2012 QCCQ 9934, 2012 QCCQ 9934
Opinion
Leclerc c. Matelas René inc. 2012 QCCQ 9934 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-001046-125 DATE : 29 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉTIENNE LECLERC ET LISETTE DESROSIERS Demandeurs c. MATELAS RENÉ INC. Et DISTRIBUTION J.L.
ROSS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent le remboursement des matelas qu'ils ont achetés auprès de Distribution J.L. Ross, les 15 avril 2003 et 30 avril 2009 au coût total de 3 700 $ . Ils réclament également 3 000 $ en dommages pour inconfort, sommeil perturbé, stress subi, troubles et inconvénients. [ 2 ] L'audition procède par défaut contre Jean-Louis Ross qui n'a pas déposé de contestation.
Cependant, il est présent à l'audience à la demande de Matelas René. [ 3 ] Dans le cadre de sa contestation, Matelas René fait valoir ses motifs et réclame le remboursement des frais judiciaires au montant de 199 $ , des frais de déplacements de 720 $ pour le transport, l'hôtel et les repas. LES FAITS [ 4 ] En avril 2003, deux personnes se sont présentées à la résidence des demandeurs pour leur vendre des matelas. Ils ont alors acheté au prix de 1 700 $ les deux matelas apparaissant à la pièce P-2. Cet achat a été fait auprès de Distribution J.L. Ross, tel qu'il appert du document P-2.
Cependant, dans l'en-tête de ce document, le logo de Matelas René y apparaît. On peut également y lire que Distribution J.L. Ross est vendeur autorisé des produits de Matelas René inc. [ 5 ] Les demandeurs disent avoir tardé à rappeler Distribution J.L. Ross lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils souffraient d'inconfort après l'utilisation de leurs matelas et voyant que, selon eux, les matelas s'étaient affaissés. Ce n'est qu'en 2006, soit trois ans après l'achat, qu'ils ont appelé Distribution J.L. Ross pour dénoncer la situation. [ 6 ] Un représentant a été mandaté pour venir constater la situation.
Il a mesuré ce que les demandeurs considéraient un affaissement et comme il y avait au moins un pouce et demi d'affaissé, soit le minimum requis par la garantie conventionnelle, le matelas a été apporté à l'usine pour être réparé. Par la suite, le matelas a été ramené chez les demandeurs, soit environ dans un délai de 15 jours. [ 7 ] Trois ans plus tard, soit en 2009, les demandeurs s'aperçoivent que le problème recommence et que les matelas creusent. Ils ne sont pas satisfaits et les trouvent, tous les deux, inconfortables.
[ 8 ] Ils se présentent chez Distribution J.L. Ross dans l'espoir de pouvoir recevoir un dédommagement ou une compensation pour l'achat de nouveaux matelas. Ils veulent changer de style de matelas pour un matelas mousse qu'ils ont essayé chez leur fils et qu'ils ont apprécié. [ 9 ] Ils rencontrent alors M. Jean-Louis Ross qui leur suggère de leur vendre deux nouveaux matelas sur lesquels ils seront confortables parce que ces matelas sont d'une qualité plus élevée.
Les demandeurs ont accepté de se porter acquéreur de deux nouveaux matelas au prix total de 2 000 $, tel qu'il appert de la pièce P-3. [ 10 ] Or, en 2010, les demandeurs sont insatisfaits de leurs deux nouveaux matelas. Ils appellent Distribution J.L. Ross pour qu'un représentant vienne constater la situation.
Les demandeurs disent n'avoir jamais vu ce représentant jusqu'à ce qu'en avril 2011, le codemandeur Leclerc croise le camion de Matelas René, l'intercepte et demande au conducteur de venir constater la situation. [ 11 ] L'affaissement qui est alors présent est d'environ ¾ de pouce pour un achat effectué deux ans auparavant.
Selon la garantie du fabricant, l'affaissement n'est pas suffisant pour qu'ils reprennent le matelas comme ils l'avaient fait en 2006. [ 12 ] Des discussions ont alors lieu avec les défenderesses et les demandeurs ont reçu un formulaire de plainte (pièce P-10) qu'ils ont décidé de ne pas remplir en raison de la maladie qui les infligeait tous les deux mais aussi de leur propre aveu, parce qu'ils considéraient que cela ne donnerait rien puisque Matelas René exigeait un affaissement d'au moins un pouce et demi pour intervenir.
Ils avaient alors perdu confiance. [ 13 ] Les demandeurs ont toujours les mêmes matelas en date de ce jour et les utilisent. [ 14 ] La codemanderesse, Mme Desrosiers parle d'inconfort et de dureté de matelas qu'elle dit avoir tenté de contrecarré par l'achat d'une enveloppe de matelas rembourrée. [ 15 ] Les défenderesses reconnaissent qu'en 2006, le creux laissé par l'empreinte du corps avait atteint le un pouce et demi prévu à la garantie et par conséquent, elles se devaient de réparer ledit matelas, ce qu'elles ont fait par un service rapide et efficace, selon elles. [ 16 ] Ce n'est que trois ans plus tard, soit en 2009, qu'elles ont reçu à nouveau des nouvelles des demandeurs à l'égard de ces mêmes matelas.
Cependant, les défenderesses n'ont pas constaté la situation en 2009 puisque les demandeurs se sont présentés chez Distribution J.L. Ross et ont alors acheté deux nouveaux matelas. [ 17 ] En ce qui concerne l'achat du 30 avril 2009, M. Jean-Louis Ross témoigne à l'effet que les deux nouveaux matelas ont été vendus chacun 1 000 $, taxes incluses, ce qui constitue une aubaine puisque le prix aurait dû être de 1 294,30 $ plus taxes (voir la pièce D-7).
