2015 QCCQ 7584, 2015 QCCQ 7584
Opinion
De France c. Raymond 2015 QCCQ 7584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027546-140 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN DE FRANCE
Partie demanderesse c. HERVÉ RAYMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christian de France (de France) réclame 1 400 $ à Hervé Raymond (Raymond) en remboursement d’un prêt. [ 2 ] Raymond nie devoir ces sommes, il soulève l’absence de preuve de de France de ce qu’il allègue, le remboursement d’une somme de 1 000 $ et la prescription quant au 400 $. LES FAITS [ 3 ] En 2010, Raymond qui vient de faire faillite emprunte 1 000 $ à de France.
Aucun écrit n’existe quant à ce prêt. [ 4 ] Raymond témoigne que la somme fut remise par échange de services alors qu’il a servi de chauffeur à de France durant la période où ce dernier a perdu son droit de conduire. [ 5 ] Le 20 avril 2011, Raymond emprunte 400 $ de de France. À nouveau, l’entente est verbale aucun terme ou intérêt n’est fixé. [ 6 ] Raymond reconnaît n’avoir jamais remboursé cette somme, mais plaide que la demande est prescrite. Le 25 juin 2013, de France met en demeure Raymond de lui rembourser la somme de 1 400 $. [ 7 ] Le 22 octobre 2014, il prend le présent recours.
ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec nous apprennent que celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve de France a établi le prêt de 1 000 $ et le prêt de 400 $, par la reconnaissance de Raymond de leur existence. [ 9 ] De France n’a pas présenté d’argument pour désavouer le témoignage de Raymond que le 1 000 $ a été remboursé par un échange de services. Quant au 400 $, Raymond prétend que la réclamation est prescrite. [ 10 ] Or, lorsqu’aucun terme de remboursement n’est établi, l’
article 1512 du Code civil du Québec permet au Tribunal de fixer un terme. Aux présentes les conditions de l’article 1512 C.c.Q. sont remplies, puisqu’il est de la nature de l’obligation d’un prêt, et ce, tel que l’
article 2329 C.c.Q. l’indique qu’il soit remboursé, donc qu’en conséquence qu’il ait un terme. [ 11 ] Considérant l’absence de stipulations d’un terme de remboursement, l’exigibilité de la créance est subordonnée à la décision du créancier, qui marquera dès lors le départ de la prescription [1] [ 12 ] Le Tribunal fixe le terme à l’envoi de la mise en demeure de de France le 25 juin 2013. Comme le recours a été entrepris à l’intérieur du délai de trois ans (2925 C.c.
Q) de l’envoi de la mise en demeure, il n’est pas prescrit. [ 13 ] Quant à la réclamation d’intérêt, il appert que les parties n’avaient pas prévu que de l’intérêt serait payable sur les prêts. Ainsi, l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. seront accordés qu’à compter du terme, soit qu’à partir de l’envoi de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 25 juin 2013, ainsi que les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 août 2015
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