2011 QCCQ 9949, 2011 QCCQ 9949
Opinion
Protection de la jeunesse — 114025 2011 QCCQ 9949 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010237-113 DATE : 8 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 2010, a fait l'objet de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse les 21 et 22 janvier 2011.
[ 3 ] Suite aux signalements, la directrice de la protection de la jeunesse a rencontré la mère de l'enfant le 24 janvier 2011, laquelle l'informe que monsieur B n'est pas le père biologique de l'enfant. Madame aurait fait inscrire le nom de monsieur B sur l'acte de naissance afin d'éviter que la directrice de la protection de la jeunesse lui enlève son enfant.
Madame a déjà fait l'objet d'un suivi de la protection de la jeunesse relativement à son fils Y, né le […] 2003 et ce dernier est aujourd'hui adopté. [ 4 ] Le signalement rapportait que la mère de l'enfant était en couple avec monsieur B, lequel s'amusait à faire des collages pornographiques avec le visage de X et qu'il se masturbait en regardant ces images. [ 5 ] Confrontée à la teneur du signalement, madame A finit par reconnaître qu'elle avait déjà trouvé, chez monsieur B, des photos de jeunes enfants de même qu'un pénis en plastique.
Madame A confirmait que monsieur B se masturbe en regardant des photos d'enfants peu habillés qu'il découpe dans des circulaires. Madame détiendrait ces informations depuis plusieurs années et malgré ce fait, elle a accepté que monsieur B soit inscrit comme père à l'acte de naissance de l'enfant. [ 6 ] En début de janvier 2011, la mère expliquait se sentir fatiguée et elle a demandé le placement de X au CLSC, placement qui a eu lieu le 4 janvier. [ 7 ] Le 21 janvier 2011, la mère était mise au courant de la teneur d'un signalement fait à la directrice de la protection de la jeunesse.
Suite à cette information, madame a bu et s'est égratignée les bras et les cuisses avec un morceau de verre. Madame déclare ne pas avoir eu l'intention de s'enlever la vie. C'est une voisine qui a appelé les policiers, inquiète de l'état de madame A. Madame fut conduite à l'hôpital et fit l'objet d'une arrestation en raison de propos tenus par la voisine qui alléguait que la mère de l'enfant avait l'intention de se suicider et de tuer son fils. Or, la preuve révèle que la voisine de madame A est une schizophrène et que les propos de cette dernière n'étaient pas fondés.
À cet égard, bien que connaissant la problématique psychiatrique de sa voisine, madame A rapporte avoir fait garder X par cette personne à plusieurs reprises. [ 8 ] Pour sa part, madame A a un diagnostic de trouble de personnalité limite et n'a pas de suivi à cet égard ayant affirmé pouvoir se contrôler par elle-même. Cependant, à l'audience, madame se dit prête à suivre une thérapie. [ 9 ] Monsieur A a été rencontré dans le cadre de l'évaluation.
Lorsqu'il est questionné relativement à ses comportements sexuels, il admet avoir des fantasmes envers les jeunes enfants et admet aussu regarder des photos dans des circulaires en se masturbant. [ 10 ] Depuis le placement de l'enfant en famille d'accueil, la mère a annulé plusieurs rendez-vous. Madame a eu un contact avec son enfant vendredi dernier après une période de deux (2) mois d'absence dans la vie de ce dernier. Madame déclare qu'elle préférait ne pas s'attacher à l'enfant considérant les risques importants que ce dernier soit placé. Madame ajoute même qu'elle pensait que «son coeur s'était refermé».
D'ailleurs, dans une récente conversation téléphonique, en février dernier, madame laissait à l'intention de la requérante un message qu'elle «n'avait plus d'amour pour son fils et qu'elle ne voulait plus de contacts avec lui». [ 11 ] À deux (2) occasions, madame a eu l'opportunité de se rendre au Foyer A mais elle n'a pas profité de l'opportunité, même lorsqu'un plus court séjour lui fut offert. Suite à la preuve faite, la soussignée entretient les mêmes inquiétudes que la directrice de la protection de la jeunesse relativement à l'ambivalence démontrée par la mère à l'égard de son fils.
Effectivement, depuis la date du signalement, madame a changé régulièrement de position à l'égard de son fils tantôt refusant de le voir et en voulant le faire adopter et tantôt en venant aux contacts. De plus, madame a fait preuve d'un jugement fort défaillant en s'acoquinant avec monsieur B tout en connaissant les préférences sexuelles de ce dernier.
Enfin, bien que sachant que sa voisine a d'importants problèmes de santé mentale, elle lui a très fréquemment laissé la garde de l'enfant. [ 12 ] Entendue à l'audience, madame A demande un placement de trois (3) mois ainsi que des contacts à sa résidence sous la supervision d'un éducateur. Madame serait disponible pour un séjour au Foyer A mais pour une période de quinze (15) jours seulement, un (1) mois, dit-elle, c'est trop pour elle et elle sait à l'avance qu'elle n'y parviendra pas.
En bref, du témoignage de la mère, le Tribunal retient que cette dernière n'est pas disponible à faire les efforts qu'il faut pour démontrer sa capacité à se mobiliser dans l'intérêt de son enfant. Tout comme la requérante, la soussignée estime que madame A devra démontrer son intérêt et son implication véritables en ayant d'abord des contacts supervisés ainsi que le demande la directrice de la protection de la jeunesse.
Si madame se met minimalement en action, les contacts pourront être élargis et se réaliser à la résidence familiale. [ 13 ] Pendant les six (6) prochains mois, madame aura intérêt à démontrer qu'elle est capable de mobilisation afin qu'à l'expiration de la présente ordonnance, des possibilités de retour de l'enfant auprès d'elle sont envisageables à très court terme. Dans ce cadre, et afin de maintenir un lien minimal entre la mère et l'enfant, des contacts à chaque semaine nous semblent plus indiqués que la fréquence réclamée par la requérante.
L'enfant est d'âge tendre et un délai de quinze (15) jours entre chaque visite à sa mère serait de nature à rompre les liens déjà fragilisés par les annulations de contacts de la mère. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'effectuent en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils s'effectuent en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenante sociale entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2011-02-15 /hp
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