2016 QCCA 1131, 2016 QCCA 1131
Opinion
Genest c. R. 2016 QCCA 1131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006142-168 (505-01-093728-109) DATE : Le 5 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES GENEST REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 14 juillet 2015, l'honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, déclare le requérant coupable d'un chef de vol de biens d'une valeur supérieure à 5 000 $ ( al. 334
a) C.cr . ) et d'un chef de recel ( al. 355
a) C.cr. , un arrêt conditionnel des procédures ayant été prononcé sur ce second chef). Le 4 avril 2016, la juge impose au requérant une peine de neuf mois d'emprisonnement dans la collectivité (avec travaux communautaires) [1] , le tout assorti d'une probation de trois ans et de diverses ordonnances accessoires. [ 2 ] Notons que, tout au long des procédures de première instance, le requérant a agi sans être représenté par avocat. C'est toujours le cas. [ 3 ] Le 28 avril 2016, le requérant produit au greffe de la Cour une requête intitulée « Requête pour proroger le délai de l'avis d'appel ».
Cet acte de procédure annonce que le requérant souhaite faire appel de la peine imposée le 4 avril précédent, mais aussi de la déclaration de culpabilité du 14 juillet 2015. [ 4 ] Notons immédiatement qu'en ce qui concerne la peine, la demande du requérant n'est pas tardive, contrairement à ce qui semble ressortir de certains des passages de sa requête, et elle pourra donc être considérée sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la nécessité de proroger le délai d'appel. [ 5 ] En ce qui touche la culpabilité, le paragraphe 5 de cette requête indique ce qui suit : 5.
L'appelant-accusé désire interjeter appel de la déclaration de culpabilité sur des questions de droits et désire obtenir la permission d'en appeler de la déclaration de culpabilité sur des questions de droit et de faits et de sentence imposée à son égard par le juge de première instance et a de bons motifs à faire valoir; [Transcription intégrale] [ 6 ] Au soutien de cet appel de la culpabilité, la requête allègue les moyens suivants : 6.10 L'honorable Juge de première instance a erré en droit dans son interprétation des articles pertinents du Code criminel ; 6.11 L'honorable Juge de première instance a erré en droit dans son interprétation de ce qui constitue une preuve contraire; 6.12 L'honorable Juge de première instance a erré en droit dans son interprétation de ce qui constitue un doute raisonnable; [ 7 ] L'appel ainsi annoncé par le requérant est tardif, d'où la nécessité de sa demande de prorogation du délai d'appel. [ 8 ] Par ailleurs, le 29 avril 2016, le requérant produit au greffe de la Cour une « Requête en remise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel ».
Cette requête est entendue le 3 mai 2016 par le juge Vauclair, qui rend jugement le même jour [2] . À juste titre, le juge Vauclair considère que la requête en prorogation du délai d'appel comporte une demande de permission d'appeler de la peine prononcée le 4 avril 2016, demande présentée à l'intérieur du délai prescrit [3] . Il considère en outre, là encore à juste titre, que la « Requête en remise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel », quoique faite en vertu de l'
article 679 C.cr . , est en réalité une demande régie par les alinéas 683(5)
e) et
f) C.cr. [4] , que voici :
(5) Lorsqu'un appel ou une demande d'autorisation d'appel ont été déposés, la cour d'appel ou un de ses juges peut, s'il estime que l'intérêt de la justice l'exige, ordonner de suspendre jusqu'à décision définitive sur l'appel : 683.
