2010 QCCQ 12029, 2010 QCCQ 12029
Opinion
R. c. Spence 2010 QCCQ 12029 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-025462-062 DATE : Le 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante – Intimée c.
WENDY SPENCE Accusée – Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Requête en exclusion de la preuve) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête fondée sur les articles 9 , 10
b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés , madame Spence cherche à faire exclure de la preuve toute preuve obtenue par la police ultérieurement à la violation alléguée de son droit constitutionnel à la protection contre la détention arbitraire, ainsi qu'à la violation alléguée de son droit constitutionnel de consulter l'avocat de son choix. [ 2 ] Ces deux violations auraient été commises dans le cadre d'un événement survenu dans la nuit du 2 au 3 septembre 2006, alors que le véhicule occupé par madame Spence a fait l'objet d'une vérification policière : elles mettent d'abord en cause la légalité de l'interpellation, puis la façon dont, une fois placée en état d'arrestation et conduite au poste de police, madame Spence a exercé son droit à l'avocat. [ 3 ] Comme ses griefs sont fondés sur deux bases factuelles et deux argumentaires distincts, le Tribunal disposera distinctement de la question de savoir si ses droits constitutionnels ont été violés à l'un ou à l'autre titre, ainsi que de la question de la réparation appropriée le cas échéant. 1.
La protection contre la détention arbitraire et la légalité de l'interpellation [ 4 ] L'
article 9 de la Charte garantit que « [c]hacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires ». [ 5 ] Or, pour savoir si le droit que revendique madame Spence à cet égard a été violé, il faut d'abord identifier la base factuelle retenue, puis préciser ce que l'on entend par détention depuis que la Cour suprême du Canada a révisé cette notion en juillet 2009, et enfin analyser la question de savoir si l'intervention policière menée ce soir-là a emporté ou non une détention, au sens du concept redéfini. [ 6 ] Car ce n'est qu'à compter du moment où il y a détention au sens de la Charte que la personne détenue peut revendiquer la protection des droits enchâssés. 1.1 Les circonstances de l'intervention policière [ 7 ] Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2006, les agents Yan Cloutier et Marc-André Deveau, de la police de la M.R.C. des Collines-de-l'Outaouais, circulent sur la route 105 à Chelsea, dans un véhicule de patrouille identifié.
Vers 2 h 10, ils arrivent à la hauteur du restaurant La Vallée (aussi connu sous le nom de Tulip Valley), à la sortie de l'Autoroute 5.
C'est un établissement qu'ils connaissent, non pas parce que quelque chose de particulier est susceptible de s'y passer ce soir-là, mais plutôt parce que le propriétaire a déjà demandé à la police d'y faire des « vérifications sporadiques puisqu'il croit qu'il y a des individus qui se présentent justement à ces heures-là pour des activités louches » (notes sténographiques du 22 septembre 2009, à la page 63). [ 8 ] Alors qu'il pleut à boire debout, les patrouilleurs y aperçoivent une Mercedes SLK 2 portes immobilisée dans le stationnement, à une quinzaine de pieds (5 mètres) de la porte principale aménagée dans l'environnement d'une verrière attenante, le moteur en marche et les phares allumés pointant en direction de cette porte.
Il s'agit d'un véhicule sport bas ayant un dégagement par rapport au sol d'environ 6 pouces et dont l'habitacle est petit. Les phares réfléchissant dans les fenêtres de la verrière, le véhicule peut être vu de loin et sous différents angles : il ne leur semble pas que l'on veuille le dissimuler. Au moment où les policiers s'engagent dans
le stationnement, ils observent un individu qui vient apparemment tout juste de quitter la Mercedes et qui s'apprête à se diriger vers le bâtiment. Constatant que les lumières intérieures du bâtiment sont éteintes et que le restaurant est fermé, ils décident de « vérifier le commerce ». [ 9 ] Par l'arrière, ils approchent donc leur auto-patrouille du véhicule stationné, qu'ils rejoignent en s'immobilisant parallèlement à celui-ci, à une dizaine de pieds, à sa gauche : l'agent Deveau, qui est passager dans l'auto-patrouille, note que le conducteur de la Mercedes voit le véhicule de police s'approcher.
Une fois l'auto-patrouille arrêtée, il se retrouve lui-même pratiquement à la hauteur du conducteur de l'automobile. [ 10 ] Le policier Deveau observe la situation : toutes les fenêtres de l'automobile stationnée sont fermées et la conductrice, dont il est maintenant en mesure d'identifier le sexe et qui regarde droit devant, ne porte pas attention à lui. Comme il n'a aucun contact visuel avec elle, il ne sait pas si elle le voit, même s'il estime que « c'est évident qu'elle réalise qu'une auto s'est placée à côté ».
Il « tente de baisser » sa vitre et espère qu'elle en fasse autant, puisqu'il veut engager un dialogue avec elle. Mais elle ne réagit pas. Il allume alors le phare directionnel droit installé à la base des gyrophares du véhicule de patrouille ( les « take down » ), mais la conductrice n'a toujours aucune réaction, ce qui lui « semble louche ».
Le constable Deveau décide à ce moment d'enquêter de façon « plus approfondi[e] pour voir qu'est ce qui se produit sur le site du commerce » (notes sténographiques, à la page 28). [ 11 ] Il sort dès lors de son auto-patrouille et va se placer debout à côté de la portière de la conductrice. C'est à ce moment qu'il réalise que le passager, observé quelques secondes plus tôt près du bâtiment, est en train d'uriner.
Il dit alors comprendre ce que le passager fait là et ce que le véhicule fait là, tout en ajoutant qu'il ne sait pas « qu'est-ce qu'il aurait pu faire par après », ni s'il y « aurait pu avoir d'autres choses » (notes sténographiques à la page 47). Il précise d'ailleurs ses inquiétudes dans les termes suivants, aux pages 62 et 63 : « Q. […] [Q]u'est-ce qu'il vous restait à enquêter là? Vous savez qu'il est là puis il est en train d'uriner, pourquoi continuer avec madame? R.
De mon point de vue, en tant qu'agent, le questionnement qui se pose, est-ce que monsieur qui est sorti a remarqué qu'il y avait une auto-patrouille avant que nous autres on le constate? Est-ce que monsieur va : « Bon bien, je vais uriner ici pour faire semblant que vraiment, je suis venu uriner […]. »
On se fait un scénario pour l'intervention, donc moi, je voulais fermer cette porte-là que monsieur n'avait pas autre chose derrière l'idée. » [ 12 ] Le constable Deveau se perçoit alors comme exerçant une activité de la nature de la police communautaire, comme il le suggère à la page 55 de son témoignage : « Je vais juste vraiment fermer les portes au niveau – pour que le citoyen soit – le commerçant soit heureux qu'on fasse une vérification plus approfondie des lieux. » [ 13 ] Mais le policier ne cherche pas à communiquer avec le passager : comme il a débuté son intervention auprès de la conductrice, c'est avec elle qu'il veut la terminer.
Et, au surplus, il lui semble plus prudent de se concentrer sur la conductrice, comme il l'explique à la page 57 : « Moi ce que je dis, c'est que je suis débarqué. Commencer le dialogue, c'est essayer de - d'attirer son attention et pas dire : « Bonjour, madame : Je suis Untel », mais si je suis à côté d'elle, je tente une intervention avec elle. Si je vois monsieur à l'extérieur, bon bien, j'ai un collègue si que - qu'il décide de partir à la course, bien au moins on va être un policier avec chaque personne.
Il y a - il y a une multitude de scénarios qu'on peut présenter aussi […]. » [ 14 ] « Question de fraction de secondes », le constable Deveau frappe donc aussitôt à la fenêtre de la Mercedes. À ce moment précis, le policier ne s'interroge pas sur la question de savoir si madame Spence peut quitter ou non les lieux, comme il le souligne à la page 78 des notes sténographiques de la séance du 30 mars 2010 : « Q. Je comprends que ce véhicule-là ne pouvait plus quitter selon vous. R.
Ça ne m'a pas traversé l'esprit, Monsieur le Juge. » [ 15 ] La conductrice baisse alors la vitre de son véhicule et l'agent Deveau se penche, puis engage la conversation avec elle, lui expliquant les motifs de son intervention et l'interrogeant sur les raisons de sa présence à cet endroit. Il lui demande notamment si elle a un problème ou s'il y a un problème sur les lieux, ne sachant donc pas si le passager a seulement « fait semblant d'uriner » et s'il s'agit plutôt d'une diversion.
Mais il reconnaît n'avoir aucune raison de penser, à ce moment précis, que la conductrice puisse être en danger, ni aucun indice qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose d'illégal. [ 16 ] C'est au moment où il amorce le dialogue qu'il sent une forte odeur d'alcool émanant de l'habitacle (notes sténographiques du 22 septembre 2009, à la page 28) et qu'il remarque que la conductrice a les yeux injectés de sang (notes sténographiques du 30 mars 2010, à la page 7). [ 17 ] Le policier décide alors de l'« écarter de l'habitacle » : il requiert qu'elle sorte de l'automobile pour aller se placer derrière l'auto-patrouille.
