2018 QCCQ 9659, 2018 QCCQ 9659
Opinion
Dionne c. Albi Kia St-Eustache 2018 QCCQ 9659 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-700510-173 DATE : 29 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ GAÉTANE DIONNE Demandeur c. ALBI KIA ST EUSTACHE Défenderesse Et KIA CANADA INC. Défenderesse en garantie JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Gaétane Dionne réclame une somme de 6 974,50 $ à la
partie défenderesse Albi Kia St-Eustache (ci-après appelée : « Albi »). [ 2 ] La défenderesse Albi a appelé en garantie Kia Canada Inc. « ci-après appelée : « Kia » qui est intervenue dans le présent dossier. [ 3 ] Albi allègue que s’il y a un vice caché au véhicule acheté par la demanderesse, c’est le fabricant qui doit en être tenu responsable et non Albi qui est le vendeur du véhicule à
titre de concessionnaire. [ 4 ] La demanderesse a acheté une automobile de marque Kia Forte EX 2011 d’ Albi le 29 avril 2011 [1] .
[ 5 ] Tel qu’il appert du Manuel de garantie et de consommateur 2011 [2] , la garantie du véhicule prévoit une couverture d’une durée de 5 ans ou de 100 000 kilomètres selon la première éventualité, à partir de la date du début de la garantie originale soit la date d’achat du véhicule, le 29 avril 2011 jusqu’au 29 avril 2016. [ 6 ] En septembre 2012, alors que le véhicule est toujours couvert par la garantie du fabricant et que l’odomètre de son véhicule indique 33 436 kilomètres, puis en octobre 2012, et alors que l’odomètre de son véhicule indique 38 628 kilomètres, la demanderesse se présente chez le concessionnaire Albi Kia St-Eustache pour se plaindre que le moteur de son véhicule fait des bruits et des cognements à froid. [ 7 ] Les mécaniciens qui examinent son véhicule lui indiquent que c’est un bruit tout à fait normal. [ 8 ]
Malgré ces vérifications, la demanderesse déclare que le moteur de son véhicule continue de claquer. [ 9 ] Le 1 er mars 2017, soit presque cinq plus tard, alors que la garantie de son véhicule est expirée, la demanderesse se présente à nouveau chez le concessionnaire et déclare qu’elle constate que son moteur présente toujours un claquement et que la lumière « check engine » est allumée. [ 10 ] Suite à un examen du moteur par caméra, le mécanicien lui indique qu’elle doit changer le moteur de son véhicule. [ 11 ] En conséquence, la demanderesse poursuit Albi et allègue qu’elle a été mal conseillée par ce dernier, lors de ses visites de septembre et d’octobre 2012 et que le véhicule était alors entaché d’un défaut caché de fabrication qui fut confirmé en mars 2017. [ 12 ] Le concessionnaire et Kia Canada contestent cette réclamation, ils déclarent que la garantie contractuelle de Kia Canada se terminait le 29 avril 2016, telle qu’elle est définie dans le Manuel de garantie et de consommateur 2011. [ 13 ] Il est admis que dans un geste de bonne foi, sans admission et dans le but de tenter de régler le différend qui l’opposait à la demanderesse, Albi a offert à la demanderesse de reprendre son véhicule non réparé en contrepartie d’une somme de 3 000,00 $ qu’elle estime être un montant considérablement plus élevé que la juste valeur marchande de son véhicule, telle qu’elle apparaît dans le « Black Book » [3] . [ 14 ] Selon l’estimation du « Black Book », la valeur d’un Kia Forte semblable à celui de la demanderesse variait alors entre 2 999,00 $ et 4 352,00 $ pour un véhicule dont le moteur fonctionne. [ 15 ] Elle ajoute que cette offre a été refusée par la demanderesse qui a plutôt choisi de donner son véhicule en échange, sans l’avoir fait réparer. [ 16 ] Albi appelle Kia en garantie advenant que le Tribunal en vienne à la conclusion que le véhicule était entaché d’un vice de fabrication.
QUESTIONS EN LITIGE : 1. La demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit de réclamer la somme de 6 974,50 $ à Albi Kia St-Eustache pour le remplacement de son moteur et autres dommages connexes? 2. Advenant que le Tribunal en vienne à la conclusion que le véhicule de la demanderesse était entaché d’un vice de fabrication, la demande d’Albi contre Kia Canada Inc. est-elle bien fondée en faits et en droit?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 17 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 21 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 22 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 23 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [4] [ 24 ] La jurisprudence a maintes fois appliqué ce principe. [5] [ 25 ] La demanderesse allègue que le moteur de son véhicule est entaché d’un vice caché de fabrication. [ 26 ] La demanderesse allègue que la
Loi sur la protection du consommateur et plus particulièrement les articles 34 à 54 s’appliquent à sa réclamation. [ 27 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] Dans le présent dossier, la demanderesse allègue que dès septembre et octobre 2012, elle avait dénoncé à Albi que son automobile de marque Kia Forte était atteint d’un vice de fabrication et que les mécaniciens d’Albi l’ont mal conseillée en lui disant que le bruit était normal pour ce type de véhicule et que ce n’était pas dû à un vice de fabrication. [ 29 ] Or, la demanderesse a roulé 90 801 kilomètres entre le 31 octobre 2012 alors que son odomètre indiquait 38 628 kilomètres et le 1 er mars 2017 alors que son odomètre indiquait 129 429 kilomètres. [ 30 ] Il s’est écoulé 52 mois entre ces deux dates sans que la demanderesse ne se plaigne à nouveau du bruit de cognements de son véhicule ou qu’elle consulte un autre garage pour faire identifier celui-ci comme étant le résultat d’un défaut de fabrication du moteur de sa Kia Forte. [ 31 ] Lors de l’instruction elle n’a produit aucune preuve, expertise ou témoignage démontrant que le bruit était le résultat d’un défaut de fabrication du moteur. [ 32 ] La preuve démontre que la garantie contractuelle de Kia Canada se terminait le 29 avril 2016, telle qu’elle est définie dans le Manuel de garantie et de consommateur 2011. [ 33 ] De plus, la demanderesse s’est présentée chez le concessionnaire le 1 er mars 2017 soit presque 6 ans après avoir acheté son véhicule et alors que son véhicule avait dépassé de 29 429 kilomètres la limite de 100 000 kilomètres de la garantie et de 10 mois la limite de 5 ans précisée dans la garantie. [ 34 ] Le Tribunal est d’opinion que la demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer un lien entre les évènements de septembre et octobre 2012 et le fait qu’en mars 2017, on l’a informée qu’elle devait changer le moteur de son véhicule. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de la preuve pour démontrer les allégations de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE l’action de la demanderesse contre la défenderesse Albi Kia St-Eustache. [ 37 ] REJETTE l’appel en garantie de Albi Kia St-Eustache contre Kia Canada Inc. ; [ 38 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ
Date de l'audience : 28 novembre 2018
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