(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined: […] (…)
e) l'ordonnance de probation visée à l'article 731; (
e) a probation order under
section 731; and
f) l'ordonnance de sursis visée à l'article 742.1. (
f) a conditional sentence order under
section 742.1. [ 9 ] En conséquence de quoi, sans statuer sur la demande de permission d'appeler de la peine, le juge Vauclair, en application des dispositions législatives reproduites ci-dessus, décide ainsi : […] [8] SUSPEND l’ordonnance de sursis visé à l’article 742.1 et l’ordonnance de probation visée à l’
article 731 du Code criminel prononcées dans le dossier 505-01-093728-109 jusqu’à la décision de cette Cour sur le mérite des requêtes ou du pourvoi, selon le cas; [9] ORDONNE à monsieur Genest de signer un engagement par lequel il devra : 9.1. ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 9.2. répondre aux convocations du Tribunal; 9.3. ne pas être en présence physique de Mailleux Denis et Sylvain Michaud; 9.4. ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec Mailleux Denis et Sylvain Michaud. [10] ORDONNE au requérant de souscrire à cet engagement devant un juge de paix du palais de justice de Longueuil assigné à cette fin. [ 10 ] La peine imposée au requérant, le 4 avril 2016, par la juge Beauchemin a donc été suspendue en ce qui concerne l'emprisonnement dans la collectivité et la probation et le requérant, actuellement, n'y est plus assujetti, et ce, temporairement. [ 11 ] Quant à la portion « permission d'appeler de la peine » de la requête pour prorogation du délai d'appel, le juge écrit que : Demande de permission d’appeler de la peine [11] Vu la demande de permission d’appeler de la peine prononcée le 4 avril 2016; [12] Vu l’absence au dossier de la décision qui impose la peine et des transcriptions de l’audition qui a duré environ une heure; [13] Vu la position de l’intimée qui souhaite consulter ces documents avant de prendre position; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [14] ORDONNE au requérant de faire les démarches pour obtenir la transcription de la décision et des débats sur la peine pour compléter son dossier et, autant que possible, l’obtenir pour la prochaine date; [15] REPORTE l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine au 14 juin 2016 en salle RC-18 à 9 h 30 . [ 12 ] Finalement, dans son jugement du 3 mai 2016, le juge Vauclair constate également ceci à propos de l'appel de la déclaration de culpabilité du 14 juillet 2015 : Demande de permission d’appeler de la culpabilité [16] Vu que la demande de permission d’appeler de la culpabilité prononcée le 14 juillet 2015 est formulée succinctement dans la procédure de demande de permission d’appeler de la peine; [17] Vu que cette demande est présentée hors délai et qu’elle n’explique pas les moyens d’appel en jeu; [18] Vu l’absence au dossier de la décision qui prononce le verdict de culpabilité et des transcriptions; [19] Vu la position de l’intimée qui souhaite consulter ces documents avant de prendre position; [20] Vu que le procès a duré plusieurs jours, que des délais et des coûts importants sont à prévoir pour faire tout transcrire et que la pertinence d’obtenir l’ensemble doit être évaluée à la lumière des moyens d’appel qui ne sont pas encore connus, il m’apparaît prématuré d’ordonner que le requérant fasse dès maintenant transcrire le tout; [21] Vu que le requérant n’est pas représenté par un avocat, qu’il dit faire des démarches auprès de l’aide juridique et qu’il annonce
son intention, le cas échéant, de présenter une requête en vertu de l’
article 684 C.cr . ; [22] Vu que le requérant doit présenter une requête pour obtenir la prolongation du délai pour porter le verdict de culpabilité en appel, un avis d’appel ou une requête pour obtenir la permission d’appeler, le cas échéant; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [23] ORDONNE au requérant de déposer au greffe, conformément aux Règles de la Cour, une requête pour obtenir la prolongation du délai pour porter le verdict de culpabilité en appel et un avis d’appel ou une requête pour obtenir la permission d’appeler, le cas échéant, avant le 14 juin 2016; [24] ORDONNE au requérant de faire les démarches pour obtenir la transcription de la décision sur la culpabilité afin de compléter son dossier et, autant que possible, l’obtenir pour le 14 juin 2016; [25] ORDONNE au requérant de faire parvenir une copie de ces documents à l’intimée et dès que possible; [26] REPORTE l’audition de la requête pour obtenir la prolongation du délai pour porter le verdict de culpabilité en appel et de la requête pour obtenir la permission d’appeler, le cas échéant, au 14 juin 2016 en salle RC-18 à 9 h 30 . [ 13 ] Plutôt que d'être entendue le 14 juin, l'affaire est reportée au 22 juin 2016. [ 14 ] Entre-temps, à la suite du jugement du juge Vauclair, le requérant produit au greffe de la Cour, le 10 juin 2016, un acte de procédure intitulé « Requête pour obtenir permission d'appeler d'une sentence », accompagné des documents suivants : notes sténographiques du jugement du 14 juillet 2015 sur la culpabilité, notes sténographiques de l'audience du 27 janvier 2016 sur la peine et notes sténographiques du jugement du 4 avril 2016 sur la peine. [ 15 ] On comprend que, malgré son titre, cette « Requête pour obtenir permission d'appeler d'une sentence » vise également le jugement de culpabilité du 14 juillet 2015, contre lequel le requérant souhaite se pourvoir en faisant valoir de nombreux moyens.
