2020 QCCQ 9198, 2020 QCCQ 9198
Opinion
Protection de la jeunesse — 201542 2020 QCCQ 9198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014027-163 DATE : 21 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X, né le […] 2006 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de négligence sur les plans éducatif et physique, le 4 septembre 2018, le soussigné confie X à sa grand-mère maternelle avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La mère a quitté le milieu de la grand-mère maternelle pour emménager dans un nouveau logement en février 2019. [ 3 ] En raison d’évolution positive de la mère, le 17 juillet 2019, dans le cadre d’une demande pour obtention de mesures provisoires, le soussigné confie X à sa mère jusqu’à l’audition des présentes. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse « DPJ » présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’adolescent chez sa mère avec un suivi social pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 5 ] La mère et l’adolescent admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées, mais souhaitent que la période soit plus courte que celle proposée. [ 6 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Monsieur a sporadiquement des contacts avec son fils et offre une collaboration mitigée au suivi social. [ 7 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. [ 8 ] La preuve révèle que la mère est toujours aux prises avec des difficultés au niveau de l’entretien de son logement et de l’hygiène des lieux. [ 9 ] Ce n’est que récemment qu’elle a entrepris un suivi avec un psychologue pour régler ses difficultés. Madame attribue cette problématique à son problème d’anxiété.
Elle dit qu’elle doit travailler ses émotions et la gestion du stress, puisqu’en de telles périodes, elle délaisse tout le reste, dont le ménage de son logement. [ 10 ] Outre l’état de son logement, il a été constaté au cours des derniers mois que la mère pouvait également faire preuve de négligence quant aux soins de santé de son fils.
À la suite des conseils de l’intervenante sociale, madame a effectué plusieurs rendez- vous pour corriger la situation en lien, entre autres, avec les soins dentaires de X. [ 11 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de
négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan de la santé. [ 12 ] Cependant, tel que l’intervenante sociale le souligne lors de son témoignage, il n’y a pas lieu de maintenir le motif de compromission en lien avec la négligence sur le plan éducatif puisque sur le plan scolaire, la preuve révèle que X n’a plus d’absence scolaire, comme tel était le cas l’an dernier, et que la mère assume adéquatement le suivi à cet effet. [ 13 ] Quant à la durée des mesures d’aide proposées, le Tribunal considère qu’elle est tout à fait appropriée dans les circonstances, considérant que le DPJ intervient auprès de la mère depuis septembre 2017, et que cette dernière présente certaines difficultés chroniques et récurrentes en lien avec la négligence sur le plan physique.
De plus, ce n’est que récemment qu’elle a entamé un suivi psychologique pour régler cette problématique. [ 14 ] Il y a lieu de croire qu’une année ne sera pas de trop afin d’aider la mère à mettre fin aux motifs de compromission. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [1] en lien avec les besoins d’hygiène et de logement non assurés par la mère et négligence sur le plan de la santé [2] ; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
a) QUE l’adolescent soit confié à sa mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
d) QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 19 ] AUTORISE que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère donne accès à son logement;
b) QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles;
c) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Pascal Bérubé, procureur du demandeur Me Myriam Cantin , p rocureure de l' adolescent Me Johanne Desbiens, procureure de la mère (34) /mcj
Date d’audience : 21 janvier 2020
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