2023 QCCQ 9001, 2023 QCCQ 9001
Opinion
Protection de la jeunesse — 234504 2023 QCCQ 9001 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000705-217 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2008 Enfant -et- A B Parents/Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant se trouve en besoin de protection pour des motifs de négligence et de troubles de comportement sérieux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Après une période d’hébergement en famille d’accueil, l’enfant est confié à un centre de réadaptation depuis décembre 2022. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger un jugement antérieur, afin que l’enfant demeure en centre de réadaptation et qu’il puisse intégrer progressivement une famille d’accueil à compter de mars 2024. [ 4 ] La DPJ recommande par ailleurs l’application de diverses mesures visant à corriger la situation, et ce pour la prochaine année. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux conclusions apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l'audience. [ 6 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ] L’enfant présente toujours de grandes difficultés et son fonctionnement général se détériore depuis plusieurs mois. Il souffre d’un trouble de l’attachement important, ce qui affecte ses réactions et sa capacité de réguler ses émotions.
Il adopte des comportements dangereux et s’en prend parfois physiquement à autrui. [ 8 ] Depuis juin, l’enfant est hébergé au sein d’une unité d’encadrement intensif en raison du danger qu’il présente pour sa sécurité et celle des autres. [ 9 ] La relation entre l’enfant et ses parents demeure très fragile. La supervision des contacts est essentielle à leur bon déroulement. [ 10 ] Par ailleurs, les parents sont maintenant davantage conscients de leurs propres limites. Ils admettent qu’ils ne seraient pas en mesure d’accueillir leur fils et de lui fournir l’encadrement rigoureux dont il a besoin.
[ 11 ] Les parents sont actuellement en processus de séparation et cela affecte l’enfant. Ce dernier blâme sa mère et la rend responsable de la rupture du couple parental. Il refuse les contacts avec elle pour le moment. [ 12 ] La famille d’accueil qui hébergeait l’enfant en 2022 demeure impliquée dans la vie de celui-ci. Le responsable de la famille d’accueil visite l’enfant au centre de réadaptation et un lien positif perdure entre eux. [ 13 ] À moyen terme, les parties envisagent l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, vraisemblablement dans la même ressource que par le passé.
L’évolution de la situation au cours des prochains mois nous éclairera quant au caractère réaliste ou non de ce projet. [ 14 ] À la lumière de la preuve et en considérant le consentement des parties, le Tribunal conclut que les mesures recommandées correspondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2023 ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 31 août 2024 ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier d’une intégration progressive en famille d’accueil à compter du 1 er mars 2024, et ce si la situation le permet; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser, si jugé nécessaire, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : • un (1) contact téléphonique par semaine d’une durée maximale de quinze (15) minutes ; • un (1) contact physique de trois (3) heures par mois ; [ 21 ] AUTORISE la DPJ à suspendre les contacts entre les parents et l’enfant, si nécessaire ; [ 22 ] INTERDIT aux parents de dénigrer la DPJ ou la famille d’accueil en présence de l’enfant ; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 24 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Danny Genois
Avocate de l’enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 29 août 2023
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