Enfin, le requérant entend toujours faire appel de la peine imposée en avril 2016 et ajoute aux moyens déjà exposés dans sa requête en prorogation de délai du 28 avril 2016. [ 16 ] Notons que, en ce qui concerne l'appel de la déclaration de culpabilité, cette requête du 10 juin 2016 n'ajoute rien aux motifs de retard énoncés dans la requête en prorogation de délai déposé précédemment. * * [ 17 ] Le récit de ces procédures permet de comprendre que la soussignée est saisie des demandes suivantes, exprimées à même la requête en prorogation de délai du 28 avril 2016 et précisées dans la requête pour permission d'appeler du 10 juin 2016 : 1° demande de permission d'appeler tardivement de la déclaration de culpabilité du 14 juillet 2015 et 2° demande de permission d'appeler de la peine imposée le 4 avril 2016. [ 18 ] Enfin, précisons que la soussignée n'est pas saisie de la « requête en remise en liberté provisoire en attendant la décision de l'appel », requête que le juge Vauclair a déjà tranchée en faveur du requérant (voir supra , paragr. [8] à [10]). [ 19 ] Il conviendra donc de statuer dans un premier temps sur la demande de permission d'appeler tardivement de la déclaration de culpabilité.
Dans un second temps, il y aura lieu d'examiner la demande pour permission d'appeler de la peine. [ 20 ] Demande de permission d'appeler tardivement de la déclaration de culpabilité. En principe, la personne désireuse d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité doit agir dans les 30 jours du prononcé du jugement (voir le paragr. 678(1) C.cr . et l'art. 21 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ). Conformément au paragraphe 678(2) C.cr. , la Cour ou l'un de ses juges peut toutefois prolonger ce délai d'appel. La jurisprudence qui interprète cette disposition est fort abondante.
Il en ressort que, pour obtenir une telle prorogation, le requérant doit établir les trois conditions suivantes, conditions qui sont cumulatives : 1° il a manifesté son intention de faire appel dans le délai requis, 2° il a fait le nécessaire, de manière diligente, afin de mettre en œuvre cette intention et 3° ses moyens d'appel sont soutenables [5] . [ 21 ] Qu'en est-il dans la présente affaire? [ 22 ] Très respectueusement, le dossier, tel que constitué par le requérant, ne laisse d'autre choix que de conclure que les trois conditions ci-dessus ne sont pas remplies. [ 23 ] Essentiellement, le dossier permet en effet de constater que le requérant n'a pas manifesté son intention d'appel dans les 30 jours du jugement du 14 juillet 2015 le déclarant coupable de vol et de recel (et imposant un arrêt conditionnel des procédures sur ce dernier chef).
