2019 QCCQ 8475, 2019 QCCQ 8475
Opinion
Bérubé c. Caron 2019 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003768-173 DATE : 16 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BÉRUBÉ ET LISE TURCOTTE, domiciliés et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demanderesse c.
CLAUDE CARON ET PAULINE GERVAIS, domiciliés et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent les défendeurs pour des dommages causés par le déversement d’eau provenant de leur fosse septique. [ 2 ] Le Tribunal a rendu une décision le 5 octobre 2018, concluant à la responsabilité des défendeurs quant au déversement d’eau non naturelle provenant de leur propriété et se déversant sur la propriété des demandeurs. [ 3 ] Le Tribunal scindait alors l’instance et convoquait les parties pour la détermination des dommages.
Questions en litige [ 4 ] Le seul aspect en litige est la détermination du montant de compensation dû aux demandeurs par les défendeurs. Position des parties [ 5 ] Les demandeurs demandent, tout d’abord, à ce que le tuyau de déversement soit enlevé de leur terrain et positionné sur le terrain des défendeurs à une distance suffisante pour respecter les normes en vigueur. [ 6 ] Ils réclament ensuite la somme de 3 196,31 $ pour la remise en état de leur terrain sur lequel une végétation a poussé en abondance en raison du déversement des eaux usées.
Une soumission est produite en pièce P-27 à cet effet. [ 7 ] Les autres réclamations pécuniaires des demandeurs peuvent être regroupées de la façon suivante : - Temps passé à la recherche de la cause exacte du problème, à la préparation du dossier et aux discussions avec les divers intervenants : 1 284,14 $; - Honoraires professionnels (laboratoire, arpentage, l’estimation de machinerie) : 812,81 $; - Troubles et inconvénients : 5 000 $; - Dommages punitifs : 4 706,74 $. [ 8 ] Les défendeurs acquiescent à la demande de déplacer le tuyau et s’engagent à le faire au plus tard le 31 mai 2019. [ 9 ] Quant aux réclamations pécuniaires, les défendeurs considèrent que la surface de terrain à remettre en état est mal calculée, que le montant demandé est exagéré et souhaiteraient qu’un expert évalue la surface exacte à refaire.
Analyse • Déplacement du tuyau [ 10 ] Comme indiqué précédemment, les défendeurs reconnaissent que le tuyau d’évacuation doit être déplacé. Ils s’engagent donc à le faire au plus tard le 30 mai 2019, et quant à sa position, ils s’engagent à le faire de façon conforme aux diverses réglementations en vigueur. Les défendeurs comprennent qu’ils devront, le cas échéant, requérir les évaluations, les conseils et les permis requis auprès des professionnels compétents et des instances concernées.
[ 11 ] Comme indiqué lors de l’audition, le Tribunal n’est pas habilité à indiquer aux défendeurs de quelle façon ils doivent procéder.
Le Tribunal prend uniquement acte de leur engagement et leur ordonnera donc d’effectuer les travaux afin de se conformer. • Réfection du terrain endommagé [ 12 ] Le Tribunal avait scindé l’instance pour permettre l’évaluation exacte des dommages et pour permettre aux défendeurs de prendre position quant à son intention d’effectuer lui-même les travaux, considérant qu’il avait indiqué avoir la machinerie nécessaire. [ 13 ] Les demandeurs soumettent une estimation pour enlever la terre et la végétation présente sur leur terrain, sur un rectangle de 136 pieds de long, 4 pieds de large et 2 pieds de profondeur. [ 14 ] Ils indiquent également ne pas souhaiter que le défendeur effectue lui-même les travaux.
La relation entre les deux voisins est exécrable depuis de nombreuses années et ils n’ont absolument pas confiance que les travaux seraient réalisés adéquatement et selon leurs attentes. Ils considèrent de plus que depuis le début de la judiciarisation du dossier, les défendeurs auraient tout fait pour retarder les procédures. Ils doutent donc que les travaux puissent se faire dans un délai raisonnable.