Il leur a accordé un rabais en raison de la situation et afin de tenter de les satisfaire. [ 18 ] Le constat effectué en 2011 n'est que de ¾ de pouce, ce qui ne constitue pas une défectuosité selon les défenderesses. C'est simplement une question de confort, ce qui n'est pas couvert par la garantie. [ 19 ] En l'absence d'une preuve de défaut de fabrication, la garantie ne peut s'appliquer. [ 20 ] L'étiquette de garantie apposée sur le matelas (pièce D-6) mentionne que : " Veuillez noter que des empreintes de corps de moins de 1-1/2 pouces peuvent apparaître après quelque temps d'utilisation.
C'est un ajustement souhaitable des différents matériaux dans le but d'améliorer votre confort ." [ 21 ] La pièce P-6 déposée par les demandeurs, laquelle constitue leurs notes manuscrites prises lors des évènements du 24 mai 2011 fait mention qu'à cette date, Jean-Louis Ross a offert la même solution que la première fois soit, retourner les matelas à la compagnie Matelas René pour correction. Or, les demandeurs ont refusé cette offre. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Nous sommes ici en présence de contrats de consommation au sens de l'
article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC). Par conséquent, cette dernière loi s'applique et elle est d'ordre public. [ 23 ] À son
article 37, la LPC mentionne qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Elle mentionne également à l'article 38, qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 24 ] Il est également prévu à l'article 54 que le consommateur qui a contracté avec un commerçant a également le droit d'exercer directement son recours contre le fabricant. [ 25 ] Par conséquent, les codéfenderesses sont solidairement responsables de la garantie de qualité et de durabilité du bien vendu à
titre de commerçantes et de fabricantes de sorte que, si le Tribunal conclut à un vice de qualité ou de durabilité, les codéfenderesses devront en être tenues responsables solidairement. [ 26 ] Or, y a-t-il un vice ? [ 27 ] En ce qui concerne les articles 37 et 38 de la LPC, le Tribunal conclut que suivant la preuve entendue, les matelas pouvaient servir à l'usage auquel ils étaient normalement destinés et à un usage normal pendant une durée raisonnable puisque encore aujourd'hui, les demandeurs les utilisent.
[ 28 ] Le Tribunal est plutôt d'avis que selon la preuve soumise, c'est effectivement une situation d'inconfort dont les demandeurs se plaignent. Le Tribunal n'a d'ailleurs aucune preuve de l'affaissement en date de ce jour des deux matelas qu'utilisent les demandeurs. [ 29 ] La preuve est à l'effet qu'en avril 2011, cet affaissement était de ¾ de pouce soit en dessous de la limite prévue à la garantie conventionnelle. La situation s'est-elle détériorée ? Est-elle restée la même ?
Le Tribunal ne le sait pas mais sait que les demandeurs les utilisent encore. [ 30 ] Les demandeurs préfèreraient un autre type de matelas. Or, c'est par choix qu'ils ont acheté les matelas qu'ils ont présentement. Ils peuvent regretter leur achat parce que celui-ci ne leur apporte par le confort qu'ils désiraient. Cependant, cette insatisfaction n'est pas couverte ni par la garantie conventionnelle ni par la garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 31 ] La codemanderesse Desrosiers parle de dureté du matelas et d'inconfort. Or, cela ne rend pas l'usage des matelas non conforme à un usage normal selon les articles 37 et 38 de la LPC. [ 32 ] De plus, le Tribunal ne peut conclure que ni le commerçant et ni le fabricant n'ont agi de mauvaise foi et n'ont omis de respecter les garanties conventionnelles et légales.
Ceux-ci ont offert aux demandeurs de remplir un formulaire de réclamation. [ 33 ] Or, les demandeurs ont refusé. [ 34 ] Par leurs agissements, les demandeurs ont eux-même fait obstacle à une possible application de la garantie conventionnelle. [ 35 ] Quant aux matelas faisant l'objet du premier achat survenu en 2003, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation des demandeurs puisque ces matelas ont été réparés en 2006.
Or, c'est de cette réparation dont les demandeurs sont insatisfaits puisqu'elle n'aurait rien réglé. [ 36 ] Cependant en 2009, lorsque les demandeurs se plaignent que le problème est réapparu, ils se sont rendus chez Distribution J.L. Ross pour en faire part à leur représentant mais ont alors choisi d'acheter de nouveaux matelas.
Ils n'ont pas, à ce moment, demandé que la garantie soit appliquée. [ 37 ] Par conséquent, les défenderesses n'ont pas constaté la situation des matelas en 2009 et le Tribunal n'a pas la preuve de l'état d'affaissement des matelas en 2009. [ 38 ] Par conséquent, le Tribunal doit rejeter la réclamation des demandeurs. [ 39 ] Quant à la réclamation de la défenderesse Matelas René, celle-ci ne respecte pas les règles de procédure de la Division des petites créances.
Lorsque Matelas René a reçu signification de la poursuite, elle avait un formulaire à compléter dans lequel elle pouvait faire une demande reconventionnelle et payer les frais inhérents à une telle demande.
Elle ne l'a pas fait. [ 40 ] C'est dans le cadre de ses motifs de contestation que Matelas René a demandé le remboursement de ses frais de transport et de ses frais judiciaires. [ 41 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande pour vice de forme mais également informe Matelas René que même si la procédure avait été suivie, cette réclamation aurait été rejetée puisque les frais de transport ne sont pas accordés à
titre de remboursement à moins qu'il ne soit démontré que la poursuite soit frivole, dilatoire ou abusive. Ce qui n'est pas le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2012
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