Plutôt, il appert que c'est le jugement sur la peine, quelque neuf mois plus tard, qui l'a poussé à se pourvoir contre la déclaration de culpabilité. [ 24 ] Certes, le requérant affirme avoir toujours eu l'intention d'interjeter appel de cette déclaration, mais avoir été convaincu de ne pouvoir le faire qu'après le prononcé de la peine. Il soutient avoir été induit en erreur, à cet égard, par un tableau affiché sur un mur du Palais de justice de Longueuil, tableau intitulé « Le processus criminel adulte », dont deux photos sont produites.
Selon le requérant, les informations figurant sur ce tableau laisseraient entendre que l'appel du verdict de culpabilité ne pourrait être fait avant le prononcé du jugement sur la peine. C'est en tout cas, ce que le requérant en a compris. [ 25 ] Il n'est pas impossible, en effet, que ce tableau puisse induire un justiciable en erreur, mais cela ne règle pas ici la question. En effet, le justiciable qui agit sans avocat n'est pas dispensé de se renseigner et l'on doit voir un manque de diligence dans le fait de s'en être remis simplement à un tableau affiché sur le mur d'un palais de justice.
Le requérant aurait dû tenté de vérifier l'information. Or, il
n'explique nulle
part les démarches qu'il aurait faites à cet égard, s'il en est. [ 26 ] Mais là n'est pas le problème principal. En réalité, comme le souligne l'avocate du ministère public, le fait est que, entre le jugement du 14 juillet 2015 et celui du 4 avril 2016, le requérant a tenu des propos incompatibles avec l'existence d'une intention d'interjeter faire appel de la déclaration de culpabilité.
Ainsi, le rapport présentenciel daté du 15 décembre 2015 indique que le requérant « reconnaît d'emblée sa responsabilité criminelle, de même que le caractère inadéquat de son comportement » [6] , ajoutant que « [v]ivant toujours des sentiments de honte et de culpabilité face à ses agissements, il verbalise par surcroît des regrets » [7] .
Ce n'est pas là le comportement d'un individu qui a l'intention de contester le jugement le déclarant coupable des infractions dont il souhaiterait aujourd'hui être acquitté. [ 27 ] Qui plus est, le 27 janvier 2016, lors des plaidoiries sur la peine, le requérant tient également des propos que le ministère public estime irréconciliables avec l'affirmation d'une volonté ou d'une intention de faire appel de la déclaration de culpabilité : L'ACCUSÉ : Je commençais par : L'accusé a reconnu sa culpabilité de l'accusation suivante, de vol chez Air Canada.
MADAME LA JUGE : Vous n'avez pas plaidé coupable, vous avez été reconnu coupable. L'ACCUSÉ : Non, je n'ai pas plaidé coupable, mon argumentation pendant le procès, je suis d'accord avec vous, était sur la légalité des procédures qu'a entreprises la police et si elles étaient justifiables comme telles. MADAME LA JUGE : Hum, hum. L'ACCUSÉ : Au point de vue de… MADAME LA JUGE : Moi, je vous ai dit dans un jugement que la preuve, elle était admissible et elle était légale, puis elle a conduit… L'ACCUSÉ : Vous l'avez fait, bon.
Comme vous dites, j'ai peut-être cheminé comme tel, je suis un esprit critique qui n'est pas borné et suite au procès, bon, j'ai compris, j'ai admis, je me suis… que j'étais coupable d'un vol, je l'ai pas vraiment nié au départ, parce que j'ai fait ma déclaration à l'agent de sécurité d'Air Canada, pis je l'ai déposée aux fins de la police. Ça fait que j'ai pas… MADAME LA JUGE : Vous avez offert une collaboration… L'ACCUSÉ : C'est ça. MADAME LA JUGE : …avec les autorités, mais ensuite, pour des raisons qui sont les vôtres, vous avez changé d'attitude ou de position par rapport à ça.
