2021 QCCA 1900, 2021 QCCA 1900
Opinion
ITR Acoustique Québec inc. c. Société québécoise des infrastructures 2021 QCCA 1900 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010264-205 (200-17-028663-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ITR ACOUSTIQUE QUÉBEC INC. Me MICHEL BERNIER (ABSENT) Me NICHOLAS THIFFAULT (ABSENT) (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me BRIAN A. GARNEAU (ABSENT) (Bergeron, Denille & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrat administratif) – Contrat d’entreprise (responsabilité) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 13 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante ITR Acoustique Québec inc. (« ITR ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson), qui rejette sa demande en dommages-intérêts à la suite de l’annulation par l’intimée Société québécoise des infrastructures (« SQI ») d’un appel d’offres à l’issue de laquelle elle avait déposé la plus basse soumission conforme [1] . * * * [ 2 ] L’appel d’offres concerne des travaux de finition intérieure du Centre intégré de cancérologie du Nouveau Complexe Hospitalier de Québec (« NCH »). [ 3 ] Il renferme notamment une disposition intitulée « droit de réserve » aux termes de laquelle SQI « n’est tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, notamment lorsque les prix sont jugés trop élevés, disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix » [2] . [ 4 ] Deux soumissions sont déposées, dont celle d’ITR.
SQI lui confirme le 13 septembre 2018 qu’elle est la plus basse soumissionnaire et lui demande du même souffle de fournir la ventilation de sa soumission, ce qu’elle fait. [ 5 ] Après avoir constaté un écart important entre le prix de 2 231 000 $ soumis par ITR; et 1) le budget de référence de 1 446 056 $ [3] ; 2) l’estimation de Pomerleau inc., (« le gérant-constructeur ») à 1 729 165 $ [4] ; et 3) l’estimation de SQI à 1 895 435 $ [5] , le directeur exécutif du projet, Pierre A.
Bergeron (« Bergeron »), agissant pour SQI, décide de recourir à la clause du droit de réserve et d’annuler l’appel d’offres. [ 6 ] Bergeron avance les éléments suivants pour justifier cette décision : […]
Aussi, considérant les estimés disponibles (POM, SQI et professionnels (1 895 435 $)), le contexte de l’appel d’offres en surchauffe ponctuelle, le potentiel de récupération de l’écart, et la marge de manœuvre de calendrier qui nous apparaît disponible, nous nous interrogeons sur la possibilité de ne pas donner suite à cet AO, pour plutôt regrouper sa portée des travaux dans le lot 09.20 Système intérieur phase B (CIC). […] [6] [ 7 ] Comme question de fait, SQI lance un deuxième appel d’offres regroupant les phases A et B des travaux de finition intérieure.
Le contrat est octroyé en février 2019 à un soumissionnaire dont le prix pour la phase A s’avère être supérieur à celui d’ITR de 47 000 $. [ 8 ] ITR introduit une demande en justice le 16 novembre 2018. Elle réclame 223 100 $, une somme correspondant à la perte de profits qu’elle aurait réalisés n’eut été l’abus de droit commis par SQI à son endroit, allègue-t-elle. * * * [ 9 ] Le seul moyen avancé par ITR repose sur la faute qu’aurait commise SQI, avant le lancement de l’appel d’offres le 17 juillet 2018. [ 10 ] Selon elle, SQI a mal provisionné le budget de référence de1 446 056 $ et ne l’a pas actualisé.
Cette évaluation fautive est à l’origine de l’écart important entre ce montant budgété et le prix de la soumission d’ITR à 2 231 000 $ et, par voie de conséquence, de l’utilisation de la clause du droit de réserve pour annuler l’appel d’offres. [ 11 ] Il convient de rappeler que l’analyse et l’interprétation des documents d’appel d’offres relèvent du pouvoir d’appréciation du juge de première instance et commandent la déférence. Comme le rappelait très récemment la Cour dans l’arrêt Entreprises QMD inc. c.
Ville de Montréal : [6] L’analyse et l’interprétation des documents d’appel d’offres, […], constitue une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence. La Cour n’interviendra donc à cet égard que s’il est démontré que la conclusion du juge résulte d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste et déterminante ou qu’elle est déraisonnable .
Chaque cas en est par ailleurs un d’espèce qui doit être analysé à la lumière des documents d’appel d’offres en cause et de l’ensemble des circonstances établies par la preuve . [7] [Soulignement ajouté] [ 12 ] S’il est juste d’affirmer que le budget de référence a été mal provisionné, il faut relativiser son importance en lien avec l’annulation de l’appel d’offres. [ 13 ] Comme le souligne Bergeron, il faut prendre le budget de référence pour ce qu’il est véritablement, soit une estimation préliminaire du coût des travaux dans le dessein d’obtenir l’autorisation du gouvernement de construire le NCH [8] . [ 14 ] Comme on l’a noté plus haut, les estimations les plus significatives des travaux à accomplir sont confectionnées par le gérant- constructeur et par SQI et tiennent compte des plans et devis définitifs. [ 15 ] ITR a donc tort d’affirmer que la décision de recourir à la clause du droit de réserve est fondée uniquement sur le budget de référence. [ 16 ] En effet, la preuve révèle que SQI s’est aussi fondée sur les deux estimations de son gérant-constructeur et de sa propre équipe de professionnels lesquelles prenaient en considération les coûts liés aux modifications apportées aux plans et devis, contrairement au budget de référence [9] .
C’est d’ailleurs ce qui l’a conduite à constater que le plus petit écart entre la soumission d’ITR et les deux estimations était de 335 565 $.
À ses yeux, le prix soumis par ITR ne reflétait donc pas un juste prix, une conclusion que le juge a avalisée [10] . [ 17 ] Cela étant, ITR ne parvient pas à établir que SQI a manqué à son obligation d’évaluer de façon adéquate et rigoureuse le prix des travaux. [ 18 ] Le juge retient également de la preuve que l’utilisation de la clause du droit de réserve était justifiée par des considérations objectives examinées au moment de l’appel d’offres, soit la surchauffe ponctuelle du marché, la nécessité d’effectuer les travaux, le fait que les documents d’appel d’offres pour la phase B étaient prêts et les économies d’échelle envisagées en joignant les travaux des phases A et B.
Il conclut que SQI a traité la soumission d’ITR de façon équitable [11] . Cette appréciation du juge est aussi à l’abri de tout reproche. [ 19 ] Et, si tant est qu’on puisse déceler l’expression d’une faute de SQI dans le provisionnement du budget de référence, ce qui n’est pas le cas, il n’existe de surcroît aucun lien causal entre cette prétendue faute et le préjudice subi. Dit autrement, ce n’est pas en raison du provisionnement inadéquat du budget de référence que l’appel d’offres a été annulé.
C’est plutôt en raison de l’écart de prix et des considérations objectives, deux éléments retenus à bon droit par le juge. [ 20 ] Tout compte fait, ITR échoue à démontrer que le jugement entrepris comporte une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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