2018 QCCA 733, 2018 QCCA 733
Opinion
Dallaire c. R. 2018 QCCA 733 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003501-181 (200-36-002607-174) (200-01-205802-162 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 avril 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ DALLAIRE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2018 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 34 Observations de M. Dallaire; Observations de la juge; M. Dallaire poursuit; 09 h 46 Observations de Me Boisvert; Observations de la juge; Me Boisvert poursuit; 09 h 51 Réplique de M. Dallaire; Observations de la juge; M. Dallaire poursuit; 09 h 55 Suspension; 09 h 58 Reprise; Jugement; 09 h 59 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Raymond W. Pronovost), lequel rejette son appel à l’encontre de sa condamnation pour agression sexuelle et de la peine prononcée par la Cour du Québec (l’honorable Hubert Couture). [ 2 ] Bien que la permission recherchée concerne la peine, les motifs allégués se rapportent au verdict, en particulier à l’appréciation de la preuve par le juge de la Cour du Québec.
En outre, il reproche à ce dernier de ne pas avoir pris en compte l’enregistrement de l’interrogatoire au cours duquel il a fait une déclaration dont il conteste le caractère libre et volontaire. Or, cette déclaration n’a pas été présentée en preuve. [ 3 ] Quant à la peine, le juge de la Cour supérieure s’exprime ainsi : [50] En ce qui concerne la sentence, dans son exposé l’appelant mentionne que les travaux communautaires sont excessifs et l’empêcheraient de s’occuper de son épouse.
Dans son argumentation, il n’a fait aucunement mention de la sentence. [51] Auparavant, l’appelant travaillait au Patro de Charlesbourg et il réussissait quand même à bien s’occuper de sa conjointe. L’appelant n’a pas démontré que la sentence était excessive et que le Tribunal devait intervenir. [ 4 ] En vertu de l’article 839 C.cr. , le jugement de la Cour supérieure ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel que sur permission et pour un motif qui comporte une question de droit seulement.
En l’espèce, le requérant ne soulève aucune question de droit ni ne fait voir en quoi le juge de la Cour supérieure aurait commis une erreur de principe.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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