Mais elle le reconnaît, c'est un facteur atténuant votre collaboration. L'ACCUSÉ : Je veux dire, j'ai comme popoté dans les livres et puis bon, j'ai vu qu'il y avait peut-être des arguments qui étaient en ma faveur qui pouvaient m'éviter euh… une condamnation, j'ai essayé de m'en servir. MADAME LA JUGE : Mais concrètement, vous me demandez quoi comme sentence, d'imposition de sentence? L'ACCUSÉ : O.k.
J'ai popoté aussi dans l'argumentation, dans la jurisprudence là, euh… bon j'exprime des regrets de qu'est-ce que j'ai fait de mes gestes, bon, autre chose euh… j'estime aussi, à la Cour, que mes risques de récidive sont limités, puisque j’ai travaillé sur mes problèmes financiers, pis euh… les mesures judiciaires ou l'impact dissuasif que… comme tel que je m'ai aperçu, que je prends… que je considère, que je voie. Je sais pas si je devrais vous lire ça, ce serait peut-être mieux euh… […] [8]
[ 28 ] On peut ajouter à ces propos ce que le requérant explique un peu plus tard au cours de la même audience du 27 janvier 2016 : L'ACCUSÉ : En passant sur le chose de profit, il y a rien qui a été démontré dans le procès que j'ai fait des profits avec la vente des pièces. MADAME LA JUGE : C'est une inférence de profit, ce que dit l'agent, c'était un objectif derrière ces gestes-là, vous ne l'avez pas juste fait pour le thrill , vous l'avez fait par appât du gain, pour essayer d'en fait un profit.
Mais vous avez raison de souligner que je n'ai pas de preuve de l'ampleur de ce profit-là ou de l'existence de ce profit-là. L'ACCUSÉ : Et le profit, on peut en douter, parce que j'ai remis l'intégrité des pièces à Air Canada. MADAME LA JUGE : Oui, ça, ç'a a été un facteur qui a été considéré comme atténuant.
L'ACCUSÉ : Et comme j'étais en situation que j'avais pas beaucoup de clients, j'ai pas p'us (sic) en vendre énormément. [9] [ 29 ] Il faut noter aussi qu'au moment du prononcé de la peine, le 4 avril, le requérant affirme clairement son intention d'interjeter appel de la peine, mais non pas de la déclaration de culpabilité : L'ACCUSÉ : Mon adresse est le […], ç'a pas changé. Madame la Juge, je vais vous dire, là c'est ben beau, je vous ai entendue, mais j'ai l'intention de faire appel. MADAME LA JUGE : Allez-y. L'ACCUSÉ : Qu'est-ce que ça change dans les choses, est-ce que je dois aller à RC-24?
MADAME LA JUGE : Oui. L'ACCUSÉ : Parce que j'ai pas l'intention de signer ces conditions-là, vu que je veux faire appel. MADAME LA JUGE : O.k. Voici Monsieur Genest, vous êtes bien mal parti là. Moi là, vous avez le droit d'exercer vos recours d'aller en appel, faites-le, je n'ai aucun problème avec ça, mais vous allez d'abord (devoir) aller en bas pour signer ça, c'est une obligation du Tribunal, sinon vous n'allez pas sortir par cette porte-là. L'ACCUSÉ : O.k. MADAME LA JUGE : On s'entend… L'ACCUSÉ : Parce que… MADAME LA JUGE : Attendez, laissez-moi vous expliquer une chose.
Alors vous allez signer ça, vous présenter là et ensuite, vous préparerez un document, ça ne se fait pas verbalement, vous pouvez préparer votre requête ou votre avis d'appel, puis ils vont vous donner les informations au greffe en bas pour le faire. De même, je réitère que vous pourriez peut-être passer par l'aide juridique ou un avocat, vous pouvez le faire de vous-même, mais en attendant, tant que la Cour d'appel ne sursoit pas à l'ordonnance que j'ai rendue, elle est exécutoire, comprenez- vous?
