2021 QCCA 221, 2021 QCCA 221
Opinion
Leblanc c. A.B. 2021 QCCA 221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029312-212 ( 540-17-007159-139 , 540-17-011799-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Claude Leblanc, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie M... D... Bertrand Pomerleau, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie M... D... Jean Meloche, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie M... D... Fiducie M... D... Me MANUEL VIDEIRA Par visioconférence Me FRANÇOIS RICHARD ( Videira, Richard, Avocats ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCAT A...
B..., en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de M... D... N... B... , en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de M... D... Me ALEXANDRE LIMOGES ( Jurilis, Cabinet d’avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS C... B..., en sa qualité de mandataire à la personne de M... D... Me ALEXANDRE LIMOGES ( Jurilis, Cabinet d’avocats ) Absent Yaël Lachkar, en sa qualité de mandataire ad hoc de M... D... Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis inc. ) Absent parties mises en cause
J... B... Ma... B... Je... W... B... W... ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 décembre 2020 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31, alinéa 2, 32 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 9 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 22 décembre 2020 (l’honorable Marie-Claude Armstrong) [1] , lequel déclare que les désistements produits dans les dossiers 540-17-007159-139 et 540-17- 011799-151 par Me Yaël Lachkar, à
titre de mandataire ad hoc de Mme M... D..., ne sont pas recevables et ne mettent pas fin au litige. Le jugement déclare également que l’acte de désistement de la demande reconventionnelle modifiée des fiduciaires-requérants dans le dossier 540-17-007159-139 doit être considéré comme inexistant. [ 2 ] La présente demande constitue un nouveau
chapitre d’une saga judiciaire concernant la fiducie créée par Mme M... D... en 2007 et dont les requérants, Claude Leblanc, Bertrand Pomerleau et Jean Meloche, sont les fiduciaires. [ 3 ] Le 3 mai 2011, le tribunal homologue le mandat de protection de Mme D.... A... et N... B... sont mandataires aux biens de Mme D.... Ils sont également, avec C... B..., les mandataires à la personne de celle-ci.
Différentes instances seront intentées postérieurement à cette homologation entre 2013 et 2019 par les mandataires de Mme D..., dont plusieurs actions concernent la fiducie. [ 4 ] Dans le dossier 540-17-008039-132, les mandataires aux biens poursuivent, pour le paiement d’un billet, une compagnie dont les actions sont détenues par la fiducie. Dans le dossier 540-17-007159-139, ils présentent une demande en remplacement des fiduciaires, lesquels ont produit une demande reconventionnelle en déclaration d’abus et en paiement d’honoraires extrajudiciaires.
Dans le dossier 540-17-011799-151, ils demandent une reddition de compte à l’encontre des fiduciaires. Dans le dossier (500-17-114861-209), ils présentent une demande en modification de l’acte constitutif de la fiducie. Enfin, ils demandaient, dans le dossier 540-14-004725-111, à
ce que la fiducie soit déclarée caduque. Cette demande a été rejetée par un jugement du 23 mai 2017 dont l’appel a été rejeté par notre Cour, le 7 mai 2019. [ 5 ] Le 23 mai 2017, le tribunal nomme un mandataire ad hoc pour Mme D... afin de la représenter dans les diverses procédures en raison du risque de conflit d’intérêts dans lequel sont placés les mandataires.
Dans ce jugement, le tribunal écrit [2] : [52] Dans ce contexte, et tenant compte également des allégations des défendeurs que Mme D... aurait fait ou ferait l'objet de captation de la part de ses enfants, la représentation de Mme D... par un mandataire ad hoc s'avère nécessaire. Pour cette raison, le Tribunal prononcera d'office dans les conclusions du présent jugement, une ordonnance à cet effet pour les fins des trois autres dossiers entre les mêmes parties. [104] ACCORDE aux parties jusqu'au 16 juin 2017 pour mettre en cause Mme M... D... et s'entendre sur la désignation d'un(
e) avocat(
e) pour agir comme mandataire ad hoc aux fins des dossiers réunis 540-17-008039-132, 540-17-011799-151 et 540-17-007159- 139, et pour soumettre pour approbation au Tribunal le nom du mandataire ainsi désigné, à défaut de quoi le Tribunal procédera à une désignation d'office; [Renvoi omis] [ 6 ] Le 8 juillet 2020, le mandataire ad hoc se désiste, au nom de Mme D..., des dossiers 540-17-007159-139 (demande du remplacement des fiduciaires) et 540-17-011799-151 (demande de reddition de compte à l’endroit des fiduciaires). [ 7 ] Le jugement entrepris est rendu dans le cadre d’une gestion particulière.
La juge de première instance, interprétant les pouvoirs du mandataire ad hoc nommé en vertu du jugement du 23 mai 2017, écrit [3] : [8] Le Tribunal précise également, par le présent jugement, que le fait pour la Cour de procéder à désigner un mandataire ad hoc pour représenter un majeur inapte dans l'exercice de ses droits civils eu égard spécifiquement à son implication dans une poursuite ou un litige le concernant, lorsque ce majeur inapte a des intérêts opposés - avérés, potentiels ou allégués - avec ses mandataires, ne revient pas en soi à révoquer ou suspendre le mandat des mandataires qui agissent en vertu d'un mandat de protection homologué comme en l'espèce. [9] En effet, le mandataire ad hoc nommé pour représenter les intérêts du majeur inapte dans un litige le concernant et pour lequel ses intérêts peuvent opposés à ceux de ses mandataires, ne se trouve pas à représenter les mandataires eux-mêmes qui agissent en vertu du mandat de protection et ce mandataire ad hoc ne leur est pas substitué pour l'exercice ou la continuité des recours que les mandataires ont entrepris es qualité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] DÉCLARE que les désistements M-2 et M-3 ne sont pas recevables et ne mettent pas fin au litige dans les dossiers le 540-17- 007159-139 et 540-17-011799-151 et, conséquemment, puisque ces litiges demeurent, en toute logique et cohérence juridique, le Tribunal DÉCLARE également que l'acte de désistement de la demande reconventionnelle modifiée des fiduciaires daté du 8 juillet 2020, doit être considéré comme non-existant, puisque déposé alors que les fiduciaires ont présumé que le dossier 540-17-007159-139 avait pris fin avec le dépôt du désistement M-2 . [ 8 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de ce jugement.
