2017 QCCA 1548, 2017 QCCA 1548
Opinion
De La Sablonnière c. Langlois 2017 QCCA 1548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009258-168 (200-17-021494-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC DE LA SABLONNIÈRE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SINDY LANGLOIS Me ALEXANDRA SIROIS (Lajoie, Pearson)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DU CENTRE-VILLE DE QUÉBEC Me ALEXANDRA B.-LAPOINTE (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2016 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en rejet d’appel 2.
Biens et propriété (copropriété par indivision) – Famille (union de fait) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 00 La Cour s’adresse aux parties; 14 h 01 Observations de M. de la Sablonnière; Observations de la Cour; M. de la Sablonnière poursuit; 14 h 49 Observations de Me Sirois quant à la requête en rejet d’appel; Observations de la Cour; Après avoir été informée de l’existence du jugement rectificatif, l’avocate de l’intimée retire sa requête en rejet d’appel; 14 h 51 Me Sirois poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Sirois poursuit; 15 h 19 Me Lapointe mentionne ne pas avoir de représentations à faire; 15 h 20 Réplique de M. de la Sablonnière; Observations de la Cour; M. de la Sablonnière poursuit; 15 h 25 La Cour s’adresse à Me Sirois; Observations de Me Sirois; Échanges entre la Cour et Me Sirois; 15 h 33 Suspension; 16 h 06 Reprise; 16 h 07 Arrêt; 16 h 10 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le débat porte sur le montant que doit verser l’appelant pour le rachat de la
part indivise de l’intimée dans un immeuble résidentiel dont les parties (anciens conjoints de fait) sont copropriétaires dans une proportion de trois quarts pour le premier et du quart pour la seconde. [ 2 ] Le jugement dont appel, après avoir écarté l’application des clauses de la rubrique « pacte de préférence » de l’acte de cession liant les parties [1] , applique la clause d) de la rubrique « attribution et proportion » dudit acte et fixe à 76 695 $ la valeur de la part de l’intimée et, par conséquent, le prix de rachat de cette part.
L’appelant conteste cette évaluation. [ 3 ] Or, la preuve présentée au procès n’ayant pas été reproduite dans son intégralité au dossier d’appel, la Cour se trouve dans l’impossibilité de conclure que, en statuant comme elle l’a fait, la juge de première instance aurait commis une erreur révisable. En effet, l’interprétation d’un contrat (en l’occurrence celle de la clause d) de l’acte P-2) et la détermination de l’intention commune des parties sont des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de droit et de fait ( Uniprix inc. c.
Gestion Gosselin et Bérubé inc. [2] ), qu’on ne saurait donc résoudre qu’à la lumière d’une « multitude d’éléments factuels » [3] . Cela étant, le fait que l’appelant n’a inséré qu’une
partie de la preuve dans son mémoire [4] empêche la Cour de réviser l’interprétation que la juge de première instance a donnée à clause d) et constitue un obstacle insurmontable à toute intervention [5] . [ 4 ] Soulignons au passage que, en l’espèce, si la clause d) n’avait pas été applicable (ni le pacte de préférence), le rachat par l’appelant de la
part indivise de l’intimée dans l’immeuble aurait vraisemblablement dû se faire de la manière suivante : l’appelant aurait remboursé à l’intimée ce que celle-ci a payé pour l’acquisition de cette part (soit 25 000 $ plus 35 paiements de 580 $ (20 300 $)), plus une plus-value de 20 000 $ égale au quart de la différence entre la valeur de l’immeuble telle qu’établie par les parties au moment de la cession consacrée par l’acte P-2 (500 000 $) et la valeur marchande arrêtée par la juge (580 000 $). Au total, l’appelant aurait donc racheté la part de l’intimée au prix de 65 300 $.
Vu le faible écart entre ce montant et celui que fixe la Cour supérieure, une intervention de la Cour aurait été improbable et il n’y a pas d’injustice dans ce résultat. Pour ces motifs, la Cour : [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais vu les circonstances et le contexte conjugal de l’affaire. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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