Autrement dit, même si vous avez l'intention d'aller en appel, tant que la Cour d'appel ne met pas un holà sur les ordonnances que j'ai rendues, elles sont en vigueur. Ça fait que si vous ne vous y pliez pas, vous allez avoir d'autres problèmes. Alors faites ça, allez au greffe, signez les documents, puis si vous ne les signez pas, ils sont en vigueur pareil, Monsieur Genest, O.k. Alors moi je vous incite à collaborer comme vous l'avez fait, puis si j'ai commis une erreur révisable dans l'exercice de ma compétence, bien la Cour d'appel le
dira, puis soit que le dossier reviendra ici ou au mieux, ils rendront la peine qui est indiquée dans les circonstances. L'ACCUSÉ : O.k. MADAME LA JUGE : Es-ce que vous comprenez? L'ACCUSÉ : Je comprends, je voudrais juste préciser que je voulais pas que ça revienne contre moi de signer des engagements, pis qu’après ça je m’en aille en appel, pis de me faire dire que j'ai signé les engagements, donc je suis tenu. MADAME LA JUGE : Non, ça ne vous empêche pas.
L'ACCUSÉ L'autre chose… MADAME LA JUGE : Vous êtes tenu jusqu'à temps qu'eux rendent une décision qui sursoit, qui suspend ça, c'est en vigueur la sentence que je viens de rendre, o.k. Alors vous n'avez pas le choix de le faire, puis si vous ne le faites pas, bien ça pourrait être considéré comme un manquement. Moi, je vous le dis, faites donc ça, ça ne vous empêche pas d'exercer vos droits d'appel, ce n'est pas parce que vous signez ça que vous avouez quoi que ce soit, vous vous pliez à l'ordonnance que moi je viens de rendre.
Puis faites-le, vous avez des délais par contre, vous avez un délai à respecter si vous souhaitez aller en appel. L'ACCUSÉ : C'est 30 jours. MADAME LA JUGE : C'est ça. Alors est-ce qu'il y a d'autre chose pour répondre à vos questions? L'ACCUSÉ : Oui, vu que vous avez rendu votre jugement verbalement, ce serait tu possible d'avoir un CD de la sentence?
MADAME LA JUGE : Oui. [10] [ 30 ] On ne peut qu'être d'accord avec le ministère public sur ce point : ce que dit le requérant dans ces passages n'est pas compatible avec l'intention d'appeler du jugement sur la culpabilité et montre plutôt l'absence d'une telle intention, aucune preuve n'ayant par ailleurs été faite de l'expression par le requérant d'une quelconque volonté d'appeler dans les 30 jours qui ont suivi ce jugement, ni dans la période qui a couru par la suite. [ 31 ] Lors de l'audience devant la soussignée, le requérant fait valoir qu'il a en réalité caché cette intention, car il cherchait plutôt à amadouer la juge, en espérant obtenir une absolution inconditionnelle.
L'explication, avec égards, montre surtout que le requérant, en effet, n'a jamais manifesté son intention de faire appel de la déclaration de culpabilité dans le délai requis et qu'il n'a commencé d'envisager la possibilité d'un pourvoi qu'après le 4 avril, lorsqu'il a été condamné à l'emprisonnement dans la collectivité. [ 32 ] Par ailleurs, si, pendant toute la période qui s'est écoulée entre le prononcé de la déclaration de la culpabilité (en juillet 2015) et le prononcé de la peine (en avril 2016), le requérant a fait des démarches, même discrètes, pour préserver son droit d'appel ou en vue de le mettre en œuvre éventuellement, il n'en fait pas la démonstration.
Dans sa « Requête pour proroger le délai d'appel », le requérant soutient simplement ce qui suit : 6.1 L'appelant-accusé a eu de la difficulté à rejoindre un avocat pour le conseiller dans ses démarches et ce n'est que récemment qu'un avocat a trouvé un cas similaire à 97% du sien. Ce dossier de la Cour supérieure du Québec porte le numéro 500-36-006308-129, sous la présidence de l'honorable Juge Carol Cohen, J.C.S. ne sera pas disponible pour visionnement qu'après le 9 mai 2016.
