2010 QCCQ 17383, 2010 QCCQ 17383
Opinion
Protection de la jeunesse — 107286 2010 QCCQ 17383 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002925-101 JUGEMENT RENDU LE : 2 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 1995, domicilié au […], ville A, […], district A _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], ville C, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 22 avril 2010 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 12 novembre 2010. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent fonctionne généralement bien en famille d'accueil. Il a quelques contacts avec sa mère, mais n'a pas de coucher à son domicile. La mère est incapable d'exercer un encadrement auprès de son fils. [ 4 ] Il fut envisager un retour éventuel auprès de la mère, mais l'adolescent s'y refuse. La mère reconnaît également l'impossibilité d'une réintégration auprès d'elle. [ 5 ] Le père voit son fils de façon très sporadique et accidentelle.
Selon un jugement de la Cour supérieure, le père a droit à des contacts supervisés qu'il n'utilise pas ne voulant aucun contrôle. [ 6 ] Le père était présent lors de l'audition. Il démontre beaucoup d'agressivité face à l'intervention sociale se sentant continuellement jugé par les intervenants. C'est la raison principale pour laquelle il refuse l'aide offerte. [ 7 ] Toutefois, séance tenante, il accepte de rencontrer l'intervenant afin d'établir des modalités acceptables par les parties pour lui permettre de voir son fils.
[ 8 ] La preuve est claire à l'effet qu'un retour de l'adolescent dans un des deux milieux parentaux n'est pas possible. Il faut donc prévoir son hébergement jusqu'à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 avril 2010 par le juge soussigné; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Louis R. Lupien, procureur de l’adolescent Me François Rioux, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 décembre 2010
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