2020 QCCQ 8775, 2020 QCCQ 8775
Opinion
Protection de la jeunesse — 201393 2020 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000389-193 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et sévices corporels de la part de son conjoint), la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 5 ans. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à un membre de la famille élargie pour une période de neuf mois, le temps que la mère et son conjoint reçoivent des services. La Directrice recommande également que les parents ne mettent pas l’enfant en contact avec monsieur C. [ 3 ] Le père reconnaît l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande et il consent aux mesures de protection proposées. [ 4 ] La mère reconnaît certains des faits allégués au soutien de la demande, tout en précisant qu’elle n’a pas été témoin du coup que son conjoint aurait porté au visage de l’enfant.
Elle se dit en accord avec les mesures de protection suggérées le temps de faire la lumière sur les événements, mais considère que la durée proposée est trop longue. Elle propose plutôt que la mesure d’hébergement soit limitée à six mois. [ 5 ] La procureure de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal compte tenu du jeune âge de l’enfant, considère que la durée proposée par la Directrice est un strict minimum. I.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La première question en litige consiste à déterminer si la preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la mère et des sévices corporels infligés par monsieur C. Le cas échéant, le Tribunal doit ensuite déterminer si la durée des mesures de protection proposée par la Directrice est appropriée en l’espèce. II. ANALYSE [ 7 ] La Directrice est déjà intervenue dans le passé auprès de cette famille. Les parents sont maintenant séparés et une interdiction de
contact entre eux est toujours en vigueur. [ 8 ] La mère habite avec son nouveau conjoint, leur jeune bébé de 20 mois, ainsi que X. Elle connaît bien les besoins particuliers de son fils. [ 9 ] X, qui d’ordinaire visite son père une fin de semaine sur deux, lui est confié depuis le début décembre 2019 suite au signalement. Le père occupe un emploi de camionneur et son horaire ne lui permet pas de continuer à prendre soin de l’enfant à temps plein. [ 10 ] L’enfant a donc été confié à sa tante pendant quelque temps mais l’enfant a été déplacé en raison de la dynamique avec les autres enfants de ce milieu.
X habite chez la demi-sœur de la mère, madame D depuis le 8 janvier 2020 et la Directrice recommande de l’y maintenir. [ 11 ] X souffrirait du Syndrome Gilles de la Tourette. Il est suivi par un pédopsychiatre et reçoit les services d’une psychoéducatrice pour l’aider dans la gestion de ses émotions. Il fréquente la maternelle depuis cette année; son enseignante le décrit comme un petit garçon enjoué qui fonctionne bien s’il est encadré. [ 12 ] L’enseignante utilise une « pochette facteur » pour communiquer avec les parents, notamment pour leur faire part de l’évolution de l’enfant.
Le 18 octobre 2019, à l’occasion d’une rencontre avec la mère, l’enseignante souligne que X est doué et qu’il apprend vite. La mère lui demande alors d’en faire plus souvent mention dans la « pochette facteur » car son conjoint ne croit pas que X est intelligent. Il le trouve au contraire plutôt «niaiseux». [ 13 ] Un jour de décembre 2019, l’enseignante inscrit un mot dans la « pochette facteur » de l’enfant en lien avec les comportements difficiles de l’enfant pendant la journée; elle demande alors aux parents s’il s’est passé quelque chose à la maison.
Le lendemain ou le surlendemain, l’enfant se présente à l’école avec une marque au visage. Sur les photographies déposées en preuve, les traces laissées par plusieurs doigts d’adulte sont clairement visibles sur la joue de l’enfant et témoignent de la force de l’impact. Questionné par l’enseignante, l’enfant répond spontanément : « c’est C », précisant que c’est parce qu’il n’a pas été gentil à l’école. [ 14 ] L’enfant a répété la même chose à l’intervenante sociale.
Si certains détails diffèrent concernant l’endroit précis de la maison où il se situait lorsqu’il a été frappé, l’enfant est sans équivoque lorsque vient le temps d’identifier qui l’a frappé et pourquoi. [ 15 ] Ce n’est pas la première fois que l’enfant mentionne en classe que son beau-père le frappe très fort. D’ailleurs, la mère reconnaît à l’audience avoir vu son conjoint frapper l’enfant à quatre reprises.
Elle précise par ailleurs ne pas avoir été témoin du coup qui aurait laissé les marques au visage de l’enfant en décembre 2019 et assure ne pas avoir remarqué de marque sur la joue de l’enfant avant son départ pour l’école ce jour-là. Elle reconnaît par ailleurs que son conjoint était très fâché lorsqu’il a vu la note de l’enseignante. [ 16 ] La mère reconnaît également que monsieur C a tenté d’étrangler l’enfant à l’été 2019. Elle s’est interposée pour venir en aide à l’enfant et elle a fait appel au père pour qu’il vienne le chercher.