Abasourdie par la tournure des événements, madame Spence s'exécute. [ 18 ] L'intervention a alors changé de nature : soupçonnée d'avoir de l'alcool dans son organisme, la conductrice est priée de prendre place sur le siège arrière du véhicule de police et la procédure de mobilisation s'amorce. À 2 h 23, le policier la somme de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de détection approuvé (ADA) : le premier essai ne sera pas concluant, l'échantillon fourni étant insuffisant.
Puis, à 2 h 31, la deuxième tentative est plus fructueuse : le résultat obtenu est « fail » et madame Spence est placée en état d'arrestation. On lui fait la lecture de ses droits, et nommément de son droit à l'avocat et au silence. C'est d'ailleurs l'exercice de ce droit qui fera l'objet de la seconde
partie du présent jugement.
[ 19 ] Madame Spence sera subséquemment conduite au poste de police et, après avoir fourni les deux échantillons d'haleine requis par la loi pour analyse par l'ivressomètre approuvé, accusée d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool, ainsi que d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule automobile alors que son taux d'alcoolémie excédait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. 1.2 La position des plaideurs [ 20 ] Madame Spence plaide maintenant que les policiers Cloutier et Deveau n'avaient aucun motif d'initier une intervention auprès d'elle dans la nuit du 2 au 3 septembre 2006, puisqu'ils n'avaient aucune raison de croire qu'une infraction quelconque avait été commise ou était sur le point d'être commise, ni aucune raison non plus de croire que quiconque ait pu être en danger ou avoir besoin d'assistance. [ 21 ] Elle ajoute que, à supposer même que l'intervention initiale ait été justifiée, rien ne permettrait de conclure qu'elle pouvait se poursuivre après que, immédiatement avant de cogner dans la vitre du conducteur de la Mercedes, le constable Deveau eut observé le passager en train d'uriner et compris la raison pour laquelle le véhicule de madame Spence se trouvait à cet endroit à ce moment. [ 22 ] Elle en dérive la proposition que, au plus tard à ce moment, l'intervention policière a perdu toute légitimité et que, étant à compter de ce moment psychologiquement détenue puisqu'elle ne pouvait pas quitter les lieux, cette détention était arbitraire.
Elle y voit en conséquence une violation de la protection constitutionnelle contre la détention arbitraire dont elle bénéficie. [ 23 ] Mais, comme on peut s'en douter, la Poursuivante fait une lecture fort différente de la situation juridique à laquelle madame Spence se trouvait alors confrontée. [ 24 ] Ayant entrepris une vérification de routine qui cadre bien avec leur devoir général d'assurer la protection des personnes et des biens et de prévenir le crime, les policiers étaient, selon elle, pleinement justifiés d'abord de s'approcher du véhicule de madame Spence, et ensuite de chercher à interagir avec elle, et ce dans un contexte où elle n'a jamais été empêchée physiquement ou psychologiquement de quitter.
Elle n'aurait donc jamais été détenue avant de, volontairement, accepter de baisser la vitre de son véhicule et d'interagir avec le policier.
Il en résulte que l'odeur d'alcool identifiée dans l'habitacle par le constable Deveau ainsi que l'observation des yeux de la conductrice, qui étaient injectés de sang, n'ont pas été détectées à la suite d'une violation de la garantie constitutionnelle contre la détention arbitraire dont jouit madame Spence. [ 25 ] Ce serait donc dans le respect de ses droits que le constable Deveau a acquis des motifs de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la conductrice, et la détenant brièvement à compter de ce moment à des fins d'enquête, qu'il l'a sommée de se soumettre à l'ADA puis, ces soupçons raisonnables s'étant transformés en motifs de croire que l'infraction de garde et contrôle avec les facultés affaiblies avait été commise, qu'il l'a placée en état d'arrestation, puis qu'il l'a par la suite sommée de fournir des échantillons d'haleine pour les fins de l'analyse d'haleine dans l'ivressomètre approuvé. [ 26 ] La Poursuivante en conclut dès lors que les droits de madame Spence garantis par l'
article 9 de la Charte n'ont pas été violés. 1.3 La notion de détention depuis les arrêts Grant et Suberu [ 27 ] Avant de s'intéresser à la définition du concept de détention, il n'est pas inutile de rappeler que le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique, la prévention et la répression des crimes ainsi que la protection des personnes et des biens font
partie intégrante de la mission des corps de police et de chacun de leurs membres, selon ce que prévoient expressément l'
article 48 de la
Loi sur la police ainsi que la Common Law . [ 28 ] En outre, comme le réitère le juge Gagnon dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec au début du mois dans l'affaire Hallé c. R ., 2010 QCCA 2229 , cette mission emporte, pour les policiers, des devoirs et ces devoirs emportent eux-mêmes les pouvoirs nécessaires pour les exercer adéquatement, sous réserve du respect des droits fondamentaux des citoyens.
Il s'en exprime d'ailleurs dans les termes suivants, aux paragraphes 19 à 24 : « […] À ces pouvoirs statutaires s'ajoutent ceux que la common law reconnaît aux policiers aux fins de l'exercice de leur devoir. L'auteur Maurice Gabias écrit : Le mandat général confié aux agents de police par le biais de l'
article 48 de la
Loi sur la police décrit précédemment recoupe certaines obligations imposées aux forces policières par la common law.
Malgré que ces obligations n'aient pas encore été délimitées distinctement par les tribunaux, la Cour suprême a statué, dans l'arrêt Dedman qu'elles comprenaient la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection des biens et de la vie des personnes .
Notre Cour dans l'arrêt Ladouceur a ainsi identifié les sources des différents pouvoirs conférés aux agents de la paix, dont celui de faire enquête : [28] Les pouvoirs conférés aux policiers afin d'exercer utilement leurs fonctions, y compris leur pouvoir d' enquête, émanent de plusieurs sources : du Code criminel , qui énumère les pouvoirs octroyés aux agents de la paix et détermine les règles à suivre; des diverses lois qui créent les corps policiers (par exemple, la Loi de police , L.R.Q., c.
P-13, aux articles 37 , 38 et 39 ), ainsi que de certaines lois provinciales spéciales (par exemple, le Code de la sécurité routière , L.R.Q. c. C-24.2); et enfin, de la common law qui accorde aux policiers les pouvoirs ancillaires à l'exercice de leurs devoirs statutaires , par exemple la continuation possible de l' enquête , le pouvoir d'arrestation et la fouille accessoire à cette arrestation. Je conclus de ce qui précède que le pouvoir de faire enquête est intimement lié aux devoirs conférés par la loi et la common law aux agents de la paix.
Cependant, l'exercice de ceux-ci est assujetti au respect des droits protégés par la Charte . Les dispositions du Code de procédure pénale et du Code de sécurité routière ne prévoient pas de façon spécifique la manière dont les agents de la paix doivent exercer leur pouvoir d'enquête. En pareil cas, il est nécessaire de se référer aux principes de la common law pour déterminer l'étendue de la mesure policière permise :
[45] […] La portée de la conduite justifiable des policiers ne sera pas toujours définie par des termes explicitement prévus dans la loi,mais plutôt selon l’objet du pouvoir policier en question et en fonction des circonstances particulières de son exercice. Ainsi, il faudrainévitablement invoquer les principes de la common law pour déterminer la portée des mesures policières permises aux termes de touteloi […]. Afin d'apprécier le caractère raisonnable de l'intervention d'un agent de la paix, la Cour suprême dans l'affaire Dedman c.
R. cite avecapprobation ce passage de la Cour d'appel anglaise dans la célèbre affaire R. v. Waterfield : [TRADUCTION] Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l'agent faisait en réalité et notamment sisa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu derechercher
a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et
b) si cetteconduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir découlant de ce devoir. Ainsi,comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d'empêcher le crime et le devoir, lorsqu'un crime a étéperpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que lorsque l'accomplissement de cesdevoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d'un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités.
À la lumière des circonstances du présent dossier, je suis d'accord avec les conclusions du juge de première instance. Il n'y a pas iciatteinte illégale au droit de propriété de l'appelant et encore moins une atteinte à sa liberté. L'enquête des agents de la paix intervient àl'occasion de l'exercice d'un devoir qui leur est conféré par la loi et la common law.
Leur conduite ne laisse voir aucun « emploiinjustifiable du pouvoir découlant de ce devoir ». » [soulignements ajoutés] [29] Or, comme on le verra plus loin, le juge Dalphond, de la Cour d'appel du Québec, a spécifiquement reconnu au paragraphe32 de l'arrêt Dault, 2010 QCCA 986, qu'il est « indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirs généraux, les policiers peuvent interpeller despersonnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine ».