L'appelant-accusé ne peut mandater Me Katia Léontieff, l'avocate de l'appelant-accusé dans le dossier 500-36-006308-129, car elle ne pratique plus.
L'appelant-accusé ne peut mandater ni son ancien Cabinet d'avocat car elle n'était pas reliée à un Cabinet encore actif; 6.2 Après l'imposition de la sentence, l'appelant-accusé a été placé en isolement dans son domicile et avaient plusieurs démarches à exécuter imposé par l'honorable Juge de première instance, pour son incarcération et n'était pas à proximité de ceux pouvant l'aider à en appeler dans les délais; 6.3 L'appelant-accusé n'a pas été informé des délais dans lesquels il pouvait en appeler de la décision de première instance;
[ 33 ] Les deux premiers paragraphes ci-dessus ne permettent aucunement de saisir la nature de la ou des démarches qui auraient été faites par le requérant en vue d'interjeter appel du jugement sur la culpabilité ou de mettre en œuvre, dans le futur, une intention quelconque de faire appel de ce jugement. [ 34 ] Ainsi, le « cas similaire » auquel renvoie la première
partie du paragraphe 6.1 se rattache à la peine et concerne l'absolution inconditionnelle accordée finalement à un délinquant par la Cour supérieure [11] , et dont le requérant aurait voulu pareillement bénéficier. La seconde
partie du paragraphe 6.1 ne mentionne, si on la comprend bien, qu'une seule démarche, qui s'est rapidement révélée vaine.
On ne sait pas ce que le requérant a fait par la suite. [ 35 ] Quant au paragraphe 6.2, il ne saurait convaincre : certes, à compter du 4 avril 2016, le requérant se trouvait peut-être limité dans ses démarches en raison de l'emprisonnement dans la collectivité imposée par la juge Beauchemin à cette date, mais cela n'explique nullement son apparente inaction entre le 14 juillet 2015 et le 4 avril 2016, alors qu'il demeurait en liberté et pouvait donc faire le nécessaire pour voir à mettre en branle son intention de faire appel du verdict de culpabilité, le cas échéant. [ 36 ] Quant au paragraphe 6.3, à supposer même qu'il soit vrai que le requérant n'ait pas connu le délai d'appel, il appert aussi, comme mentionné précédemment, qu'il ne s'en est pas informé non plus et qu'il n'a pas fait d'effort pour se renseigner.
S'il a fait une ou des démarches en ce sens, rien ne l'indique. [ 37 ] Bref, ce que la soussignée a en main tend plutôt à confirmer que le requérant n'avait pas l'intention de faire appel de la déclaration de culpabilité du 14 juillet 2015, intention qui n'est née et qu'il n'a commencé à mettre en œuvre que postérieurement au prononcé de la peine.
La seule inférence que l'on puisse raisonnablement tirer de tout cela est qu'il a envisagé à ce moment-là seulement qu'un appel de la déclaration de culpabilité lui offrait indirectement une autre voie de contestation de la peine. [ 38 ] Quoi qu'il en soit, même si les deux premières conditions de la prorogation étaient remplies (ce qui n'est pas le cas), le requérant échoue en ce qui concerne la troisième condition. [ 39 ] D'une part, les moyens d'appel que les deux requêtes du requérant (et surtout la « Requête pour obtenir la permission d'appeler d'une sentence ») font valoir à l'encontre du jugement sur la culpabilité sont, à leur lecture même, voués à l'échec.
On ne peut pas même parler de « moyens soutenables ». [ 40 ] D'autre part, le requérant, lors de l'audition des requêtes, explique qu'il conteste diverses décisions interlocutoires de la juge de première instance (admissibilité de la preuve issue d'une perquisition qu'il juge illégale, exclusion d'une déclaration faite par lui-même, etc.). Malheureusement, le requérant n'a pas produit ces décisions.
