2012 QCCQ 8793, 2012 QCCQ 8793
Opinion
Clavet c. Poissant Excavation inc. 2012 QCCQ 8793 COUR DU QUÉBEC « Division des Petites Créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL "« chambre civile » N° : 500-32-120644-093 DATE : 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques CLAVET […] Laval, Québec, […] Demandeur c.
POISSANT EXCAVATION Inc. 8468, 9ème avenue, Montréal, Québec, H1Z 2Z5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Monsieur Jaques Clavet, a fait appel à la défenderesse, Poissant Excavation Inc. (Poissant) pour remplacer l'égout reliant son immeuble situé à Montréal, 2670 Orléans, au système d'égout de la Ville de Montréal (la Ville).
Les travaux ont été entrepris le 15 décembre 2006. [ 2 ] Monsieur Clavet réclame le remboursement : - de la somme de 3 000 $ plus taxes, soit 3 418,50 $, frais additionnels facturés par Poissant ; - de la somme de 2 705 $ réclamée par la Ville en raison de travaux supplémentaires, effectués sur le même chantier.
Il convient de préciser que Monsieur Clavet a été condamné à payer ce montant suivant un jugement par défaut rendu par la Cour Municipale de Montréal. [ 3 ] Le demandeur allègue que ces surcoûts sont dus à la mauvaise gestion des travaux par Poissant. [ 4 ] Dans sa contestation, Poissant indique que les travaux ont été exécutés selon le contrat conclu avec son client, Monsieur Clavet, mais également selon les règles de l'art. [ 5 ] Afin de résoudre ce conflit, le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes :
a) La défenderesse pouvait-elle réclamer le paiement des travaux additionnels à hauteur de 3 000 $ hors taxes?
b) Dans l'hypothèse où le Tribunal répond par la négative à la question a), le demandeur peut-il réclamer le remboursement du montant qu'il a payé ?
c) Le demandeur peut-il réclamer à la défenderesse le montant de 2 705 $, payé à la Ville de Montréal, du fait d'une modification dans l'exécution des travaux effectués par Poissant ? ANALYSE FACTUELLE ET JURIDIQUE [ 6 ] Le contrat conclu entre les parties (D-1) a été rédigé le 1 er décembre 2006 par Monsieur Richard Thibodeau (employé de Poissant). On peut y lire « soumission pour remplacer l'égout existant entre l'intérieur de la bâtisse et l'intérieur de la Ville (pour l'adresse 2670 Orléans)».
Un forfait comprenant travaux et matériaux est offert pour un prix de 7 400 $ + taxes, ainsi que 400 $ pour tuyauterie, soit au total de 7 800 $ + taxes. [ 7 ] Sur la soumission, Poissant se dégage de toute responsabilité sur ce qui suit :
- TOUT GENRE DE TERRASSEMENT, PAVÉ UNI, (+CELUI DU VOISIN) - TOUT GENRE DE PAYSAGEMENT - ARBRES, CLÔTURES, BALCONS, ESCALIERS - TERRE OU MATÉRIAUX CONTAMINÉS - PERMIS DE LA VILLE ($ 2,608.14 PAR CHÈQUE CERTIFIÉ AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL POUR OBTENIR PERMIS AVANT LES TRAVAUX) - SI ROCK À CASSER $ 175.000 DE L'HEURE EXTRA. [ 8 ] Poissant, agissant comme mandataire de Monsieur Clavet, a obtenu l'autorisation de la Ville de faire les excavations, moyennant le paiement de 2 608,14 $. Cette somme représentait une avance sur les montants que la Ville pouvait facturer pour la
partie des travaux qui était sous sa gouverne. [ 9 ] L'endroit de l'excavation a été déterminé par Poissant. Selon la demande de Monsieur Clavet, Poissant « a excavé trop loin du tuyau d'égout existant au lieu d'excaver au-dessus ou juste à côté comme le suggérait la ville de Montréal. » [ 10 ] Ayant trouvé de la roche, Poissant obtient par téléphone, l'autorisation de son client d'utiliser un équipement plus sophistiqué.
Poissant informe son client que ledit équipement sera facturé 350 $ de l'heure. [ 11 ] Monsieur Clavet n'ayant pas véritablement le choix, a accepté, d'autant plus qu'il avait été rassuré par Monsieur Thibodeau. En effet, ce dernier a affirmé à Monsieur Clavet qu'il s'efforcerait de réduire les coûts autant que possible. [ 12 ] Le 18 décembre, Monsieur Thibodeau avise Monsieur Clavet qu'il n'a pas réussi à briser le cap de roche.
