2020 QCCQ 9105, 2020 QCCQ 9105
Opinion
Prévost c. Municipalité de Marsoui 2020 QCCQ 9105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700054-198 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE PRÉVOST Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE MARSOUI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a dû retenir les services d’un plombier pour déboucher la canalisation sanitaire reliant sa maison à la conduite municipale.
Il prétend que la canalisation était bouchée dans la conduite de la municipalité et lui réclame les frais de plombier déboursés qui s’élèvent à la somme de 559,37 $. [ 2 ] Selon la municipalité, les vérifications ont démontré que c’est la canalisation sanitaire privée du demandeur qui était bouchée et non la conduite municipale. Dans les circonstances, la municipalité ne peut être tenue responsable de la situation. LES FAITS [ 3 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’une résidence située au [...] à Marsoui.
Sa résidence est reliée aux égouts municipaux par une canalisation d’une longueur d’environ 100 pieds située en
partie sur son terrain. [ 5 ] En 2018-2019, la maison est inoccupée pendant environ six (6) mois.
Le demandeur et sa conjointe sont de retour le 16 mai 2019. [ 6 ] Le 17 juin 2019, il constate que l’évacuation des eaux usées est impossible et que la canalisation doit être bouchée. [ 7 ] Mario Paquet de Plomberie des Chic-Chocs se présente chez le demandeur le même jour. [ 8 ] Il utilise un outil qu’il appelle «débouchoir électrique» qui envoie de l’eau chaude sous pression dans la canalisation et il constate que l’eau revient à son point de départ. [ 9 ] Il utilise une caméra avec un outil qui permet de détecter à quel endroit la tête de cette caméra se situe et, selon lui, c’est l’égout municipal qui est bouché, car il aurait heurté la canalisation municipale l’empêchant d’aller plus loin.
Il met un piquet à l’endroit où la caméra a cessé d’avancer. [ 10 ] Il mentionne au demandeur que la municipalité est responsable et lui suggère de l’interpeller. [ 11 ] Le demandeur appelle à 2 ou 3 reprises la municipalité le 17 juin 2019, mais sans succès. [ 12 ] La municipalité ne peut répondre à l’appel le jour même, puisque l’employé spécialisé dans le domaine est retenu sur une autre intervention pour laquelle il n’a pu se libérer. [ 13 ] Cet employé explique que la conduite municipale est de 10 pouces de diamètre et le liquide est pompé pour remontrer au champ d’épuration.
[ 14 ] Il se présente sur les lieux, ouvre le couvercle du trou d’homme et constate que l’égout n’est pas bouché. [ 15 ] Il se rend chez le demandeur et utilise un «fichoir» d’une longueur de 100 pieds muni d’une boule à son extrémité. Après avoir parcouru une bonne distance, il frappe du matériel qui bouche la conduite sanitaire du demandeur. [ 16 ] Après avoir donné quelques coups, il réussit à déboucher la conduite sanitaire.
Il continue environ 10 à 15 pieds pour se rendre jusqu’à l’égout municipal. [ 17 ] Il conclut que c’est la conduite sanitaire du demandeur qui est bouchée et non l’égout municipal. [ 18 ] Cependant, la preuve démontre que l’endroit où la conduite sanitaire est bouchée se situe dans l’emprise municipale et non sur le terrain du demandeur.
ANALYSE [ 19 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutienne sa réclamation. ( art. 2803 Code civil du Québec ). [ 20 ] Selon le plombier du demandeur, c’est l’égout principal de la municipalité qui est bouché. [ 21 ] Cependant, le lendemain, l’employé de la municipalité débouche la conduite sanitaire et continue sur une distance d’environ 10 à 15 pieds avant de se rendre à l’égout municipal. [ 22 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que l’égout municipal n’était pas bouché et que c’est bien la conduite sanitaire menant à la maison du demandeur qui l’était. [ 23 ] Cependant, la portion de la conduite sanitaire bouchée se situe sur l’emprise municipale et, dans certaines circonstances, le demandeur peut bénéficier de la présomption de faute prévue à l’
article 1465 C.c.Q. qui se libelle comme suit : 1465. le gardien d'un bien peut être tenu responsable du fait autonome de celui-ci : Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 24 ] Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, le demandeur doit faire la preuve de trois (3) éléments : 1. Le dommage subi; 2. Que ce dommage résulte du fait autonome du bien; 3. Que le bien est sous la garde de la municipalité. [ 25 ] Deux de ces critères sont clairement prouvés.
Le bien est sous la garde de la municipalité dans la portion où il était bouché et le demandeur a subi un dommage, soit les frais de plombier qu’il a dû débourser pour tenter de déboucher la conduite sanitaire. [ 26 ] Cependant, est-ce que ce tuyau a été bouché par le fait autonome de la chose? Il y a absence de preuve sur la nature du matériel qui bouchait la conduite sanitaire.
Est-ce du sable ou du gravier qui pouvait provenir de l’égout municipal ou d’autres éléments qui proviennent de la maison du demandeur? [ 27 ] Quoi qu’il en soit, la preuve ne permet pas de conclure que c’est la conduite elle-même qui en est la cause.
En effet, aucune réparation n’a été effectuée, outre l’intervention du plombier pour déboucher le tuyau et ce tuyau semble avoir fonctionné adéquatement par la suite. [ 28 ] L’égout a été bouché par une cause extérieure à la canalisation elle-même et la preuve ne permet pas de conclure que la défenderesse en est la cause ou qu’elle a commis une faute qui peut engendrer sa responsabilité. [ 29 ] Dans les circonstances, le demandeur n’a pas satisfait à son fardeau de preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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