2022 QCCA 440, 2022 QCCA 440
Opinion
Dumont c. Côté 2022 QCCA 440 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010465-224 (100-17-002238-204) DATE : 31 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARCEL DUMONT GESTION MARCEL DUMONT INC. FIDUCIE FAMILIALE DUMONT
(2015) REQUÉRANTS - demandeurs c. RENÉ CÔTÉ FIDUCIE FAMILIALE CÔTÉ 9098-8106 QUÉBEC INC.
INTIMÉS - défendeurs et PIERRE LÉVESQUE, en sa qualité d'arbitre MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 janvier 2022 par la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable France Bergeron), lequel : - rejette leur demande en nullité de la sentence rendue le 29 novembre 2019 par l’arbitre conventionnel mis en cause; - accueille partiellement la demande reconventionnelle des intimés (« Groupe Côté »), homologue la sentence arbitrale et ordonne aux parties de s’y conformer. [ 2 ] La sentence arbitrale, quant à elle, tranchait un différend entre les parties concernant l’interprétation et l’application de clauses identiques contenues dans deux conventions entre actionnaires [1] .
Ces clauses ont trait, en résumé, (
i) au transfert d’intérêts en cas de retrait des affaires de l’un des actionnaires, (ii) au mécanisme d’offre irrévocable d’achat des actions aux autres actionnaires et (iii) au délai et au mécanisme d’acceptation de l’offre irrévocable [2] . Le « retrait des affaires » du requérant Marcel Dumont n’était incidemment pas contesté. [ 3 ] Un jugement homologuant une sentence arbitrale comme celle en l’espèce n’est effectivement appelable que sur permission, laquelle ne sera accordée que si le requérant démontre que les critères de l’article 30, alinéa 3, du Code de procédure civile sont satisfaits [3] .
Dans Dufour c. Morais [4] , ma collègue la juge Bich rappelait de la façon suivante la « sévérité » des exigences que pose cette disposition : En effet les moyens que propose le requérant ne répondent pas aux exigences sévères de l’art. 30, 3 e al. C.p.c. en ce qu’ils ne soulèvent pas de questions de droit nouvelles ou controversées, ni de questions de principe ou de portée générale .
Vu la norme très exigeante en pareille matière et le fait que l’appel n’est pas l’occasion de reprendre le procès, le requérant n’établit pas non plus que le dossier comporte une question de fait de nature à entraîner l’intervention de la Cour . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 4 ] Par ailleurs, comme le soulignait le juge Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc. [5] , une « question de principe » est de celles qui impliquent, en soi, « un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige ». Ainsi, et par exemple, une question quoique « intéressante » ne suffit pas pour obtenir la permission d’en saisir la Cour [6] . [ 5 ] La jurisprudence des juges de la Cour siégeant seuls a de même bien établi qu’il ne suffit pas pour la
partie requérante d’invoquer l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance, le cas échéant; il importe d’établir aussi que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général. En effet, la Cour n’est pas une « court of error ». Dans certains cas rares et exceptionnels, la permission pourra par ailleurs être accordée si le jugement de première instance comporte une faille majeure susceptible d’entraîner une injustice « flagrante » ou un « véritable déni de justice ».
[ 6 ] Enfin, le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler suivant l’article 30, alinéas 2 et 3 C.p.c. doit aussi considérer les impératifs de saine administration de la justice et de proportionnalité, ce qui implique notamment de vérifier si l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès [7] . [ 7 ] En l’espèce, je suis d’avis que les requérants ne satisfont pas ces critères.
Voici brièvement pourquoi. [ 8 ] Premièrement , la sévérité des critères de la permission d’appeler doit ici prendre tout son sens et être considérée à l’aune de l’instance d’arbitrage conventionnel qui nous occupe et des caractéristiques d’un tel régime de « juridiction privée » [8] et autonome, que rappelait la Cour suprême dans l’arrêt phare Desputeaux c. Éditions Chouette [9] : (iv ) Les limites du contrôle de la validité des décisions arbitrales 65 .