Il lui explique donc : - qu'il va donc devoir faire une coupe au dessous du site de l'ancien tuyau ; - qu'il s'est entendu avec la Ville afin qu'il n'y ait pas de frais additionnels pour une deuxième coupe de l'asphalte (réalisée par la Ville). [ 13 ] Une fois les travaux achevés, Monsieur Clavet règle une facture d'un montant total de 12 306,60 $, dont 3 000 $ désignés comme « extra modifié direction ».
Cependant, Monsieur Clavet dit qu'il a payé ce montant croyant qu'il représentait le coût de l'excavation avortée de la roche pour laquelle il avait consenti, sous pression, de payer un prix unitaire de 350 $ de l'heure.
Il dit également avoir accepté d'effectuer le paiement car il croyait ne plus être débiteur de la Ville, laquelle avait accepté de ne pas augmenter son prix initial. [ 14 ] Ce n'est qu'après avoir reçu la facture de la Ville, contestée sans succès, que Monsieur Clavet se retourne vers Poissant, à qui il fait parvenir une mise en demeure datée du 23 novembre 2009. [ 15 ] Pendant l'audition, les parties ont débattu le bien-fondé de la technique employée par Poissant : - aurait-il dû creuser sur l'emplacement initialement choisi ? - cela aurait-il évité du travail et les coûts additionnels, effectués et facturés par Poissant et par la Ville ? [ 16 ] Du fait qu'aucun expert n'a été appelé comme témoin, le Tribunal ne peut déterminer si Poissant a travaillé selon les règles de l'art. [ 17 ] Le contrat conclu entre Monsieur Clavet et Poissant stipulait un prix forfaitaire.
Il y était également indiqué que Poissant avait la possibilité de facturer des travaux selon un taux horaire, s'il était contraint de casser de la roche. [ 18 ] C'est pour cela que Monsieur Clavet a accepté de payer la facture complémentaire de 3 000 $. Poissant justifie ces coûts supplémentaires par la nécessité de modifier l'emplacement de la tranchée. La somme de 3 000 $ était-elle due à Poissant Excavation Inc. ?
Monsieur Clavet peut-il en obtenir le remboursement ? [ 19 ] Aucun document ou témoignage admissible n'a été produit pour établir : - le calcul de ce montant (3 000 $) ; - la nécessité de dévier la tranchée ; - que la déviation de la tranchée est une condition permettant l'ajout de frais additionnels. [ 20 ] Poissant est une société experte en matière d'excavation sur le terrain de la Ville.
Elle aurait donc dû stipuler clairement tout élément susceptible d'entraîner des frais additionnels à Monsieur Clavet. [ 21 ] En sollicitant l'approbation du client pour l'utilisation d'un équipement lourd servant à casser de la roche, Poissant a probablement fait une erreur de jugement. Cela ne lui permet pas de réclamer des coûts additionnels en raison de sa décision ultime de modifier l'endroit de l'excavation. [ 22 ] De l'avis du Tribunal :
- le montant additionnel de 3 000 $ + taxes n'était pas dû. - le fait que Monsieur Clavet ait payé les 3 000 $ ne constitue pas une fin de non recevoir à sa réclamation de remboursement. En effet, il a payé croyant à tort qu'il n'y aurait pas de montant additionnel facturé par la Ville, et que ces montants reflétaient ce qu'il avait accepté de payer, sans trop avoir le choix, c'est à dire des locations d'équipements lourds pour casser la roche. [ 23 ] Monsieur Clavet n'est donc pas forclos de demander le remboursement du montant que Poissant n'est pas en mesure de justifier.
Monsieur Clavet peut-il obtenir le remboursement des 2 705 $ facturés par la Ville de Montréal ? [ 24 ] Pour réclamer les montants payés à la Ville, Monsieur Clavet aurait dû démontrer que Poissant avait commis une faute. Le demandeur n'a pas fait cette démonstration. Poissant n'agissait que comme intermédiaire et ne garantissait pas la nature du prix stipulé par la Ville.
Ledit prix n'était pas forfaitaire et dépendait du travail que la Ville serait éventuellement appelée à faire. [ 25 ] Le fait que Poissant ait laissé croire à Monsieur Clavet qu'il n'aurait pas à payer les montants additionnels facturés par la Ville, ne le rend pas responsable de les défrayer. Monsieur Clavet a d'ailleurs dit au Tribunal que, s'il avait su que la Ville allait réclamer un montant additionnel, il l'aurait tout de suite payé. Il a également ajouté qu'il aurait plutôt contesté le montant de 3 000 $ réclamé par Poissant.
Devant cette admission, il ne serait pas équitable de mettre à la charge de Poissant les frais facturés par la Ville. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 418,50 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 novembre 2009 ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Dates d’audience : 26 juin 2012
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