2017 QCCQ 6967, 2017 QCCQ 6967
Opinion
Location Radio Taxi Union ltée c. Christollin 2017 QCCQ 6967 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034729-153 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION RADIO TAXI UNION LTÉE défenderesse par reconvention c.
JOSEPH CHRISTOLLIN demanderesse par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est un intermédiaire en services de transport par taxis qui fournit à des opérateurs de véhicules taxis des services de répartition d’appels et d’équipements.
Elle réclame du défendeur un montant de 1 504,91 $ aux termes d’un contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] Le défendeur, qui est un propriétaire et opérateur d’un taxi, conteste la réclamation en soumettant ne devoir que 465,91 $, car selon lui, une somme de 239 $ devrait être déduite de la facture de la demanderesse puisqu’il lui a remis le câble USB pour la tablette, le support de tablette, le câble de charge et le « lolo ».
Il estime qu’une somme additionnelle de 500 $ devrait aussi être déduite de la réclamation pour compenser la tablette Samsung qu’il prétend avoir achetée lors de l’achat de son véhicule taxi et dont la demanderesse se serait emparée.
Il estime de plus que le cautionnement de 300 $ qu’il a déposé aux termes de ce contrat devra également être déduit. [ 3 ] Se portant demandeur par reconvention, il réclame 1 300 $, dont 1 000 $ pour le préjudice et la perte de salaires suite à la saisie illégale de ses biens ainsi que 300 $ qu’il a dû débourser pour des frais d’avocat. [ 4 ] Il est établi que le 22 décembre 2014, Joseph Christollin a acheté de Camil Elias Najm un permis de propriétaire de taxi ainsi qu’un véhicule avec taximètre, système de communication avec GPS de marque Samsung Galaxy et un lanternon avec sa base (D-1). [ 5 ] Dès le 28 janvier 2015, désirant opérer dans le secteur de Longueuil, sous la bannière Taxis Union , le défendeur a passé un contrat de services avec la demanderesse (P-2).
Aux termes de cette entente, le défendeur devait, entre autres, doter sa voiture taxi et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil permettant le paiement par cartes de crédit, un appareil de communication (radio-émetteur- récepteur) capable de capter toutes les fréquences radio utilisées par Taxis Union . [ 6 ] Le même jour, les parties ont signé un contrat de location d’équipements où Joseph Christollin convenait de louer de la demanderesse une tablette et un routeur WiFi permettant la connexion de la voiture taxi du locataire au système de répartition d’appels de la demanderesse (P-3).
Il y convenait de payer au bailleur un loyer mensuel de 55 $ plus taxes (total de 63,23 $) et il s’engageait aussi à être responsable du remboursement auprès du bailleur du prix de l’équipement en cas de destruction totale ou partielle, de pertes, de vol ou de bris et à ne pas céder ni sous-louer l’équipement. [ 7 ] Un troisième contrat intitulé « Contrat de location d’équipements avec option d’achat » (P-4) fut également signé où le défendeur convenait de louer un terminal de transaction de marque Verifone , modèle M4230, au prix de 34,50 $, taxes incluses, par mois.
Ce contrat prévoyait aussi que cet équipement ne pouvait pas être cédé ni sous-loué et que le défendeur serait responsable du coût de l’équipement en cas de destruction partielle, perte, vol, etc. [ 8 ] Il est établi qu’en février 2015, le défendeur a cessé de payer le coût de location des équipements qu’il avait pourtant convenu de payer. Il prétendait que l’équipement lui appartenait pour l’avoir acheté avec le véhicule taxi.
[ 9 ] La preuve établit cependant que ces biens ont été seulement loués au propriétaire antérieur et que celui-ci était également lié par un contrat similaire.
Il n’avait donc pas le droit de le vendre au défendeur. [ 10 ] Le défendeur, s’il a une réclamation à faire à cet égard, car il estime qu’il a déjà payé ces équipements, doit formuler cette réclamation à son vendeur qui lui a vendu un bien qui ne lui appartenait pas, mais appartenait à la demanderesse. [ 11 ] La signature des contrats de location par le défendeur constitue une confirmation et une reconnaissance que les accessoires en question ne lui appartenaient pas, car autrement, il serait inexplicable qu’il s’engage à payer une location. [ 12 ] Les prétentions du défendeur ne sont pas fondées et le Tribunal est d’avis qu’il doit payer les montants des loyers pour le système de répartition au montant mensuel de 375,97 $ pour les mois d’avril, mai et juin 2015 ainsi qu’une somme additionnelle de 30 $ pour les frais de provisions insuffisantes des trois effets de paiement refusés lors de leur présentation pour paiement.
De plus, le défendeur doit la somme de 34,50 $ pour chacun des mois de mars, avril, mai et juin 2015 pour la location du lecteur de cartes de crédit. [ 13 ] Il est établi que le défendeur a remis à la demanderesse la majorité des équipements, sauf un câble de charge pour le terminal de cartes de crédit et il devra en rembourser le coût au montant de 35,73 $. [ 14 ] Le défendeur doit donc à la demanderesse la somme de 1 331,64 $. [ 15 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal ne voit aucun fondement à la réclamation de 1 000 $ pour préjudice ou perte de salaires, car contrairement aux prétentions du défendeur, la récupération des biens faisait
partie de l’entente des parties au cas de non-paiement. [ 16 ] En effet, autant dans le contrat P-3 que dans le contrat P-4, il est expressément prévu à la clause 3, qu’à la constatation du défaut du locataire de respecter ses obligations en vertu de ce contrat de bail, le bailleur peut, sans préavis, résilier le bail, faire désactiver l’équipement et en reprendre possession, y compris par saisie avant jugement et réclamer ce qui lui est dû.
La récupération des équipements était donc une conséquence de l’entente des parties et le défendeur ne peut pas s’en plaindre. [ 17 ] En ce qui concerne les frais d’avocat qu’il a engagés, le Tribunal estime qu’il n’y a aucun fondement à ce que ceux-ci soient remboursés par la
partie demanderesse. Il s’agit de dépenses qui découlent du choix du défendeur et ne sont aucunement une conséquence de quelque faute ou omission de la demanderesse. [ 18 ] La prétention que la tablette Samsung appartenait au défendeur n’est pas supportée par la preuve. [ 19 ] En ce qui concerne le dépôt de la somme de 300 $ effectué par la compagnie 9249-0853 Québec inc., la preuve ne permet pas au Tribunal d’en ordonner le remboursement à Joseph Christollin. Le Tribunal n’en disposera donc pas.
Libres aux parties de s’entendre à cet égard entre elles. [ 20 ] La demanderesse reconventionnelle sera donc rejetée. [ 21 ] La demande principale étant partiellement fondée, il y a lieu de l’accueillir avec les intérêts au taux légal augmentés de l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 6 août 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE Joseph Christollin à payer à Location Radio Taxi Union ltée la somme de 1 331,64 $, avec intérêts au taux légal augmentés de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 août 2015, avec les frais judiciaires de 145 $ augmentés des frais de signification de la procédure introductive d’instance de 56,74 $. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017
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