La Cour d’appel a affirmé au par. 49 que : Lorsqu’un arbitre est appelé, dans le cadre de son mandat, à appliquer les règles d’ordre public, il doit les appliquer correctement, c’est- à-dire de la même façon que les tribunaux. 66 . Cette affirmation porte atteinte au principe fondamental de l’autonomie de l’arbitrage [ … ]. En effet, elle conduit nécessairement à l’examen du fond du différend par le tribunal judiciaire. De plus, elle perpétue une conception de l’arbitrage qui en faisait une justice inférieure à celle offerte par les tribunaux judiciaires [ … ]. 67.
Le législateur a consacré l’autonomie de l’arbitrage en affirmant à l’art. 946.2 C.p.c. que « [l]e tribunal saisi d’une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend ». ( Cette disposition est applicable à l’annulation d’une sentence arbitrale par le renvoi prévu à l’article 947.2 C.p.c . ) De plus, les motifs permettant à un tribunal de refuser d’homologuer ou d’annuler une sentence arbitrale sont exhaustivement prévus aux art. 946.4 et 946.5 C.p.c. 68 .
Malgré la précision de ces dispositions du Code de procédure civile et la clarté de l’intention législative qui s’en dégage, des courants contradictoires ont traversé la jurisprudence québécoise quant aux limites des interventions judiciaires à l’occasion des demandes d’homologation ou d’annulation de sentences arbitrales régies par le Code de procédure civile . Certains jugements ont adopté une vue large de ce pouvoir ou tendent parfois à le confondre avec le pouvoir de contrôle judiciaire en vertu des art. 33 et 846 C.p.c . […].
Le jugement visé illustre cette tendance en adoptant une norme de révision fondée sur le contrôle pur et simple de toute erreur de droit commise à l’examen d’une question d’ordre public. Cette approche étend l’intervention judiciaire au moment de l’homologation ou de la demande d’annulation de la sentence arbitrale bien au-delà des cas prévus par le législateur. On oublie que le législateur a volontairement restreint ce contrôle pour préserver l’autonomie de l’institution arbitrale .
L’ordre public reste certes pertinent, mais uniquement au niveau de l’appréciation du résultat global de la procédure arbitrale , comme nous l’avons vu. 69 . Cette dernière orientation a d’ailleurs été adoptée par un courant jurisprudentiel important. On reconnaît ainsi que les recours à l’encontre des sentences arbitrales sont limités aux cas prévus par les art. 946 et suiv. C.p.c. et que les recours en révision judiciaire ne peuvent être utilisés pour contester une décision arbitrale ni, surtout, pour en examiner le fond [ … ].
Le contrôle de la justesse des décisions arbitrales compromet l’autonomie voulue par le législateur, qui ne peut s’accommoder d’un contrôle judiciaire équivalant pratiquement à un appel presque complet sur le droit . La juge Thibault de la Cour d’appel soulignait ce problème lorsqu’elle affirmait : À mon avis, l’argument voulant qu’une interprétation du règlement différente, voire même contraire de celle retenue par les tribunaux de droit commun, fasse en sorte que la sentence arbitrale dépasse les termes de la convention d’arbitrage résulte d’une méconnaissance profonde du système d’arbitrage conventionnel .
L’argument assujettit ce système distinct de justice à un contrôle de la justesse de ses décisions et il réduit ainsi, de façon significative, la latitude que le législateur et les parties entendaient conférer au conseil d’arbitrage . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 9 ] Deuxièmement , le premier moyen d’appel proposé par les requérants, et dont le sort du deuxième dépend à plus d’un égard, ne me semble pas soulever une question qui mérite l’attention de la Cour, en plus d’être voué à l’échec. [ 10 ] En effet, les requérants proposent que la juge a « commis une erreur de fait manifeste et déterminante en omettant de considérer les aveux judiciaires émanant des Intimés ».
Or, le seul aveu dont il s’agit consiste en l’admission de l’avocate des intimés devant la juge que l’arbitre mis en cause n’avait pas soulevé la question de l’impact de l’invalidité du requérant Dumont sur le point de départ du calcul du délai de 60 jours prévu aux conventions au début de l’audience arbitrale, mais plutôt au moment des plaidoiries. [ 11 ] De plus, et de façon davantage déterminante aux fins qui m’occupent, l’erreur de la juge d’avoir néanmoins retenu que l’arbitre avait soulevé cette question au début de l’audience [10] n’est pas de nature à justifier une intervention de la Cour.
