2021 QCCQ 8540, 2021 QCCQ 8540
Opinion
Kergoat c. 9186-1674 Québec inc. (Joliette Récréatif) 2021 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-000218-203 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN LOUIS KERGOAT
Partie demanderesse c. 9186-1674 QUÉBEC INC. F.A.S.N. JOLIETTE RÉCRÉATIF
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Kergoat réclame 4 000 $ de la
partie défenderesse suite à l’achat d’un véhicule tout terrain en janvier 2020. Selon M. Kergoat, le représentant de la défenderesse lui aurait fait de fausses représentations quant à l’état et le kilométrage du véhicule. La somme réclamée correspondrait à la perte de valeur du véhicule en cas de revente vu son état réel. [ 2 ] La défenderesse conteste au motif que M. Kergoat connaissait l’état du véhicule au moment de la vente et que le montant réclamé est totalement injustifié. [ 3 ] Elle a raison. [ 4 ] En effet, il appartenait à M.
Kergoat de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [1] . [ 5 ] Or, bien qu’il soit exact que dans le courriel du 3 janvier 2020, le représentant des ventes de la défenderesse ait mentionné que le véhicule avait un kilométrage de 300 km [2] , le contrat de vente signé par M. Kergoat le 7 janvier mentionnait clairement que ce kilométrage était plutôt de 392 km [3] . [ 6 ] M. Kergoat prétend que le véhicule qui lui a été livré n’était pas neuf contrairement à ce qui est mentionné au contrat. Cette prétention est non fondée. Comme l’a expliqué M.
Benjamin à l’audience, le mot « neuf » signifie que le véhicule n’a jamais été vendu ou transféré à un tiers autre que le concessionnaire. D’ailleurs, même en considérant que M. Kergoat croyait que le véhicule affichait 300 km à son odomètre, il est clair que celui-ci avait été utilisé par le passé. [ 7 ] Quant à la réparation antérieure du véhicule, le directeur général de la défenderesse, M.
Parent, a expliqué qu’une aile avait été endommagée dans la salle de démonstration et que celle-ci avait été changée sans que cela n’affecte la valeur du véhicule. [ 8 ] Quant au reproche à l’égard du demi pare-brise, celui-ci est également mal fondé. Le témoignage de M. Benjamin clarifie ce qui est inscrit au contrat de vente [4] qui prévoit un montant de 300 $ pour « 1/2 pare brise clair » : il s’agit d’un extra payable compte tenu que le pare-brise du véhicule était complet. M.
Kergoat aurait accepté de payer ce montant qui était d’ailleurs mentionné dans le courriel du 3 janvier 2020 [5] . [ 9 ] Quant aux autres reproches liés aux changements d’huile et aux boulons mal fixés, les témoignages de MM. Benjamin et Parent confirment que ceux-ci ne sont pas fondés. En ce qui concerne le changement d’huile, il avait été effectué avant de livrer le véhicule. Pour ce qui est des boulons mal fixés, M. Kergoat a fait exécuter les travaux par quelqu’un sans frais. Il n’a donc subi aucun préjudice. [ 10 ] Par ailleurs, tel que mentionné par le Tribunal à l’audience, M.
Kergoat n’a soumis aucune preuve pour supporter sa prétention à l’effet que le véhicule devrait être vendu 4 000 $ de moins en raison des éléments soulevés dans sa demande. Cette absence de preuve est également fatale au recours entrepris. [ 11 ] Compte tenu de ce qui précède, la Demande doit être rejetée. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la Demande ;
[ 14 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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