Le tout, encore une fois, sous réserve du respect desdroits et libertés garantis par la Charte : c'est dès lors à ce niveau qu'entre en jeu l'article 9 de la Charte.
D'où la nécessité de déterminersi madame Spence peut invoquer, pour faire obstacle à la vérification de routine, la protection dont elle jouit contre la détentionarbitraire. [30] Ces précisions étant apportées, la Cour suprême du Canada a rendu, le 17 juillet 2009, un arrêt de principe qui asignificativement précisé le droit en vigueur relativement au concept même de détention ainsi qu'à la réparation devant être accordée encas de violation de la garantie constitutionnelle dont chacun bénéficie contre la détention arbitraire : R. c. Grant, 2009 CSC 32 ,[2009] A.C.S. no 32 .
La nouvelle grille d'analyse en découlant a par ailleurs été appliquée, le même jour, dans trois autres arrêtsrendus par la Cour : R. c. Suberu, 2009 CSC 33 , [2009] A.C.S. no 33 ; R. c. Harrison, 2009 CSC 34 , [2009]A.C.S. no 34 ; R. c.
Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] A.C.S. no 35 . [31] Cela dit, trois remarques préliminaires s'imposent : il s'agit en effet de préciser les balises en fonction desquelles le problèmesera ultérieurement envisagé. [32] La première balise met en relief que le mot « détention » peut avoir plusieurs significations et qu'il est, en pareil contexte,particulièrement difficile d'en donner une définition exhaustive. C'est pourquoi, selon la Juge en chef et la juge Charron, la conclusionselon laquelle une personne sera considérée comme détenue ou non dépendra au premier chef des circonstances.
Elles s'en exprimentdans les termes suivants aux paragraphes 24 à 28 de l'arrêt Grant : « Le mot « détention » recouvre plusieurs acceptions. Dans un sens étroit, il peut s’entendre de situations où la police se rend maîtred’une personne et lui impose l’obéissance. Dans un sens large, il peut englober jusqu’à une entrave mineure ou une appréhensionpassagère. Aucun de ces sens limites n’offre de définition acceptable du mot « détention » tel qu’il est employé aux art. 9 et 10 de laCharte. Notre Cour a rejeté le premier sens limite dans R. c.
Therens, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 613, en statuant que, pourl’application de la Charte, il y a détention lorsqu’un agent de l’État, en exerçant une contrainte physique ou psychologique, prive unepersonne de l’option de simplement s’en aller. Cette situation englobe non seulement les entraves claires à la liberté résultant d’uneintervention physique ou d’un ordre explicite, mais également toute forme de « contrainte ». Une personne est détenue lorsqu’elle « sesoumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement » (Therens, p. 644).
Il estclair qu’une personne peut raisonnablement croire qu’elle n’a pas le choix dans les circonstances, même si la police ne s’est pasformellement saisie d’elle. C’est pourquoi il faut écarter la première interprétation. Ce rejet est conforme à la règle selon laquelle il fautdonner aux principes énoncés dans la Charte une interprétation libérale et non formaliste et il évite de réduire l’objet de la protectionconférée par les art. 9 et 10. Il faut également écarter la deuxième interprétation de « détention » qui l’assimile à toute entrave, aussi mineure soit-elle.
Comme l’aindiqué le juge Iacobucci au par. 19 de l’arrêt Mann : . . . il est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des art. 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux finsd’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou «retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retardn’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables.
Il est évident que, malgré le sens large donné aux entraves contre lesquelles l’art. 9 vise à protéger, — sens qui englobe celles tant à laliberté psychologique qu’à la liberté physique — toute entrave anodine ou négligeable ne donnera pas lieu à un examen fondé sur laCharte. Une interprétation aussi large de la détention banaliserait les droits garantis par la Charte et leur conférerait une portée excédantleur objet. Seule une personne dont la liberté est considérablement limitée a véritablement besoin des droits supplémentaires que laCharte confère aux personnes se trouvant dans cette situation.
Le rejet des sens limites proposés nous oblige à nous demander à quel point, entre ces deux extrêmes, intervient la détention visée par lesart. 9 et 10. Il n’est pas facile de répondre à cette question dans l’abstrait et, comme il arrive souvent en droit, la jurisprudence est notre
meilleur guide. […] Le principe général servant à déterminer s’il y a détention au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte a été formulé dans Therens : une personne est détenue lorsqu’elle « se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit raisonnablement qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement » (le juge Le Dain, p. 644). Ce principe, s’accordant à la notion de choix qui sous-tend notre conception de la liberté, oriente notre interprétation des art. 9 et 10 de la Charte . Lorsque, par suite de la détention, une personne n’a d’autre « choix » que d’obtempérer à un ordre de la police, l’ al. 10
b) sert un objet essentiel. Il protège, entre autres, la capacité de cette personne de choisir si elle coopérera ou non à l’enquête en faisant une déclaration. En définissant la notion de détention en contexte constitutionnel, il faut donc tenir compte de la nécessité de protéger ce choix sans nuire à l’application efficace de la loi .
C’est pourquoi les cas limites de contrainte policière formelle ou de contact passager ont été écartés : le premier restreint la notion à un point tel que l’accusé est privé de droits dont il a besoin et qu’il doit posséder, tandis que le second confère des droits superflus ou inappropriés. » [soulignements ajoutés] [ 33 ] Cela dit, la seconde balise met l'accent sur la nécessité, pour décider s'il y a détention ou non, de considérer l'intervention policière de façon globale plutôt que segmentée.
La Juge en chef et la juge Charron écrivent en effet à ce sujet, au paragraphe 32 de l'arrêt Grant : « […] Pour répondre à la question de savoir s’il y a détention, il faut procéder à une évaluation réaliste de la totalité du contact tel qu’il s’est déroulé, et non à une analyse détaillée de chacun des mots prononcés et des gestes posés . Dans les cas où les policiers ne savent pas avec certitude si leur conduite a un effet coercitif, ils peuvent dire clairement à la personne visée qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir.
C’est au juge du procès qu’il appartient de décider – en appliquant les principes de droit pertinents aux faits particuliers de l’espèce – si la police a franchi la limite entre une conduite qui respecte la liberté et le droit de choisir du sujet et une conduite qui porte atteinte à ces droits. » [soulignements ajoutés] [ 34 ] Quant à la troisième balise, elle met en relief que ce ne sont pas toutes les interactions des policiers avec des membres du public qui sont susceptibles de se traduire par une détention de la personne interpellée.
La Juge en chef et la juge Charron précisent d'ailleurs ce qui suit à cet égard, aux paragraphes 38, 39, 40 et 41 : « […] L’
article 9 de la Charte n’oblige pas les policiers à s’abstenir d’interagir avec les membres du public tant qu’ils n’ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d’un crime . L’
article 10 n’oblige pas non plus les policiers à informer d’emblée toute personne de son droit de garder le silence et d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. L’application efficace de la loi dépend largement de la coopération des membres du public. Les policiers doivent avoir la capacité d’agir de façon à favoriser cette coopération, et non à la décourager . Cependant, les pouvoirs d’enquête des policiers ne sont pas illimités.
La notion de détention psychologique reconnaît la possibilité que des tactiques policières, même exemptes de contraintes physiques véritables, soient suffisamment coercitives pour, en réalité, priver une personne du choix de s’en aller . La personne risque alors raisonnablement de se sentir obligée de s’incriminer. […] Les services de police communautaire donnent lieu à une situation plus complexe.
En effet, dans ce contexte, les policiers n’interviennent pas en réponse à un incident précis, mais leur fonction non coercitive d’assistance en cas de besoin et de maintien élémentaire de l’ordre peut, de façon subtile, se confondre avec leur fonction potentiellement coercitive d’enquête et d’arrestation de suspects pour qu’ils soient traduits en justice. C’est la situation qui s’est présentée en l’espèce. Comme nous l’avons vu précédemment, le fait qu’un policier patrouilleur pose des questions générales ne constitue pas une menace à la liberté de choix .
Par contre, poser ce type de questions peut conduire à des situations où les préoccupations générales de police communautaire cèdent le pas aux soupçons à l’égard d’un individu en particulier. Les soupçons ne transforment pas en soi le contact en détention.
Ce qui compte, c’est la façon dont la police, compte tenu de ces soupçons, a interagi avec l’individu . […] » [soulignements ajoutés] [ 35 ] L'on est dès lors en mesure de constater que, par rapport au droit antérieur, la Cour suprême a voulu resserrer le concept de détention pour, d'une part, ménager une plus grande marge de manœuvre aux policiers dans les interactions qu'ils peuvent légitimement avoir avec les citoyens et, d'autre part, ne faire naître les droits constitutionnels de ces citoyens qu'au moment où la détention s'est cristallisée. [ 36 ] Or, la définition revisitée du concept de détention s'est aussi retrouvée au cœur de l'un des arrêts complémentaires rendus par la Cour suprême dans la foulée de l'arrêt Grant .
