2013 QCCA 271, 2013 QCCA 271
Opinion
Chase c. R. 2013 QCCA 271 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004529-093 (755-01-027739-090) DATE : 13 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. SCOTT CHASE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 novembre 2009 par un jury de la Cour supérieure, chambre criminelle, du district d'Iberville (l'honorable André Vincent), qui l'a déclaré coupable du meurtre au premier degré de son épouse. [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gascon. LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
M e Martin Latour LATOUR FONTAINE BLOUIN Pour l'appelant M e Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 17 décembre 2012 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] L’appelant Scott Chase a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de son épouse, qu’il a noyée dans un marais situé à proximité de la résidence familiale, aux petites heures du matin le 14 juillet 2007.
[ 5 ] Dix jours plus tôt, à la suite d'une dispute, l’appelant avait quitté la résidence familiale pour demeurer chez un ami, alors que la victime continuait de l'occuper avec les trois enfants du couple et son enfant née d’une union antérieure. [ 6 ] Pendant la nuit du 13 au 14 juillet 2007, l’appelant, qui avait consommé de la cocaïne et de l’alcool, a pénétré dans la résidence familiale par la porte arrière.
La victime était endormie et avait enclenché le système d’alarme, qui a été subséquemment désarmé par l’appelant. [ 7 ] La suite des événements à l’intérieur de la résidence familiale repose essentiellement sur la seule version de l’appelant, ainsi que sur la preuve matérielle. [ 8 ] L’appelant dit avoir confronté la victime dans la chambre à coucher du deuxième étage et l’avoir frappée.
Dans son mémoire, il reconnaît que l’enquête policière a démontré qu’un moustiquaire avait été défoncé au deuxième étage et qu’il y avait des traces de sang de la victime sur un mur extérieur, ainsi qu'un enfoncement du gazon au sol dans la cour arrière, indiquant que la victime avait sauté du deuxième étage pour se retrouver au sol. [ 9 ] Une voisine a ensuite vu la victime en train de courir sur le terrain pour échapper à l’appelant, ce dernier la rattraper, la battre à coups de poing et de pied, la tirer par les cheveux et l’entraîner entre deux maisons.
Ce même témoin a crié à l’appelant de lâcher la victime sans quoi elle lui passerait dessus avec sa voiture. Pour toute réponse, l’appelant lui a crié de s’en aller, sinon il la tuerait. La victime, ayant réussi à se déprendre, s’est remise à courir, mais l’appelant l’a rattrapée à nouveau et s’est remis à la battre. [ 10 ] Vers 5 h 45 ce matin-là, une autre voisine a entendu des cris de panique et de détresse. De sa fenêtre, elle a vu l’appelant penché sur la victime, la tenant de force alors qu’elle se débattait, et la frappant violemment au visage.
Le conjoint de cette autre voisine, également réveillé par les cris de la victime, a été témoin des mêmes faits et a vu l’appelant traîner la victime vers le fond de la cour puis, caler sa tête à répétition dans le marais et la frapper encore. L’appelant a alors entraîné la victime plus loin dans le marais, où elle a été retrouvée morte.
L’appelant s’y est caché jusqu’à ce que les policiers le découvrent avec l’aide d’un maître-chien. [ 11 ] Au procès, l’appelant, reconnaissant avoir tué la victime, a invoqué son état d’intoxication extrême, qui aurait contribué au développement d’une psychose toxique affectant son jugement et l’empêchant d’apprécier les conséquences de ses gestes. [ 12 ] Le juge du procès a toutefois refusé d’exposer cette défense de troubles mentaux au jury, d’où le premier reproche que lui adresse l’appelant. [ 13 ] L’appelant soutient également que le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré est déraisonnable.
Il plaide que le juge de première instance a erré en laissant au jury la possibilité d’un verdict de meurtre commis avec planification et de propos délibéré sur la base d’une preuve qu’il aurait dû refuser, soit celle des propos de l’appelant prononcés quelques mois avant le meurtre, ainsi qu’en refusant d’indiquer au jury que la séquestration qui peut faire d’un meurtre un meurtre au premier degré nécessite une certaine durée. [ 14 ] L’appelant reproche encore au juge de première instance d’avoir donné une directive de conscience de culpabilité après coup et d’avoir, par sa façon de mener le procès, rendu ce dernier inéquitable. [ 15 ] À vrai dire, la seule question déterminante que soulève l’appel est celle de la séquestration, la poursuite ayant concédé que la preuve ne permettait pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le meurtre avait été commis avec planification et de propos délibéré.
Je me limiterai donc à l’analyse de ce moyen, tout en soulignant, sur la question des troubles mentaux, que l'avocat de l'appelant a abandonné ce moyen à l'audience en raison des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Bouchard-Lebrun [1] .
Puisque rien d’autre que la consommation de cocaïne n’aurait pu, selon la preuve, provoquer la psychose invoquée, cet arrêt confirme que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en refusant de soumettre au jury une défense fondée sur l’article 16 C.cr . [ 16 ] En l’espèce, le juge de première instance a indiqué au jury qu’il pouvait reconnaître l’appelant coupable de meurtre au premier degré sur la base de la préméditation et du propos délibéré, tout comme il pouvait conclure à un pareil verdict sur la base de la séquestration.
