2012 QCCQ 8566, 2012 QCCQ 8566
Opinion
Protection de la jeunesse — 12373 2012 QCCQ 8566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001560-118 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1995 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MONSIEUR A, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1, 2 et 3 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 8 avril 2011 par l'honorable juge Renée Lemoine à l'égard de l'adolescente X, âgée de 16 ans.
Elle demande le placement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois avec divers suivis tant pour elle que pour son père. [ 2 ] À l'audition, le père est présent, non représenté. L'adolescente est présente, représentée par Me Sylvie Roy. Me Annie Gaouette agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère de l'adolescente est décédée. [ 4 ] Les parties se prévalent des dispositions de l'article 95 alinéa 3 et déposent une entente quant aux mesures à appliquer afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Les parties reconnaissent les allégués de la demande en révision et se déclarent en accord avec les recommandations faites par l'intervenante sociale dans son rapport en révision. [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, que leur consentement était libre et éclairé.
Le Tribunal a également entendu la procureure de l'adolescente et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 19 décembre 2011; [ 11 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans l'entente qui deviennent
partie intégrante du présent jugement; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescente Date d’audience : 19 décembre 2011
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