Le cadre d'analyse révisé a en effet été appliqué dans l'arrêt Suberu , auquel l'on a déjà référé, la Juge en chef et la juge Charron y reprenant les positions suivantes, aux paragraphes 21 à 24, ainsi que 28 et 29 : « Dans l’arrêt Grant , nous avons donné une définition téléologique de la « détention » et nous avons statué qu’une « détention », pour l’application de la Charte , s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État.
Reconnaître que la détention peut se manifester sous une forme physique ou psychologique est compatible avec notre opinion selon laquelle les mesures prises par les policiers peuvent être assez coercitives pour que la personne visée bénéficie de la protection offerte par les art. 9 et 10 de la Charte , même si elle n’est ni incarcérée ni menottée.
Bien que la détention soit clairement établie par l’existence d’une contrainte physique ou d’une obligation légale d’obtempérer à une sommation des policiers, il peut également y avoir détention lorsque la conduite des policiers porterait une personne raisonnable à conclure qu’elle n’a plus la liberté de choisir de coopérer ou non avec les policiers. Comme cela est expliqué plus en détail dans Grant , il s’agit d’une évaluation objective , qui tient compte de l’ensemble des circonstances du contact entre les policiers et le citoyen.
Toutefois, cette perception de la notion de détention ne signifie pas que tout contact avec les policiers constitue une détention pour l’application de la Charte , même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, qu’elle est interrogée ou qu’elle est retenue physiquement par son contact avec les policiers. La conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu « détention aux fins d’enquête » dans Mann ne signifie pas qu’il y a nécessairement détention dès que les policiers abordent une personne à des fins d’enquête .
D’ailleurs, le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de la majorité, a expliqué ce qui suit :
Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens.
Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des art. 9 et 10 de la Charte , tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation . La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables.
En l’espèce, le juge du procès a conclu que l’appelant avait été détenu par les policiers lorsqu’ils l’ont fouillé . On ne nous a pas demandé de réexaminer cette conclusion et, dans les circonstances, je m’abstiendrai de le faire. [Je souligne; par. 19.] Comme cela est expliqué dans Grant , on ne peut définir la notion de « détention » qu’en lui donnant une interprétation téléologique qui corresponde à la protection que le droit garanti par la Charte visait à offrir, sans en élargir ni en restreindre la portée.
Il faut établir un équilibre entre l’intérêt de la société dans le maintien efficace de l’ordre et celui du détenu dans la force des droits garantis par la Charte .
Présumer simplement qu’il y a détention chaque fois qu’une personne est retardée et ne peut poursuivre son chemin parce qu’un policier l’a abordée dans le cadre d’une enquête, peu importe que ce contact avec le policier comporte ou non une atteinte considérable à sa liberté, dépasserait l’objet visé par la Charte . […] Comme cela est expliqué plus en détail dans Grant , lorsque les circonstances amènent les policiers à croire qu’un crime vient d’être commis, ils peuvent poser des questions préliminaires aux passants sans qu’il y ait pour autant détention pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte .
Même si un policier demande des renseignements ou de l’aide à un passant, celui-ci n’est pas tenu en droit d’obtempérer. Il faut tenir compte de ce principe juridique lorsqu’on adopte la perspective de la personne raisonnable placée dans la même situation que la personne interrogée. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix . Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande.
En revanche, la prétention du demandeur que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve . Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de tracer la ligne entre des questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention. Il appartient au juge de première instance saisi d’une demande fondée sur la Charte d’apprécier les circonstances et de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie .
Même si, dans la présente affaire, le juge de première instance ne bénéficiait pas du test élaboré dans Grant , ses conclusions à l’égard des faits, étayées par la preuve, donnent à croire que, dans les circonstances, une personne raisonnable aurait conclu que son contact initial avec les policiers consistait en des questions préliminaires aux fins d’enquête qui ne suffisaient pas pour qu’il y ait détention. » [soulignements ajoutés] [ 37 ] La Juge en chef et la juge Charron ont par ailleurs spécifiquement précisé, toujours dans l'arrêt Suberu , que la nouvelle définition du concept de détention élaboré dans l'arrêt Grant accorde une plus grande marge de manœuvre aux policiers qui désirent interroger des citoyens.
Elles s'en expriment dans les termes suivants, au paragraphe 45 : « […] Étant donné que la définition de la détention établie dans les présents motifs accorde aux policiers une marge de manœuvre qui leur permet d’interroger les citoyens de manière non coercitive et de leur poser des questions exploratoires sans nécessairement déclencher l’application des droits garantis par la Charte en cas de détention, il n’est pas nécessaire de recourir à l’article premier pour permettre aux policiers de s’acquitter efficacement de leurs obligations en matière d’enquête. » [soulignements ajoutés] [ 38 ] Quand donc la détention se cristallise-t-elle?
C'est sur cette question que l'on s'attardera maintenant. [ 39 ] Au paragraphe 44 de l'arrêt Grant , lequel est intégralement repris au paragraphe 25 de l'arrêt Suberu , la Juge en chef et la juge Charron résument le droit révisé dans les termes suivants : « 1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable .
Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait , compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer . 2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix , le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l’ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?
b) La nature de la conduite des policiers , notamment les mots employés , le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction .
c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne , selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. » [soulignements ajoutés] [ 40 ] Comme on peut le constater, ces facteurs ou critères visent à départager les interventions policières de routine au cours desquelles les agents de la paix interagissent de façon plus ou moins proactive avec des citoyens – ce genre d'intervention qui se pratique par centaines, sinon par milliers, quotidiennement au Québec et au Canada – des opérations policières plus ciblées au cours desquelles une personne en particulier peut, au fur et à mesure que l'interaction évolue, présenter un intérêt plus individualisé. [ 41 ] Cette perception semble par ailleurs partagée par les juges Béliveau et Vauclair qui, dans leur Traité général de preuve et de procédures pénales (Les Éditions Thémis, 17 e édition, Montréal, 2010), écrivent ce qui suit à la page 481 :
« Dans l'arrêt Grant, la Cour suprême a indiqué qu'il faut tout autant rejeter le sens large du terme « détention », « qui l'assimile[rait] àtoute entrave, aussi mineure soit-elle ». Elle a rappelé l'arrêt Mann où elle a précisé qu'il faut une contrainte physique ou psychologiqueappréciable pour que les articles 9 et 10 entrent en jeu.
Aussi, « il est impossible d'affirmer que la police « détient » au sens des art. 9 et10 de la Charte, tout suspect qu'elle intercepte aux fins d'identification ou même d'interrogation ». […] Il ne fait pas de doute, commel'illustre l'affaire Grant, que les policiers peuvent aborder un individu suspect avec des questions générales sans qu'il en résultenécessairement une détention, mais la situation peut rapidement changer. Tout est question de circonstances. La question fait l'objetd'une évaluation objective et la contrainte est souvent perceptible et découle des circonstances.
Toutefois, même si rien ne l'oblige, lapersonne visée peut être tenue de témoigner dans le cadre du voir-dire visant à déterminer s'il y a eu une détention psychologique lorsqueles faits n'étayent pas sa prétention d'avoir été privée de la liberté de choisir de coopérer ou non avec le policier. » [soulignementsajoutés] [42] Cette mise en contexte faite, l'on peut maintenant s'intéresser à la question de savoir comment, depuis qu'il a été rendu, l'arrêtGrant a été interprété, ou encore comment il a été appliqué dans des cas d'espèce. [43] Or, à cet égard, l'arrêt rendu récemment par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire R. c.
Dault, 2010 QCCA 986, auquell'on a antérieurement référé, est particulièrement révélateur : chacun des trois juges y est allé d'une appréciation différente à partir d'unebase factuelle qui n'est pas sans rappeler celle qui est à l'origine du présent dossier. L'affaire a d'ailleurs été portée à l'attention de la Coursuprême du Canada (dossier 33771). [44] Il s'agissait là aussi d'une intervention de routine qui s'est rapidement métamorphosée, d'où la question de savoir si, et dansl'affirmative à partir de quand, les deux passagers du véhicule vérifié par la police étaient légalement détenus.
Aux pages 6 et 7 de sesmotifs, le juge Dalphond résume la base factuelle de la façon suivante : « Dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2003, peu après minuit, les policiers municipaux Montfils et Rouleau patrouillent envoiture le boulevard Gréber à Gatineau. Vers minuit vingt-cinq, arrivés à la hauteur d'une zone commerciale où on trouve notamment unbar et un lave-auto, ils quittent le chemin public pour entrer dans le stationnement à l'arrière du lave-auto, fermé à cette heure.
Cestationnement est limitrophe à celui du bar et les policiers savent d'expérience que des usagers du bar s’y garent régulièrement le samedisoir. Ils notent la présence de plusieurs véhicules, dont celui de l'intimé, en marche, phares arrière éteints, vitres dégivrées contrairementaux autres véhicules à proximité, occupé par deux personnes assises à l'avant qui font des mouvements sur le tableau de bord. Le policier Montfils gare l'auto-patrouille à proximité, gyrophares éteints.