En effet, peu importe à quel moment cette question fut soulevée par l’arbitre, ce qui importe c’est de déterminer si le droit des requérants de faire valoir leurs points de vue à cet égard s’en est trouvé violé.
Or, il n’a pas été contesté que l’arbitre a offert aux parties un délai, si nécessaire, pour lui soumettre un argumentaire additionnel à ce sujet, que les requérants ne se sont pas objectés à traiter de cette question additionnelle et qu’ils n’ont pas jugé nécessaire de demander une réouverture des débats pour administrer la preuve qu’ils auraient pu juger utile à l’adjudication de cette question, le cas échéant. [ 12 ] Dans ces circonstances, on ne peut certainement pas parler d’un cas où il « a été impossible » [11] pour les requérants de faire valoir leurs moyens sur cette question. [ 13 ] Certes, la question posée par l’arbitre ne figurait pas parmi celles que les parties avaient convenu de lui soumettre à l’origine.
Mais on comprendra évidemment que cette liste n’était pas immuable et que l’arbitre, un avocat d’expérience en droit des affaires, pouvait suggérer aux parties qu’une question additionnelle apparaissait pertinente pour permettre de trancher définitivement leur litige au vu de certains des documents produits devant lui.
C’est d’ailleurs ce que recherchent habituellement les parties à une convention d’arbitrage, et ce que recherchaient les parties en l’espèce, notamment en ayant prévu dans leur convention que la décision de l’arbitre serait finale et sans appel [12] , hormis évidemment les cas possibles et limités de refus d’homologation ou d’annulation de la sentence
arbitrale [13] . [ 14 ] Troisièmement , et avec égards, je ne le vois pas en quoi l’arbitre aurait « refusé » d’appliquer les articles 30 et 33 des conventions, et que ce « refus » justifierait en retour l’octroi de la permission d’appeler. [ 15 ] L’article 30 prévoit que les délais d’offre et d’acceptation d’une offre de vente d’actions dans les cas prévus sont de rigueur et l’article 33 stipule qu’une renonciation à l’un quelconque des droits prévus par les conventions n’est effective que lorsqu’établie par écrit.
Or, à nulle part dans la sentence peut-on voir que l’arbitre aurait refusé de considérer comme de rigueur le délai de 60 jours prévu dans la convention pour l’acceptation d’une offre découlant d’un retrait des affaires. Il a plutôt conclu de la preuve et du comportement des parties que ce délai, qu’il ne remet aucunement en question, n’a commencé à courir que le 12 janvier 2019. Quant à l’article 33, la sentence arbitrale, aux pages 11 à 13, permet de constater que les avocats des requérants l’ont invoqué et que l’arbitre en a bel et bien tenu compte. Que sa conclusion sur l’impact ou l’application de cet
article aux questions qu’il devait trancher ne soit pas celle qu’auraient souhaitée les requérants ne justifie évidemment pas que la Cour se penche à nouveau sur la question et ce, même si, pour d’aucuns, la décision peut paraître « étonnante, voire fragile en droit » [14] . [ 16 ] Enfin , et en somme, l’arbitre était saisi d’une demande concernant essentiellement l’interprétation et l’application de clauses contenues à des conventions qui ne liaient que les parties, et ce, dans le contexte particulier qui leur était propre.
La sentence arbitrale, incluant la question connexe que l’arbitre a jugé nécessaire de porter à l’attention des parties concernant la possible suspension du délai d’acceptation, est clairement rattachée au différend dont ces dernières l’avaient saisi, ce qui justifiait d’autant la juge de rejeter la demande d’annulation [15] . [ 17 ] Ainsi, je ne vois pas dans les questions que soulèvent les requérants afin d’attaquer le jugement de la Cour supérieure ce type de questions de principe ou d’intérêt général ayant une portée allant au-delà de leur seul intérêt et qui mérite l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Lisa Fournier Me Marie-Ève Malenfant KSA, AVOCATS Pour les requérants Me Anne-Marie Bonin Lavoie DS AVOCATS CANADA Pour les intimés Date d’audience : 30 mars 2022
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