Les explications qu’elle donne en lien avec l’incident évoluent avec le temps et elle a tendance à en minimiser l’importance. [ 17 ] La preuve révèle enfin que l’enfant est parfois enfermé dans sa chambre. Les parents reconnaissent tous deux que l’enfant peine à y rester pendant la nuit et qu’il est déjà sorti à l’extérieur de la maison ne portant que des boxeurs. À l’audience, la mère précise avoir utilisé une barrière pour bébé dans le cadre de porte de chambre de l’enfant. La barrière n’y serait plus car elle est maintenant utilisée ailleurs dans la maison pour la demi-sœur de l’enfant.
L’intervenante n’a pas visité les lieux et ne peut donc confirmer. III. CONCLUSION [ 18 ] Si la preuve ne permet pas de conclure que la mère utilise des méthodes éducatives déraisonnables à l’égard de son fils, elle est par ailleurs prépondérante à l’effet que l’enfant est victime d’abus physiques répétés du conjoint monsieur C et que la mère ne prend pas les moyens nécessaires pour y mettre fin. [ 19 ] Compte tenu des circonstances et des facteurs énumérés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , cette situation compromet la sécurité et le développement de l’enfant. L’impact sur l’enfant est en effet manifeste et important, au point où l’enfant considère qu’il est normal de recevoir des coups lorsqu’il adopte des comportements plus difficiles.
La situation est hautement préoccupante, d’autant plus que l’enfant a des besoins particuliers. [ 20 ] X a le droit de grandir et de se développer dans un milieu qui répond à ses besoins et où les donneurs de soins ne font pas usage de violence à son endroit. [ 21 ] De toute évidence, des mesures de protection s’imposent pour mettre fin à la situation et pour s’assurer qu’elle ne se reproduise pas. Plus précisément, il y a lieu de s’assurer que l’enfant n’est pas en contact avec monsieur C. [ 22 ] Pour le moment, l’enfant ne peut être maintenu auprès de sa mère.
Le conjoint nie les faits et il n’a entrepris aucune démarche pour recevoir des services. La mère habite toujours avec lui et elle minimise les faits. [ 23 ] Le père affirme ne pas être en mesure pour le moment de prendre soin de l’enfant à temps plein. C’est pour cette raison que la Directrice propose de confier l’enfant à un milieu de vie substitut. Madame D, demi-sœur de la mère, est désireuse et apte à prendre soin de l’enfant.
L’enfant connaît bien ce milieu, il y est confié depuis un mois et il s’y porte bien. [ 24 ] Quant à la durée des mesures proposée par la Directrice, elle est appropriée dans les circonstances. Si la mère a la capacité de se mobiliser et de mettre en place un projet permettant de lui confier l’enfant à certaines conditions, elle n’a pas encore posé de geste en ce sens ni élaboré de plan à cette fin. Elle est présentement dans un mode passif, en attente de l’issue du procès de son conjoint pour voir ce que ce dernier va décider de faire.
[ 25 ] La mère doit se rendre à l’évidence, prioriser son fils et prendre les décisions qui s’imposent pour assurer sa protection. Dans l’éventualité où la situation de l’un ou l’autre des parents évolue et permet d’y retourner l’enfant, les parties pourront saisir le Tribunal afin de demander une révision des mesures.
Pour le moment, le père semble prioriser un retour éventuel chez la mère et six mois apparaissent insuffisants pour mettre en place les changements nécessaires dans ce milieu. [ 26 ] Il n’y a pas lieu par ailleurs de restreindre les contacts entre l’enfant et ses parents dans la mesure où l’enfant n’est pas en contact avec monsieur C. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, c’est sans hésiter que le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des abus physiques perpétrés par le conjoint de la mère et fait droit aux mesures de protection suggérées par la Directrice, lesquelles, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 28 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à madame D pour une période de neuf mois et, dans l’éventualité où cette dernière est accréditée comme famille d’accueil de proximité, CONFIE l’enfant à madame D à
titre de famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par entente entre les parties et hors la présence de monsieur C;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par entente entre les parties;
d) Que les parents s’assurent que X n’entre pas en contact avec monsieur C;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
f) Qu’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de 12 mois; [ 33 ] RECOMMANDE que l’enfant continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état (psychoéducatrice, ergothérapeute, pédopsychiatre et neuropsychologue); [ 34 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi en vue de l’aider à parfaire ses habiletés parentales compte tenu des besoins particuliers de son fils; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 25 février 2020 __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson Procureure de l'enfant M e Isabelle Saumier-Castonguay Procureure de la mère B Père - personnellement Date d’audience : 4 février 2020
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