Les policiers en descendent et se dirigent vers le véhicule.L'agent Rouleau se dirige côté passager alors que son collègue Montfils marche vers le côté conducteur. Ce dernier, alors qu'il arrive auniveau de la portière du conducteur, note que la fenêtre est entrouverte et qu'il s'en dégage une forte odeur d'alcool; il cogne ensuite à lafenêtre de l'intimé, tourné vers le passager, qui ne réagit pas, peut-être parce qu'une conversation a débuté entre le passager et l'agentRouleau.
De son côté, l'agent Rouleau, arrivé le premier près de l'automobile de l'intimé, côté passager, a déjà noté des mouvements demains sur le tableau de bord du véhicule et la présence d'un étui à carte de crédit, de même que celle des clés dans le démarreur. Il décided'ouvrir la portière du passager et aperçoit la présence d'une ligne de cocaïne que s'activait à former ce dernier avec l'aide d'un étui etd'une carte bancaire; il crie 10-28, soit un code pour indiquer la présence de drogue à son collègue Montfils, qui ouvre alors la portièrecôté conducteur.
Une chose semble certaine : Montfils a noté la forte odeur d'alcool et a frappé à la portière du conducteur avant qu’il nel’ouvre à la suite du code 10-28 de son collègue. [45] Cette mise en situation faite, le juge Dalphond formule d'entrée de jeu une remarque préliminaire, au paragraphe 22 de sesnotes : « Ce litige n'est qu'accessoirement relatif aux conditions d'application du paragr. 24(2) de la Charte en matière d'exclusion de preuvepuisqu'il faut d'abord déterminer la légalité des vérifications entreprises par des policiers dans le cadre d'une patrouille de routine etl'existence ou non d'une « détention » contraire à la Charte.
À mon avis, l'erreur de l'avocat de l'intimé, reprise par les juges des instancesinférieures, tient de l'utilisation de façon interchangeable des mots « intervention policière », « interception », « détention » et« arrestation », tel qu'il appert des notes sténographiques et des jugements. » [soulignements ajoutés] [46] Puis il aborde les aspects juridiques de la séquence factuelle retenue, aux paragraphes 25 à 28 : « Premièrement, les policiers patrouillaient le secteur lorsqu'ils ont noté la présence du véhicule de l'intimé, immobile, moteur en marche,vitres dégivrées, occupé par deux personnes, phares éteints.
Ils n'agissaient pas dans le cadre d'une enquête, ni ne répondaient à un appel.Ils procédaient en vertu de leurs pouvoirs généraux. Deuxièmement, l'intervention policière a eu lieu dans un espace public, un stationnement apparemment ouvert à tous, éclairé et où setrouvaient de nombreux autres véhicules.
Après avoir garé leur véhicule, les policiers ont marché vers la voiture de l'intimé; en aucuntemps, ils n'ont pénétré dans un espace privé sous le contrôle de l'intimé, comme ce serait le cas d'une entrée de garage devant sa maison.En fait, il était loisible à toute personne d'en faire autant sans manquer à une quelconque obligation légale. Troisièmement, l'intimé se trouvait dans un véhicule automobile immobile, aux vitres dégivrées, dans un espace éclairé. Toute personnequi s'approchait du véhicule pouvait donc voir à l'intérieur.
De plus, il est bien établi que la présence dans un véhicule automobilen'entraîne pas une expectative de vie privée pour le conducteur aussi élevée que la présence dans sa résidence, encore moins pour lepassager (R c. Belnavis, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 341 ; Harrison, paragr. 30; R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7 , paragr. 8).Dans ces circonstances, les policiers, comme toute autre personne qui s'approchait du véhicule, pouvaient en toute légalité observer cequi s'y passait.
Quatrièmement, le véhicule de l'intimé était à l'arrêt lorsque les policiers l'ont aperçu, puis s'en sont approchés à pied pour effectuer unevérification. Le véhicule des policiers, gyrophares éteints, n'était pas stationné de manière à empêcher le départ du véhicule de l'intimé.En droit, les policiers n'ont pas intercepté l'intimé ou son véhicule. Il serait aussi difficile de prétendre qu'une personne raisonnableconclurait que dès lors la détention de l'intimé et du passager s'est cristallisée au sens de l'arrêt R. c. Suberu, 2009 CSC 33 ,[2009] 2 R.C.S. 460 .
J'entends par « détention » une interpellation par un policier d'une personne faite d'une telle manière qu'unepersonne raisonnable placée dans la même situation conclurait que la personne interpellée n'a pas le choix de simplement s'en aller
(Grant, paragr. 24 et suivants). » [les soulignements sont ajoutés dans les trois premiers paragraphes et d'origine dans le quatrième] [47] Le juge Dalphond conclut finalement à la légalité de l'interpellation, étant d'avis que les policiers étaient justifiés de procéderà une vérification de routine en vertu de leurs pouvoirs généraux.
Il s'en exprime dans les termes suivants, aux paragraphes 31 à 38 : « Ce contexte établi, je m'attaque à l'argument principal de l'intimé que les policiers n'avaient pas le droit de s'approcher de son véhicule,car cela constituait une « opération de pêche », reposant sur de vagues soupçons et non une intervention basée sur des motifsraisonnables de croire en la commission d'une infraction. Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commissiond'infraction et venir en aide à un citoyen (R. c. Cotnoir, [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.)).
Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirsgénéraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Commel'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant, précité, au paragr. 38 :
L'article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précispermettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime. Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c. R, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2 ). Si rien n'oblige la personne interpellée à répondre, l'honnête citoyen préférera généralement collaborerplutôt que de continuer bêtement son chemin (Rice c. Connolly, [1966] 2 All ER 649, p. 652, arrêt cité avec approbation dans Grant,paragr. 37)).
En l'espèce, les policiers n'avaient aucune infraction précise en tête et encore moins d'indices qu'un crime se préparait ou était en voied'exécution. Ils voulaient tout simplement faire des vérifications à l'égard d'un véhicule immobilisé, qui avait attiré leur attention : leconducteur avait-il besoin d'aide? les passagers se livraient-ils à une activité illicite? le conducteur hésitait-il à mettre le véhicule enmarche parce que ses facultés étaient affaiblies?
Avec égards pour mes collègues et l'avocat de l'intimé, cela était tout à fait légal et soutenir le contraire revient à empêcher les policiersde faire leur travail de prévention et d'aide. Une fois légalement à proximité du véhicule de l'intimé, les policiers pouvaient en toute légalité faire des observations, visuelles etolfactives. Jusqu'à ce moment, aucune interception et encore moins détention n'a eu lieu. De même, il n'y a eu aucune fouille,perquisition ou saisie.
Cependant fort des nouvelles observations faites, l'agent Montfils pouvait alors procéder à la détention de l'intimé pour enquêter sur sacapacité de conduire ou d'avoir sous contrôle un véhicule, car la situation avait changé : les policiers n'agissaient plus sur une simpleintuition (« hunch »), comme l'a reconnu candidement l'avocat de l'intimé qui s'acharne à plaider l'illégalité de la démarche policièreantérieure, qualifiée d'interception arbitraire. Aucune violation de l'art. 9 de la Charte n'a donc eu lieu. Je souligne qu'aucune violationdes droits sous l'al. 10
b) de la Charte n'a été alléguée puisque la détention et l'arrestation ont eu lieu dans les secondes qui ont suivil'ouverture des portières et qu'il y a eu alors lecture des droits.
Il s'ensuit qu'il n'y a eu jusque-là aucune violation d'un droit protégé par la Charte, notamment l’art. 9 (détention arbitraire et illégale) etque la question de l’exclusion de la preuve sous le paragr. 24(2) ne se soulève pas, du moins jusqu’à l’ouverture des portières. » [lessoulignements sont ajoutés sauf dans l'avant-dernier paragraphe, où il est d'origine] [48] Par ailleurs, bien que le juge Gagnon ne partage pas la conclusion de son collègue reproduite au paragraphe précédent, il n'enreconnaît pas moins que les policiers peuvent entreprendre la vérification d'un véhicule en s'en approchant, et ce sans avoirpréalablement des motifs précis d'interpellation en tête, comme il le précise spécifiquement au paragraphe 64 : « Cela dit, rien de ce qui va suivre ne doit être compris comme signifiant que les policiers ont besoin de motifs quelconques pours'approcher d'un véhicule. » [49] Que faut-il maintenant retenir de tout cela? [50] D'abord que, si les policiers ont besoin d'avoir des soupçons raisonnables fondés sur des motifs concrets à l'effet qu'unepersonne est reliée à la perpétration d'une infraction pour pouvoir la détenir à des fins d'enquête, au sens des arrêts Mann et Suberu, ets'ils ont aussi besoin d'acquérir des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction pour pouvoir l'arrêter,l'exigence d'acquérir de tels soupçons ou motifs raisonnables n'est pas requise lorsque, dans l'exercice de leurs pouvoirs générauxd'assurer la protection des personnes et des biens et de prévenir le crime, ils procèdent à des vérifications de routine.
