2018 QCCQ 9177, 2018 QCCQ 9177
Opinion
Gagnon c. Municipalité de Sainte-Luce 2018 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-32-700016-188 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François Gagnon et Mathieu Lantin Demandeurs c.
La Municipalité de Sainte-Luce Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Jean-François Gagnon et Mathieu Lantin reprochent à la Municipalité de Sainte-Luce de mal entretenir la route du 3 e rang Est le 6 janvier 2018. Comme ils s’enlisent sur la route et demeurent coincés dans leur véhicule respectif, ils réclament une somme de 2 500,00 $ chacun. [ 2 ] Dans un premier temps, la Municipalité répond que la Cour du Québec n’est pas le tribunal compétent pour entendre l’affaire.
Ce serait plutôt au tribunal administratif du Québec de régler le sort de ce dossier. Selon le représentant de la défenderesse, monsieur Jean Robidoux, le cas est assimilable à un accident tel que défini par la
Loi sur l’assurance automobile du Québec . [ 3 ] Dans un deuxième temps, il insiste en mentionnant que la Municipalité entretient bien la route cette journée du 6 janvier 2018. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 4 ] Le 6 janvier 2018, alors que les demandeurs reviennent du travail, ayant effectué un quart de nuit, leurs voitures s’enlisent dans la neige sur la route du 3 e rang Est à Sainte-Luce. À ce moment, il est environ 8 heures. Il neige et la tempête tire à sa fin, selon monsieur Lantin. [ 5 ] Les demandeurs ont tous les deux un véhicule à traction intégrale, parfaitement adaptés à l’hiver.
Malgré tout, ils restent coincés sur la route, à quelques kilomètres de distance. La visibilité est mauvaise mais rien n’indique que la route est fermée. [ 6 ] À l’aide de leurs téléphones portables, les demandeurs joignent la Sûreté du Québec ainsi que le remorqueur. Ces derniers réussissent à se rendre sur les lieux, non sans difficultés, afin de dégager les véhicules et assurer la sécurité des usagers de la route. [ 7 ] Messieurs Gagnon et Lantin craignent sérieusement pour leur vie.
Stress, perte de sommeil et inconvénients s’ajoutent à leur perte de confiance dans les services publics. [ 8 ] Dans une déclaration pour valoir témoignage, monsieur Gino Joseph, policier, écrit : « L a visibilité et la quantité de neige sur le Rang était extrême. Même après le passage de la déneigeuse, le Rang fermait aussitôt [1] . » [ 9 ] Messieurs Gilles Langlois, Bertrand Beaudin et Jeannot Fournier sont tous trois employés par la Municipalité de Ste-Luce.
Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2018 ainsi que le matin du 6 janvier 2018, ils sont affectés au déneigement des routes. [ 10 ] Leurs témoignages révèlent ce qui suit. Cette tempête débute le 4 janvier et se termine le 7. Il s’agit d’une bonne tempête, classée 7.5 sur 10, selon monsieur Langlois. [ 11 ] Durant cette tempête, les équipes de déneigement sont à l’œuvre 24 heures sur 24 avec des équipes qui travaillent 12 heures. Le déploiement est au maximum.
Toute la machinerie et tous les employés sont sur le terrain. [ 12 ] Le matin du 6 janvier 2018, monsieur Beaudin reprend le travail à 4 heures, prenant la relève de son collègue David Martel. Il consacre plus de temps sur le rang Est justement parce que les conditions lui paraissent encore pires que dans le secteur ouest. Voilà pour la preuve.
LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Le Tribunal propose d’abord de régler la question de compétence soulevée par la défense. [ 14 ] La
Loi sur l’assurance automobile définit un accident [2] comme « tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile ». D’autre part, un préjudice causé par une automobile est « tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement […] [3] ». [ 15 ] Il est connu que la
Loi sur l’assurance automobile s’interprète de façon libérale et qu’il y a peu de situations impliquant une voiture qui échappent à l’application de la Loi. [ 16 ] La Cour suprême, dans l’affaire La Ville de Westmount, écrit à la page 149 de son jugement, citant monsieur le juge Beaudoin : « Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l’application de la loi. Le concept de “dommage causé par l’usage de l’automobile” est plus large que celui de “dommage causé par l’automobile ” [4] . » [ 17 ] Même en interprétant le plus libéralement possible les dispositions de la
Loi sur l’assurance automobile , le Tribunal ne voit pas, sans faire de distorsion intellectuelle majeure, comment il pourrait rattacher le cas à l’étude à cette loi. [ 18 ] En premier lieu, les véhicules ne sont pas impliqués dans l’évènement.
Deuxièmement, il n’y aucun lien de causalité entre les voitures et les dommages que réclament les demandeurs. [ 19 ] Il y a certes un usage de la voiture, mais son éloignement avec le lien de causalité et ce qui est reproché à la municipalité fait obstacle à la conclusion que la Cour du Québec ne soit pas le bon forum pour entendre cette affaire. [ 20 ] Le Tribunal conclut encore dans le même sens, tenant compte qu’il faut « éviter de s’enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions [5] ». [ 21 ] Il ne faut pas perdre de vue que monsieur le juge Beaudoin, cité par le juge Wagner de la Cour suprême dans l’affaire ci-devant citée, est d’avis que « la détermination du lien causal reste une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce [6] ». [ 22 ] La demande préliminaire de la municipalité est rejetée. [ 23 ] Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent convaincre le tribunal, suivant la balance des probabilités, que la municipalité de Sainte-Luce commet une faute, qu’ils ont des dommages, et qu’il y a un lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages.
Ce sont les règles de la responsabilité civile en droit québécois. [ 24 ] Quoique sensible aux inconvénients vécus par les demandeurs, le Tribunal n’a pas la preuve probante que la municipalité commet une faute génératrice de responsabilité. [ 25 ] La défenderesse met tout en œuvre durant la nuit et le matin afin de garder le réseau routier dégagé. Toutes les équipes sont au travail et rien ne porte à croire que la municipalité soit négligente ou qu’elle omet de déneiger le secteur visé.
La tempête est d’envergure mais il n’y a pas de route fermée dans la région [7] . [ 26 ] Rappelons que l’agent Joseph, dans sa déclaration pour valoir témoignage, relève que même après le passage de la déneigeuse, le rang se refermait. [ 27 ] Somme toute, la preuve révèle que la municipalité agit raisonnablement dans l’entretien des routes le 6 janvier 2018, et particulièrement pour le 3 e rang Est. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande. [ 29 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2018
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