Il est vrai que, dans son jugement du 3 mai 2016, le juge Vauclair n'a pas ordonné au requérant d'en produire la transcription, mais c'est manifestement parce qu'il n'en connaissait pas l'existence, n'ayant en main ni le jugement sur la culpabilité, qui en fait mention, ni la requête pour permission d'appeler, qui l'évoque indirectement.
Or, c'est au requérant qu'incombe l'obligation de fournir tous les documents au soutien de sa demande et il ne saurait en être excusé au motif qu'il n'est pas représenté par avocat. [ 41 ] Ajoutons que, de toute façon, les moyens de contestation allégués à cet égard devant la soussignée paraissent à première vue être centrés sur des détails sans importance ou des arguments insoutenables et qu'ils ne sont pas de nature à justifier un appel. [ 42 ] Le requérant fait également valoir que la juge aurait été partiale à son endroit, comme le démontrerait le fait qu'elle a rejeté toutes ses demandes interlocutoires et lui a donné tort sur l'ensemble de ses contestations de l'admissibilité de certains éléments de preuve cruciaux.
Il a d'ailleurs demandé sa récusation, demande qu'elle a également rejetée. [ 43 ] Ce moyen ne peut tenir : la partialité d'un juge n'est évidemment pas remise en cause par le seul fait qu'il donne tort au justiciable, même à répétition.
Et si un juge se trompe en statuant ainsi, cela ne remet pas non plus en cause son impartialité, l'erreur ne devant pas être confondue avec le parti-pris. [ 44 ] Bref, les conditions préalables à la prorogation du délai d'appel du jugement sur la culpabilité n'étant pas remplies, la « requête pour permission d'appeler de la sentence », dans son volet demande de permission d'appeler tardivement de la déclaration de culpabilité , sera rejetée. [ 45 ] Permission d'appeler de la peine.
Par contre, comme l'indique le paragraphe [4] supra , la permission d'appeler de la peine imposée par la juge Beauchemin le 4 avril 2016 a été demandée en temps utile. Cette demande, par ailleurs, n'est pas contestée par le ministère public. [ 46 ] Vu les moyens d'appel, la requête pour permission autorisation d'appeler de la peine prononcée le 4 avril 2016 sera accordée. [ 47 ] Il y aura en outre lieu que l'affaire procède de manière accélérée, ce à quoi consentent les parties, le tout conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. 56.
(1) A Judge who grants or refers a motion for leave to appeal from a sentence may, with the consent of the parties, allow the appeal to be heard without factums, on the basis of the fast track procedure.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires [12] , après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) he depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires [13] , un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. […] (…) POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 48 ] En ce qui concerne l'appel du jugement de culpabilité du 14 juillet 2015, REJETTE la « Requête pour proroger le délai de l'avis d'appel » et la « Requête pour obtenir la permission d'appeler d'une sentence » et REFUSE au requérant l'autorisation de faire appel tardivement de cette déclaration de culpabilité; [ 49 ] En ce qui concerne l'appel du jugement sur la peine, AUTORISE le requérant à faire appel du jugement du 4 avril 2016, sur les moyens énoncés dans les actes de procédure intitulés « Requête pour proroger le délai de l'avis d'appel » et « Requête pour obtenir la permission d'appeler d'une sentence »; [ 50 ] PORTE l'affaire au rôle du 11 novembre 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 51 ] ORDONNE à l'appelant, après avoir fait signifier copie à l'intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 août 2016, cinq (5) exemplaires des documents mentionnés à l'article 57 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et de tout autre document recevable jugé utile par l'appelant, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ;
[ 52 ] ORDONNE à l'intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2016 , cinq (5) exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 53 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Jacques Genest Personnellement Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 juin 2016
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