Il suffit dès lors quel'intervention policière s'inscrive dans l'exercice légitime de ces pouvoirs généraux pour que les policiers soient justifiés, par exemple,d'approcher un véhicule automobile immobilisé dans un lieu accessible au public et d'interagir avec le conducteur, ou encore d'approcherquelqu'un sur la rue et d'interagir avec lui; pour autant, toutefois, que cette interaction se fasse dans le respect des droits et libertésenchâssés dans la Charte.
Et pour autant, en conséquence, que cette interaction ne se métamorphose pas en une détention pour finsd'enquête ou encore en une détention pure et simple puisque, le cas échéant, le policier doit avoir préalablement acquis des soupçonsraisonnables ou encore des motifs raisonnables. [51] Ensuite que, dans le cadre de ces vérifications de routine, une marge de manœuvre réelle doit être reconnue aux policiers pourleur permettre de se mettre en mode préventif et proactif plutôt que répressif et réactif, ce qui est du reste l'objectif même de la patrouillepolicière et de la police dite de type communautaire. [52] Et enfin que, dans le cadre de ces vérifications de routine, ce ne sera que lorsque la personne qui en fait l'objet seraphysiquement et/ou psychologiquement détenue, au sens des arrêts Grant et Suberu, qu'entrera en jeu la protection constitutionnelledont, en vertu de l'article 9 de la Charte, elle bénéficie contre la détention arbitraire.
[53] Le cadre d'analyse étant posé, venons-en maintenant au cas particulier de madame Spence. 1.4 La légalité de l'interpellation de madame Spence [54] Convenons d'abord, d'entrée de jeu, qu'il faut qualifier correctement l'interaction que le constable Deveau a amorcée à l'égardde madame Spence lorsqu'il a cogné dans la vitre du conducteur de son automobile stationnée et que, après qu'elle eut baissé la vitre, uneconversation préliminaire s'est engagée.
Car, comme le souligne le juge Dalphond dans l'arrêt Dault, précédemment cité, interventionpolicière, interception, détention et arrestation ne sont pas des synonymes et, conséquemment, ce ne sont pas des conceptsinterchangeables. [55] Ces distinctions sont d'ailleurs particulièrement pertinentes en matière de conduite d'un véhicule automobile alors que les facultés du conducteur sont affaiblies : il y a une différence fondamentale de nature et de perspective entre l'interception d'un véhicule etl'interpellation de son conducteur.
L'interception, c'est l'action d'« empêcher [une automobile] d'arriver à destination en l'arrêtant » (LePetit Robert).
Ainsi, en contexte d'interception d'un véhicule en mouvement, que l'interception résulte d'un ordre donné au conducteur dese ranger sur l'accotement ou encore de la volonté du policier de le faire immobiliser à un barrage routier, soit parce qu'il a commis uneinfraction au Code de la sécurité routière ou soit encore parce que le policier veut procéder à des vérifications sous l'autorité des articles636 ou 636.1 C.s.r., il est indéniable que le conducteur perd sa liberté de mouvement ainsi que sa faculté de poursuivre son chemin : ildoit obtempérer et devient alors sous le contrôle momentané du policier. [56] Il en va cependant autrement en cas d'interpellation du conducteur d'un véhicule déjà immobilisé alors que, comme c'est lecas ici, le policier cherche à adresser la parole au conducteur pour connaître les raisons de sa présence à cet endroit et à ce moment, dansun contexte où cette présence ne résulte d'aucun ordre ni d'aucune directive donnée par le policier et où, en conséquence, le conducteurs'y trouve en raison d'une décision qui lui est personnelle.
Et dans le contexte, aussi où se trouvant à l'intérieur d'un véhicule, leconducteur a une moins grande expectative de vie privée que s'il se trouvait à son domicile et où, se trouvant dans un stationnementaccessible au public, il a en outre une moins grande expectative de vie privée que si son véhicule était stationné dans l'allée de sarésidence. [57] Or, dans la mesure où la Mercedes était déjà stationnée sur un terrain commercial lorsque le constable Deveau a pris placedebout à côté de la conductrice, et dans la mesure où l'auto-patrouille n'était pas positionnée de façon à l'empêcher de quitter, ni levéhicule, ni la conductrice n'ont alors été « interceptés » au sens de la Code du sécurité routière ou selon le sens commun du mot :madame Spence n'a en effet jamais été contrainte d'immobiliser son véhicule, ou de garder son véhicule immobilisé, contre sa volonté enraison d'un ordre donné par un agent de la paix.
Il s'ensuit que l'on ne se trouve pas ici dans la situation à l'origine des arrêts R. c.Orbansky, 2005 CSC 37 , [2005] 2 R.C.S. 3, et R. c. Elias, [2005] 2 R.C.S. 3, où la Cour suprême écrivait, au paragraphe 31 : « Le ministère public a admis que MM. Orbanski et Elias ont été détenus au sens de l'al. 10b) de la Charte lorsque leur véhicule a étéintercepté par la police. À mon avis, cette admission était bien fondée.
Dans les deux cas, on trouvait le degré de contrainte ou decoercition requis pour qu'il y ait détention au sens que notre Cour a donné à ce terme […]. » [58] Si, donc, madame Spence n'a pas été interceptée, elle n'en a pas moins été interpellée dans le cadre d'une interventionpolicière au sens de l'arrêt Dault, l'interpellation étant définie comme étant l'action d'aborder quelqu'un pour lui poser des questions. [59] Ces précisions étant apportées, convenons aussi que la légalité de l'interpellation de madame Spence est directement tributairedu fait qu'elle était détenue ou non, au sens de l'article 9 de la Charte, lorsque le policier a perçu la forte odeur d'alcool émanant del'habitacle et qu'il a pu observer les yeux de la conductrice injectés de sang.
Car si, à ce moment, elle n'était pas détenue, elle ne pourrapas revendiquer la protection de l'article 9 alors que si, au contraire, la détention s'était déjà cristallisée, cette détention pourrait êtrearbitraire en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance de soupçons raisonnables fondés sur des motifs concrets justifiant une détention àdes fins d'enquête, ou encore en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance de motifs raisonnables justifiant une arrestation. [60] Convenons enfin que c'est parce que cette intervention policière, au départ anodine, a permis aux policiers d'acquérirgraduellement des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle avait été commise que la question de la légalité del'interaction policière est soulevée.
Si le scénario avait été inversé, c'est-à-dire si les policiers avaient omis d'intervenir alors que, parexemple, une intrusion aurait été en cours dans le commerce ou encore que la conductrice aurait eu besoin d'aide ou d'assistance, ceserait en effet vraisemblablement l'orthodoxie de la non-intervention qui serait scrutée à la loupe. [61] Cela dit, il faut maintenant déterminer si madame Spence était détenue ou non lorsqu'elle a volontairement baissé la vitre deson véhicule après que le constable Deveau y eut frappé et lorsqu'elle s'est engagée dans une conversation préliminaire avec le policier.Car, encore une fois, dans l'affirmative, elle pourra revendiquer la protection de l'article 9 de la Charte, ce qui conduira à l'examen de lasuffisance des motifs de détention et enclenchera, à la lumière des circonstances révélées par la preuve, la dynamique de la gestion desdroits des personnes détenues à des fins d'enquête, telle qu'elle résulte des arrêts Mann et Suberu, précédemment cités.
Alors que dans lanégative, la protection de l'article 9 n'étant pas activée, l'interaction policière du constable Deveau avec madame Spence ne sera pasproblématique. [62] Or, à cet égard, il faut préciser en premier lieu que la question de la détention de madame Spence ne se pose pas jusqu'à ceque le constable Deveau cogne à sa fenêtre. D'abord, pour reprendre les propos du juge Gagnon dans l'arrêt Dault, précédemment cité,les policiers n'ont pas « besoin de motifs quelconques pour s'approcher d'un véhicule » immobilisé dans un stationnement accessible aupublic.
Mais il y a davantage : en l'espèce, le constable Deveau a des raisons valables de procéder à une vérification du commerce et duvéhicule stationné, vérification tout à fait légitime dans les circonstances (en plein milieu de la nuit, dans un secteur isolé, alors que lecommerce est fermé, qu'un véhicule est anormalement stationné, que le passager l'a quitté pour se rendre en direction du commerce, etque la conductrice adopte une attitude suspecte en détournant le regard).
Il est donc justifié d'approcher l'automobile immobilisée, justifiéaussi de vouloir interagir avec la conductrice, et justifié enfin de cogner dans la vitre pour attirer son attention (puisqu'il n'est pas certainque le passager n'est sorti que pour uriner et que la conductrice ne fait que l'attendre). Sa décision de cogner dans la vitre, arrêtéequelques « fractions de secondes » après avoir réalisé que le passager urinait, demeure en effet justifiée à partir du moment où le policierentretient des doutes sur la possibilité qu'il puisse s'agir d'une diversion, comme on le verra maintenant.