Ils invoquent que la juge était functus officio lorsqu’elle a rendu le jugement entrepris. De même, selon eux, la décision est déraisonnable en ce qu’elle prive Mme D... du droit de mettre fin à l’instance et ne reconnait pas au mandataire ad hoc le pouvoir d’agir au nom de cette dernière. [ 9 ] Les requérants fondent leur requête tant sur l’article 31 alinéa 2 C.p.c. que sur l’article 32 C.p.c. Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui découle de l’une ou l’autre de ces dispositions.
En l’espèce, le jugement peut participer d’une mesure de gestion dans la mesure où il précise le pouvoir du mandataire ad hoc nommé en vertu de l’article 160 C.p.c. , lequel se situe au sein de la
section portant sur les mesures de gestion. Je suis toutefois d’avis que la véritable nature du jugement entrepris, ce qui constitue le critère à utiliser [4] , dépasse celle de la pure gestion puisqu’elle écarte les désistements des actions les faisant ainsi renaitre. Elle affecte directement le fond du litige. [ 10 ] Je suis d’avis que les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits ici. Il est vrai que le jugement ne met pas fin au litige. Au contraire, il le fait renaitre.
Il est vrai, aussi, que l’inconvénient de subir un procès ne constitue pas, en principe, un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. puisque si, au terme des dossiers, le tribunal est d’avis que les actions ne sont pas fondées et qu’il y a lieu de réparer un préjudice causé aux requérants, il sera toujours possible de le faire par le biais de l’article 54 C.p.c. [5] . [ 11 ] Toutefois, en l’espèce, je suis d’avis que l’intérêt de la justice commande que la question soit soumise à une formation.
C’est Mme D... qui débourse actuellement les honoraires des avocats, tant pour ses mandataires, pour le mandataire ad hoc et, indirectement, pour les fiduciaires. Son intérêt premier est que la multitude de recours, procédures et litiges cesse. En ce sens, l’économie éventuelle de deux auditions en première instance, et la protection des intérêts d’une personne vulnérable, militent, dans les circonstances particulières du présent litige, pour permettre l’appel.
De même, la question de la limite des pouvoirs du mandataire ad hoc , dans les circonstances de l’espèce, me parait mériter l’attention de la Cour, sans compter que sur ce point, les effets du jugement entrepris sont irrémédiables pour les parties. [ 12 ] L’on m’a toutefois soulevé que l’appel ne présentait pas d’intérêt immédiat puisque le 14 janvier 2021, la Cour supérieure a rendu une ordonnance de sauvegarde ayant pour effet, notamment, de suspendre les pouvoirs des mandataires aux biens et à la personne de même que de suspendre les procédures dans les dossiers 540-17-008039-132, 540-17-007159-139 et 540-17-011799-151 jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu sur la demande présentée par les fiduciaires en révocation du mandat de protection ayant instituée A..., N... et C...
B... comme mandataires (500-14-058851-205). [ 13 ] C’est dire que les dossiers dont la survie fait l’objet de la présente permission d’appeler sont actuellement suspendus. De plus, à
terme, l’appel pourrait, selon le jugement à intervenir dans le dossier de la révocation du mandat de protection, devenir théorique. Cela n’est toutefois pas totalement certain. Il se peut aussi qu’après ce jugement, par exemple si le mandat n’est pas révoqué, le jugement entrepris reprenne vie et l’appel retrouve une utilité.
Il me semble donc tout de même nécessaire de permettre l’appel afin, au besoin, de trancher la question des limites et de la nature des pouvoirs du mandataire ad hoc . [ 14 ] Toutefois, et toujours dans un esprit de proportionnalité, de saine administration de la justice et, surtout, afin de protéger les intérêts de Mme D..., je suspendrai l’appel, comme j’en ai la compétence [6] et comme l’a soulevé le procureur du mandataire ad hoc , jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu dans le dossier 500-14-058851-205. [ 15 ] Sur ce point, je rappelle les enseignements de la Cour dans l’arrêt Bonraisin [7] : [14] Sans surprise, comme mentionné, il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’appel lorsque le sort de celui-ci peut dépendre du résultat de procédures en première instance, lesquelles peuvent être de nature à rendre l’appel théorique ou à rendre le dossier d’appel plus complet. (…) [ 16 ] Je suis d’avis que tel est le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 18 ] SUSPEND les procédures d’appel et les délais jusqu’au jugement de la Cour supérieure qui met fin au litige sur la demande en révocation du mandat dans le dossier 500-14-058851-205; [ 19 ] ORDONNE aux parties d’aviser le greffe de la Cour d’appel dans les 10 jours du jugement de la Cour supérieure sur la demande en révocation du mandat dans le dossier 500-14-058851-205 afin de déterminer le déroulement procédural en découlant et visant la mise en état du présent dossier d’appel; [ 20 ] Frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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