Par le jeu de l’article 231 (5) C.cr. , en effet, un jury peut prononcer un verdict de meurtre au premier degré s’il est convaincu que les éléments essentiels à l’infraction de séquestration ont également été établis hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] Le ministère public ayant concédé que la preuve ne permettait pas au juge de première instance de soumettre un verdict de meurtre au premier degré sur la base de la préméditation et du propos délibéré, tout en insistant sur sa position que les directives ne contenaient aucune erreur, il ne reste, pour justifier le verdict de meurtre au premier degré, que la possibilité d’un meurtre au premier degré par le truchement de l’alinéa 5 de l’article 231 du C.cr. , lorsque le meurtrier commet ou tente de commettre une séquestration en sus du meurtre . [ 18 ] La séquestration est un crime de domination.
Le perpétrateur empêche ou tente d’empêcher la victime de s’enfuir, tente de contrôler ses faits et gestes. Ici, l'appelant s'est introduit chez la victime en pleine nuit. Il a fouillé la maison et trouvé des indices qui l'ont amené à monter à la chambre de la victime. Il l'a confrontée et lui a alors asséné un coup de poing. Le téléphone cellulaire de la victime a été retrouvé au sol de la chambre à coucher. La batterie était épuisée, mais on a pu constater que la victime avait commencé à signaler le 9-1-1 sans pouvoir, semble-t-il, le compléter.
Manifestement, elle n'était pas libre de placer l'appel voulu. [ 19 ] Il est clair que la victime a cherché à échapper à l'appelant au point de sauter d'un deuxième étage. La casquette de l'appelant fut d'ailleurs retrouvée au sol, à proximité du point d'impact de la chute de la victime. Plusieurs témoins ont alors vu la victime, en pyjama, courant pour s'enfuir de l'appelant, au point de ne pas reprendre au sol sa robe de chambre ensanglantée. Ces témoins ont observé que la victime, temporairement libre, guettait la maison et que l'appelant en est sorti pour la rattraper et l'empêcher de fuir.
L'appelant a continué de frapper la victime et a menacé un témoin qui lui disait d'arrêter. [ 20 ] Devant tout cela, comment penser que cette victime était libre de ses mouvements? L'aurait-elle été qu'elle ne serait pas morte. Sa domination et sa séquestration contre son gré ne font à mon sens aucun doute, d'autant plus que cette preuve est non contredite, l'appelant disant n'avoir aucun souvenir des événements après avoir assené à la victime le premier coup de poing.
[ 21 ] Ne reste donc que l’aspect de la durée de la séquestration. Selon l’appelant, la séquestration aurait été, ici, d’une durée insuffisante. [ 22 ] L’arrêt dominant en la matière est celui de la Cour suprême dans R. c. Pritchard [2] . En vertu de cet arrêt, il faut à la fois que la domination ou séquestration soit un acte distinct et qu’il existe une continuité entre la séquestration et le meurtre. La Cour suprême ne parle aucunement d’une durée minimale de séquestration.
Dans cette affaire, le recours de l'accusé à un fusil lui avait permis de dominer la victime en vue de localiser la marijuana et de la transférer dans son camion. La Cour suprême fait mention d'une séquestration qui, compte tenu de la distance entre l'endroit où se trouvait la marijuana et la maison, a duré « pendant un laps de temps assez long » [3] , sans pour autant préciser de durée minimale. On sait toutefois qu'il s'agissait d'une distance de 250 à 300 mètres [4] . [ 23 ] En l'espèce, le premier juge a correctement référé à la notion de « domination illégale continue » dans ses directives.
Le fait que la victime a sauté du 2 e étage, après avoir reçu un coup de poing de l'appelant et tenté de signaler le 9-1-1, permettait au jury de conclure qu'elle ne pouvait quitter la maison autrement pour échapper à l'emprise de l'appelant. La preuve montre qu'une fois au sol, elle a réussi à se libérer de cette emprise momentanément, avant que l'appelant ne la rattrape. [ 24 ] Bien que largement circonstancielle, la preuve d'une séquestration de la victime par l'appelant à l'intérieur de la maison pendant un laps de temps continu était donc accablante.
Cette séquestration constituait un acte criminel distinct du meurtre qui s'est ensuite produit dans le marais, à l'extérieur de la maison. [ 25 ] Il faut surtout garder à l’esprit, selon moi, que sans la séquestration du départ, si elle avait été libre de ses mouvements, la victime aurait pu fuir le domicile conjugal et l'accusé n'aurait pas été capable de la noyer dans le marais. [ 26 ] À la différence de la situation qui prévalait dans l'arrêt Godon [5] sur lequel l'avocat de l'appelant a insisté, le juge de première instance a ici correctement instruit le jury sur la nécessité que la séquestration et le meurtre constituent des actes criminels distincts, s'inscrivant par ailleurs dans une seule opération. [ 27 ] Je ne saurais considérer, dans ces circonstances, que le verdict de meurtre au premier degré auquel est parvenu le jury était déraisonnable.
Quant aux erreurs dans les directives du juge, je n'en constate pas. [ 28 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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