[ 63 ] C'est que, en réalité, en déployant ce plan de match, le constable Deveau ne fait que s'acquitter de la mission qui incombe aux corps de police telle que consacrée à l'
article 48 de la
Loi sur la police , L.R.Q. c. P-13.1 : « Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. […] » [ 64 ] Ainsi donc, au moment où le constable Deveau cogne dans la vitre, l'intervention policière est raisonnablement nécessaire pour accomplir le devoir d'assistance, de prévention du crime et d'enquête enchâssé à l'
article 48 de la
Loi sur la police et reconnu par la Common Law , compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes. Le policier a en effet le devoir de s'assurer que la situation qu'il a anticipée au moment où il s'est rendu compte que le passager du véhicule urinait correspond bien à la réalité, et il a le pouvoir de vérifier de façon plus approfondie le commerce et de valider sa perception auprès de la conductrice du véhicule avant de tirer sa conclusion définitive. Dans cette optique, son pouvoir de compléter, à sa satisfaction, les vérifications entreprise à l'égard du commerce et du véhicule est intimement lié aux devoirs de prévention et de protection qui lui sont imposés par la
Loi sur la police et par la Common Law. [ 65 ] Comme, cependant, l'exercice de ce pouvoir est assujetti au respect des droits protégés par la Charte , il faut maintenant déterminer à compter de quel moment madame Spence peut revendiquer la protection de l'
article 9 contre la détention arbitraire. [ 66 ] Or, si une détention peut s'être cristallisée avant que le constable Deveau ne perçoive une odeur d'alcool provenant de l'habitacle du véhicule et n'observe les yeux de la conductrice (ce qui correspond au moment où il a soupçonné la présence d'alcool dans son organisme), ce ne pourrait être qu'en raison du fait qu'il a cogné dans la vitre de la Mercedes et que madame Spence se serait alors sentie obligée de la baisser et d'interagir avec lui. [ 67 ] L'on en vient ainsi à appliquer le cadre d'analyse exposé au paragraphe 44, antérieurement cité, de l'arrêt Grant à la situation qui prévaut au moment précis où le constable Deveau frappe à la vitre et où madame Spence décide de réagir en baissant la fenêtre et en interagissant avec lui. [ 68 ] Cela dit, il faut d'abord convenir que le droit à la liberté de madame Spence n'a pas été suspendu par suite d'une contrainte physique .
En effet, le constable Deveau n'avait pas intercepté madame Spence, et il ne l'avait, non plus, d'aucune façon entravée dans sa liberté de mouvement ou de quitter les lieux avant que celle-ci n'accepte volontairement de baisser sa vitre : l'auto-patrouille ne lui bloquait pas le chemin non plus. [ 69 ] Ensuite , il faut prendre acte du fait que madame Spence n'était à ce moment pas légalement tenue d'obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation émanant du policier puisque ce dernier n'a requis qu'elle sorte de son véhicule pour se soumettre à l'ADA qu'après que, la conductrice ayant volontairement baissé sa vitre et écouté le policier expliquer les motifs de son intervention, il ait perçu une odeur d'alcool émanant de l'habitacle et ait constaté que ses yeux étaient injectés de sang : il ne saurait donc être question de détention psychologique découlant d'une contrainte légale . [ 70 ] Ne reste dès lors qu'à examiner la question de savoir si madame Spence était alors détenue psychologiquement en raison de la perception qu'une personne raisonnable pourrait avoir quant au fait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer. [ 71 ] Or, d'entrée de jeu, il faut insister de nouveau sur le fait que le test applicable est de nature objective , et non pas subjective. [ 72 ] Cela dit, la Cour suprême enseigne que « [p]our déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu'elle a été privée par l'État de sa liberté de choix », le Tribunal peut notamment tenir compte d'un certain nombre de facteurs. [ 73 ] Le premier de ces facteurs requiert que soient prises en considération les « circonstances à l'origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir ».
Or, en l'espèce, les policiers ne menaient pas une enquête générale sur un incident particulier, et ils ne visaient pas précisément non plus madame Spence dans le cadre d'une enquête ciblée.
En réalité, ils se livraient tout naturellement à une activité de patrouille routinière et de prévention générale du crime, visant à assurer « simplement le maintien de l'ordre » ( Grant , par. 44 ); il s'agissait en fait d'une activité de la nature de la police communautaire, qui aurait cependant, selon le développement de la situation, pu se métamorphoser rapidement en activité de protection des personnes (si la conductrice ou son passager avait par exemple requis une assistance médicale), ou encore en opération de protection des biens (si la conductrice ou son passager avait par exemple été impliqué dans un crime contre la propriété).
Or, compte tenu du fait que sa présence dans le terrain de stationnement désert d'un commerce fermé au milieu d'une nuit très pluvieuse pouvait raisonnablement être perçue comme anormale, et ayant elle-même réalisé qu'un véhicule de police se dirigeait tout à côté de son véhicule stationné, madame Spence a dû raisonnablement percevoir que les policiers procédaient à une simple vérification de routine.
Cela ne milite pas en faveur de la thèse d'une détention psychologique. [ 74 ] Le second facteur met plutôt l'accent sur la conduite des policiers : il s'agit ici de vérifier si, compte tenu des mots employés, du recours à un contact physique, du lieu de l'interaction, de la présence d'autres personnes, ou encore de la durée de l'interaction, une personne raisonnable devrait conclure que madame Spence n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer au message que lui a transmis le policier en frappant dans la vitre de la portière avant de son véhicule.
Or, au moment où elle a volontairement décidé de baisser sa vitre et d'écouter le policier expliquer les motifs de son intervention, et bien qu'elle avait déjà réalisé qu'un véhicule de police s'était garé à 10 pieds de sa Mercedes, madame Spence n'avait eu aucun contact avec les policiers. En réalité, non seulement l'auto-patrouille n'était-elle pas immobilisée de façon à intimider la conductrice (elle était stationnée parallèlement, à 10 pieds de distance) mais encore les regards de madame Spence et des policiers ne s'étaient-ils pas même croisés.
Le constable Deveau ne lui avait en effet pas adressé une seule parole et il n'avait eu aucun contact physique ni même aucune interaction avec elle, et ce dans le cadre d'une intervention qui durait depuis moins d'une minute. Car il s'est écoulé moins de deux minutes entre le moment où les patrouilleurs ont observé le véhicule de
madame Spence stationné et le moment où l'agent Deveau lui a demandé de sortir de son automobile après avoir senti une odeur d'alcool émanant de l'habitacle et avoir récupéré ses pièces d'identité. Ainsi, bien que seuls les policiers, madame Spence ainsi que son passager se soient trouvés sur les lieux de l'interaction, cette interaction s'est produite sur un terrain commercial éclairé dans un environnement non menaçant.
La conduite des policiers n'avait dès lors rien de contraignant ou d'intimidant au moment où madame Spence a baissé la vitre de son véhicule : ils ne lui avaient donné aucun ordre, ni aucune directive, ni même fait signe de baisser sa fenêtre.
Cela ne milite pas non plus en faveur de la thèse d'une détention déjà cristallisée à des fins d'enquête. [ 75 ] Quant au troisième facteur, il requiert que l'on s'arrête aux caractéristiques ou à la situation particulière de la personne interpellée : en faisant intervenir son âge, sa stature, son appartenance à une minorité, son degré de discernement et d'autres particularités personnelles, l'on peut en effet incorporer à l'analyse un certain nombre de variables qui aident à se former une opinion sur la question de savoir si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu'elle a été privée par l'État de sa liberté de choix quant à l'opportunité de collaborer ou non avec la police.
L'idée qui se profile derrière ce critère est que plus une personne est inexpérimentée ou vulnérable, plus il y a de risques qu'elle se sente psychologiquement obligée de collaborer avec la police, et ce même si cette perception est légalement non fondée. [ 76 ] Or, en l'espèce, madame Spence était, au moment des événements, une femme de 45 ans et une mère et belle-mère de 7 enfants, sans antécédents judiciaires. Elle oeuvrait en outre dans le domaine des affaires puisqu'elle était représentante de la firme Mercedes Benz.
Rien dans son profil ou dans ses expériences antérieures n'était de nature à lui faire craindre l'intervention policière à laquelle elle a été associée, ni à exercer sur elle une pression psychologique indue.