Le Tribunal reviendra sur cet aspect. [ 15 ] Les défendeurs considèrent que l’évaluation de la superficie du rectangle de terrain à corriger est totalement arbitraire et que l’avis d’un expert serait préalablement requis. Après la réception de cette opinion, le défendeur se dit en mesure d’effectuer les travaux à être déterminés par l’expert avec sa machinerie et le matériel auquel il a accès. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que non seulement ce dossier a assez duré, mais qu’une évaluation par un expert serait totalement inutile.
Le principe de la meilleure preuve s’applique et considérant que seuls les demandeurs ont saisi l’opportunité offerte de fournir une évaluation des travaux, celle-ci doit être considérée et c’est précisément le montant de 3 196,31 $ qui sera accordé aux demandeurs pour les travaux de réfection. [ 17 ] Le Tribunal partage la crainte des demandeurs et ne peut, dans les circonstances, suivre la suggestion des défendeurs qui souhaitent effectuer les travaux eux-mêmes. • Les autres réclamations [ 18 ] Les demandeurs réclament la somme de 1 284,14 $ pour le temps qu’ils ont passé à la préparation du dossier, à la rencontre avec les divers intervenants et pour quelques menues dépenses telles que des photocopies et des frais postaux.
Ils réclament également 5 000 $ de dommages pour les troubles et inconvénients et 4 706,74 $ de dommages punitifs. À ceci s’ajoutent les honoraires professionnels pour la somme de 812,81 $. [ 19 ] Comme le Tribunal avait l’occasion de le mentionner dans la décision du 5 octobre 2018, les frais d’arpentage étaient requis pour établir la localisation du tuyau.
La responsabilité des défendeurs ayant été établie, cette dépense sera à leurs frais. [ 20 ] Les défendeurs ont demandé la possibilité d’effectuer des tests d’eau, ce à quoi le Tribunal a consenti, non sans avoir incité les parties à effectuer une expertise commune. Or, malgré cette demande, les défendeurs n’ont produit aucune analyse, et ont, à la suite de la conférence de gestion, procédé à la vidange de leur fosse septique, nuisant ainsi aux tentatives de prélèvements faits par les demandeurs. [ 21 ] De plus, ces analyses demandées par les défendeurs n’étaient d’aucune utilité pour la Cour.
Le Tribunal les condamnera donc à en rembourser le montant aux demandeurs. [ 22 ] La réalisation de l’estimation des travaux a été facturée aux demandeurs étant donné que l’entrepreneur s’était déplacé plusieurs fois sur les lieux sans que quoi que ce soit se fasse. Les demandeurs n’ont pas à subir de tels frais et les défendeurs devront les rembourser. [ 23 ] Quant au temps passé, les demandeurs justifient leur demande par la mauvaise foi dont les défendeurs ont fait preuve depuis le début.
Le Tribunal a constaté cette mauvaise foi, le dénigrement à l’endroit des demandeurs et les gestes posés à la fois pour faire dépenser des frais inutiles et pour retarder le processus judiciaire. [ 24 ] Le montant de 1 284,14 $ est raisonnable et représente une juste compensation pour les troubles subis au niveau de la préparation du dossier. [ 25 ] L’attitude désobligeante du défendeur dans la salle d’audience confirme la description des troubles de voisinage subis par les demandeurs et leur réclamation de 5 000 $ est justifiée dans les circonstances. [ 26 ] Le Tribunal ne fera cependant pas droit à la demande de dommages punitifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] ORDONNE aux défendeurs de déplacer le tuyau d’évacuation des eaux provenant de leur système septique afin de le rendre conforme à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; [ 29 ] CONDAMNE les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 10 293,26 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à partir du 23 août 2017, date de la mise en demeure; [ 30 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge des défendeurs.
__________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2019
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