- F Mère -et- G Père H Père de D JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La mère a sept (7) enfants nés de sa relation avec monsieur G : C, 14 ans, B, 13 ans, E, 12 ans, A, 5 ans, Z, 4 ans, Y, 3 ans et
[ 1 ] La mère a sept (7) enfants nés de sa relation avec monsieur G : C, 14 ans, B, 13 ans, E, 12 ans, A, 5 ans, Z, 4 ans, Y, 3 ans et X, 2 ans. Elle est également la mère de D, 16 ans, née de son union avec monsieur H. [ 2 ] En date du 16 novembre 2015, madame la juge Andrée Bergeron déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis.
Depuis cette ordonnance, ceux-ci sont demeurés en milieu familial maternel, sauf E qui a été, par la suite, confié en famille d’accueil. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la situation nécessite toujours des mesures de protection et demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue, pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées et admettent les motifs de protection. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voici pourquoi.
Contexte et analyse [1] En mars 2016, les parents se séparent et leur relation demeure conflictuelle. Ils tiennent tous deux des propos dénigrants l’un envers l’autre et ce, devant les enfants. [2] Le père de la fratrie (monsieur
G) a comparu cet été pour des accusations criminelles de menaces à l’endroit de la mère et de D. Un interdit de contact est émis entre eux. [3] Durant la période de mars à juin 2016, il occupe un emploi [dans la province A]. Il demeure maintenant à Ville A dans un petit logement avec une nouvelle conjointe. Il n’est pas en mesure d’y recevoir tous les enfants. B et C mentionnent qu’elles souhaitent le voir plus souvent (une fin de semaine sur deux). [4] Depuis la dernière ordonnance, la mère déménage à deux (2) reprises. La séparation entraîne une réorganisation majeure.
Elle éprouve des difficultés financières et cumule plusieurs dettes. Elle doit assumer une lourde tâche et a encore besoin d’aide dans l’organisation du quotidien (routine), de l’éducation (lacunes au niveau de la surveillance) et des suivis particuliers pour chacun des enfants. Elle offre une bonne collaboration. [5] Le père de D (monsieur
H) n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et n’a aucun contact avec celle-ci. [ 6 ] Les enfants ont des besoins particuliers. Notamment X, Y et Z ont des difficultés langagières. Ils ne fréquentent pas la garderie. B souffre de dysphasie. A, B et Z peuvent faire du « rocking » lorsqu’ils sont contrariés ou pour s’apaiser. Y n’a pas acquis la propreté. [ 7 ] X, Y et Z ne fréquente pas la garderie. A a débuté la maternelle. B a commencé le secondaire en septembre 2016. C est en secondaire II, tandis que D est en secondaire V.
Les parents ont également un autre enfant, E (12 ans), lequel fait actuellement l’objet d’un hébergement en famille d’accueil. [ 8 ] La mère se retrouve donc seule à assumer la charge de huit (8) enfants. Le suivi d’un éducateur s’avère toujours nécessaire. Elle doit toutefois s’assurer de mettre en application les enseignements reçus afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] L’intervenante note un désir de changement chez la mère et constate qu’elle est davantage en action.
Le Tribunal encourage la mère à poursuivre ses efforts dans cette voie. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y, Z, A, B, C et D demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 1 o iii – négligence sur le plan éducatif et 38 c) – mauvais traitements psychologiques - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur, désigné par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE Z, Y et X fréquentent une garderie; - QUE les contacts entre monsieur G et ses enfants s'effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale au dossier et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de sept (7) heures la fois, sans coucher; [ 15 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE monsieur G prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème d’impulsivité (GAPI ou autre); - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin d’obtenir des services pouvant lui donner du répit et/ou du soutien avec les enfants; - QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; - QUE les parents collaborent avec la personne chargée du suivi social de même que par les éducateurs; [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour X, Y, Z et A Me Marie-Lyne Thibault pour B et C (casier 148) Me Anne-Marie Claveau pour D (casier 204) Madame F, mère Monsieur G, père Monsieur H, père de D Date d’audience : 2017-01-13 /hp
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