En réalité, ne se trouvant pas engagée dans un rapport de force avec la police, rien dans son parcours ne la prédisposait à se sentir intimidée par la présence policière. [ 77 ] La suite des événements accréditera d'ailleurs la thèse selon laquelle madame Spence ne se sentait pas obligée de collaborer avec la police : elle déploiera un éventail d'initiatives pour contrecarrer le travail des policiers, en protestant, en négociant, en pleurant, en ne donnant pas un échantillon d'haleine suffisant lors du premier test dans l'ADA, en tentant d'attirer la pitié en évoquant des contraintes familiales et professionnelles exagérées et en faisant faussement valoir un état de santé précaire, en manifestant de la frustration, et finalement en persistant à vouloir communiquer avec son ex-mari et à refuser de consulter un avocat, et ce jusqu'à ce que le technicien qualifié la persuade de revenir sur sa position. [ 78 ] Enfin, cette absence de pression indue et de climat de contrainte ressort aussi de son témoignage, et ce tant en interrogatoire principal qu'en contre-interrogatoire, alors que madame Spence insiste sur le peu de souvenir qu'elle a de son interpellation et de l'ensemble de l'intervention policière. [ 79 ] Ainsi, bien qu'elle verbalise, dans deux réponses données à des questions par ailleurs suggestives de son procureur en interrogatoire principal, ne pas avoir eu le choix de quitter les lieux ou encore de ne pas baisser sa vitre, elle temporise néanmoins la perception qu'elle avait quant au degré de contrainte qui s'exerçait alors sur elle.
C'est en effet ce qui ressort d'abord de l'ensemble des réponses données lors de son interrogatoire principal (notes sténographiques de la séance du 14 mai 2010, aux pages 23 et 24) : « R. The police officer came over. Q. And? R. Knocked on the window. Q. Okay. And when he knocked on your window, did you try to leave ? R. I couldn't go anywhere . I had to open my window. Q. I see. How did you feel at that point? R. Well, I had —- I couldn't understand why he was coming over , and he —- I don't know . I don't remember . It's been so long . Q. Okay. And what did you do when he knocked on the window? R.
I opened my window. Q. Okay. Did you feel that you could do anything else but to open your window ? R. No . No . Q. Now, do you remember if there was a conversation between the officer and yourself at that point? R. He asks me for —- all I —- I really can't remember everything in details . I'm sorry.
It's been too long . » [soulignements ajoutés] [ 80 ] L'impression générale à l'effet que madame Spence ne se sentait pas vraiment contrainte ou intimidée par l'intervention policière ressort cependant plus clairement des réponses données, en contre-interrogatoire, au procureur de la Poursuivante, alors que, aux pages 37 et 38, elle ne véhicule pas de réticences particulières à collaborer avec la police : « Q. And you noted that it was a police car that parked about ten feet of your own car. That's right? R. Correct. Q. And you noticed that it was a police car? R. Yes.
Q. How did you feel? I mean seeing the police car . R. I didn't feel anything . Q. You didn't feel anything? R. No. Q. Were you a little bit scared about seeing the police officer? Were you a little bit afraid because you had a few drinks before ? R. No. Absolutely not . Q. Absolutely not. Okay. The police officer came near your own car, knocked on the window. That's right? R. Yes. Q. And then you opened the window and you had a talk? R. That's correct. Q. He asked you for your driver's licence? R. Yes. Q. And the other documents. You give him the documents. That's right? R. Yes. Registration. Q.
And he asked you to get out of the car. R. Yeah. Q. Did you ask why ? R. No . » [soulignements ajoutés] [ 81 ] C'est par ailleurs là une impression que ne contribue pas davantage à dissiper madame Spence lorsque, à la page 44 des notes sténographiques de son contre-interrogatoire, elle insiste sur sa mémoire défaillante des événements qui se succèdent ce soir-là : « R. I don't remember a lot.
You know what, it's been, as I said, so long ago, I don't remember how everything transpired throughout the evening. » [ 82 ] Considéré dans son ensemble et en ne perdant jamais de vue la nature objective du test applicable, le témoignage de madame Spence ne permet donc pas de conclure qu'il y a eu « contrainte psychologique considérable » ( Suberu , au par. 21 ) ou encore « inégalité du rapport de force », pour reprendre l'expression de la Cour suprême au paragraphe 50 de l'arrêt Grant , entre elle et le constable Deveau.
Et que si quelque chose l'a entravée dans son désir de quitter les lieux, ce pourrait être davantage le fait que son passager n'avait pas encore regagné son siège que le comportement du policier. [ 83 ] L'on est dès lors en mesure de constater que chacun des trois facteurs considérés pointe dans la même direction : aucun n'accrédite vraiment la thèse selon laquelle madame Spence était psychologiquement détenue lorsque le constable Deveau a cogné à la fenêtre de son véhicule et lorsque, ayant baissé sa vitre, elle l'a laissé exposer les motifs de son intervention.
En fait, chacun des facteurs milite plutôt en faveur de la thèse selon laquelle il lui était encore loisible, à ce stade précis de l'intervention, de ne pas collaborer, comme elle ne l'avait pas fait jusqu'alors (en détournant les yeux pour regarder devant elle plutôt qu'en direction de l'auto-patrouille) et comme elle continuera à ne pas le faire par la suite, comme on pourra le constater de façon plus détaillée lors de l'analyse relative à l'exercice du droit à l'avocat à laquelle l'on se consacrera ultérieurement. [ 84 ] Il est par ailleurs intéressant de noter qu'au moment précis où madame Spence baisse volontairement sa vitre après que le constable Deveau eut frappé à sa fenêtre sans pour autant lui donner quelque consigne verbale ou gestuelle contraignante, et où s'amorce la discussion entre eux, elle se trouve dans les faits à avoir encore une plus grande marge de manœuvre, quant aux options qui s'offrent à elle, que celles que pouvait exercer l'accusé dans l'affaire R. c.
Grant , antérieurement citée, alors qu'un premier policier avait barré le chemin de monsieur Grant et lui avait posé des questions d'ordre général de même nature que celles qu'a posées le constable Deveau à madame Spence après qu'elle eut baissé sa fenêtre. [ 85 ] Or, selon la Cour suprême, la détention de monsieur Grant ne s'était pas encore cristallisée à ce moment, ni en soi par la directive que l'agent lui avait par la suite donnée de garder ses mains devant lui.
La cristallisation de la détention avait en effet plutôt résulté du fait qu'au même moment, deux autres policiers avaient « tactiquement pris une position antagonique » et que l'interpellation était dès lors devenue « intrinsèquement intimidante ». La Juge en chef et la juge Charron s'expriment dans les termes suivants sur la question, aux paragraphes 47 à 52 de l'arrêt Grant : « Le contact a débuté lorsque l’agent Gomes a abordé M. Grant (se mettant en travers de son chemin) et lui a posé des questions d’ordre général.
Une interpellation préliminaire de ce genre s’inscrit dans l’exercice légitime des pouvoirs policiers . Une personne raisonnable n’aurait pas conclu, à ce stade, qu’elle était privée de son droit de choisir comment agir et, pour cette raison, il n’y avait pas détention. L’agent Gomes a ensuite dit à l’appelant de [ traduction ] « garder ses mains devant lui ». Pris isolément, on pourrait considérer ce geste comme une simple directive inspirée par la prudence et insuffisante pour constituer une détention . Toutefois, son examen dans le
contexte de tout ce qui en a découlé nous porte à conclure que M. Grant a été mis en détention. Deux autres policiers se sont approchés, ont montré leur insigne et ont tactiquement pris une position antagonique derrière l’agent Gomes. La situation avait évolué, et M. Grant était personnellement devenu la cible de soupçons, comme le prouve la conduite des agents. Les questions, qui visaient d’abord à contrôler l’identité de l’appelant, ont alors eu pour objet de déterminer s’il « avait quelque chose qu’il ne devait pas avoir ».
À ce moment, le contact relevant de services de police communautaire est devenu un interrogatoire visant à obtenir des renseignements incriminants dans une situation où l’appelant était bel et bien contrôlé par les policiers . Même si l’agent Gomes s’est montré respectueux en posant ses questions, l’interpellation était intrinsèquement intimidante. En outre, la jeunesse et l’inexpérience de M. Grant ont sans aucun doute accentué l’inégalité du rapport de force .
Monsieur Grant n’a pas témoigné, de sorte que nous ignorons comment il a perçu ce qui se passait, mais vu la nature objective du test applicable, cette ignorance ne porte pas un coup fatal à sa prétention qu’il était détenu. Nous pensons, comme le juge Laskin, qu’il y a eu détention . À notre avis, la preuve étaye l’affirmation de M. Grant qu’une personne raisonnable placée dans sa situation (18 ans, seul, devant trois policiers plus costauds que lui et en position antagonique) aurait conclu que les policiers, par leur conduite, l’avaient privée de la liberté de choisir comment agir.
L’impression que les policiers contrôlaient l’appelant ne découlait pas d’un comportement fugace. L’ordre adressé à M. Grant de garder les mains devant lui, qui n’est pas déterminant en soi, a été suivi de l’arrivée de deux autres policiers qui ont sorti leur insigne et de questions procédant de soupçons dont M. Grant était la cible. La durée et le caractère contraignant des gestes qui ont suivi l’ordre permettent de conclure raisonnablement que les policiers plaçaient l’appelant sous leur
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