2016 QCCQ 8679, 2016 QCCQ 8679
Opinion
Protection de la jeunesse — 16424 2016 QCCQ 8679 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004523-123 DATE : LE 13 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant [...], Ville A, (Québec), [...], district A ; -et- B , adresse inconnue ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 16 décembre 2014 dans la situation de X, âgée de 16 ans et demi. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, il propose que la jeune soit confiée à sa mère avec de l’aide tout en autorisant des répits chez des amis de la famille, selon les besoins de la jeune et de la mère, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
[ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE : [ 4 ] La jeune présente toujours plusieurs diagnostics tels : troubles de l’attachement et traumas psychique et physique. Elle souffre également d’une déficience intellectuelle moyenne. [ 5 ] Le 16 décembre 2014, le Tribunal confiait la jeune à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 6 ] La jeune, en famille d’accueil, améliore ses habiletés sociales et gagne en maturité. Cependant, son besoin constant d’attention amène la famille d’accueil à demander son déplacement.
À ce moment-là, la mère lève la main et se dit prête à accueillir sa fille. [ 7 ] Considérant les améliorations de la jeune, un jugement provisoire autorise le retour de la jeune auprès de sa mère. [ 8 ] Quatre mois plus tard, le bilan est positif. Mère et fille ont amélioré leur relation. La mère applique l’encadrement et la routine établie par la famille d’accueil. [ 9 ] La mère a su trouver un passe-temps qui passionne sa fille soit le saut à cheval. X en tire un immense bienfait.
Elle a besoin de se concentrer et de mettre en pratique ses habiletés sociales pour pratiquer son sport et participer aux compétitions. [ 10 ] Depuis le 27 août, date où X est retournée vivre à temps complet chez sa mère, un répit a eu lieu chez des amis de la mère. X voit cela comme un party pyjama. [ 11 ] La mère accepte l’aide prodiguée par le Directeur. Elle veut poursuivre en ce sens. Mère et fille sont d’accord pour continuer sur leur belle lancée. [ 12 ] Quant au père, la jeune considère qu’il est simplement sorti de sa vie. Elle ne souhaite pas le revoir pour l’instant.
Le Tribunal laisse la possibilité qu’elle puisse le rencontrer selon son désir. [ 13 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions puisqu’elles correspondent à l’intérêt prouvé de cette jeune. [ 14 ] Le présent jugement complète et confirme la décision rendue séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2014; CONFIE la jeune X à sa mère; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des séjours dans une ressource communautaire ou chez des tiers, et ce, dans le but de donner un répit à la mère, soit pour des séjours d’au plus de trois jours et à raison d’une fois par mois; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre la jeune X et son père, sauf si celle-ci en exprime le désir; AUTORISE , si la jeune X en exprime clairement le désir et dans son intérêt, des contacts avec son père, selon les modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que la jeune X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi en lien avec ses problématiques d’anxiété; PREND ACTE que les services d’assistance éducative mis en place par le CRDI-TED se poursuivront; PREND ACTE des démarches entamées par la mère afin que sa fille bénéficie d’un suivi psychologique en lien avec des symptômes de stress post-traumatique; ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle- même et à la jeune X afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa mère et à son père, si ce dernier en exprime le désir, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017 ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de la jeune Date d’audience : 13 janvier 2016 Pièces déposées : D-1 et D-2
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