2023 QCCQ 830, 2023 QCCQ 830
Opinion
Protection de la jeunesse — 23379 2023 QCCQ 830 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-040659-229 DATE : 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , née le [...] 2020 Enfant - et - A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MOTIF DE COMPROMISSION ET MESURES INTÉRIMAIRES (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de déclarer la sécurité et le développement de la fratrie composée de X (ci-après désignée « X »), née le [...] 2020 et de son demi-frère Y, né le [...] 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité ou le développement de la fratrie est compromis parce qu’ils seraient dans une situation de mauvais traitements psychologiques vu leur exposition à la violence conjugale du père à l’égard de la mère de X.
Elle demande au Tribunal de rendre des mesures intérimaires de suivi tout en confiant les enfants à la mère de X, à l’exclusion du père des enfants. [ 3 ] Le Tribunal a procédé malgré l’absence de signification à la mère de Y, étant informé qu’elle réside dans une région rurale en Haïti, le père ayant indiqué qu’il n’y avait pas d’adresse postale pour la rejoindre, ni téléphone. Elle aurait consenti à lui confier Y en 2016. Elle aurait ainsi accepté que l’enfant quitte Haïti pour le Brésil où le père et la mère de X résidaient alors.
Ces informations obtenues par l’intervenante ont fait en sorte qu’elle n’a pu rejoindre la mère de Y. [ 4 ] Le Tribunal a procédé par audition conjointe à l’égard des deux enfants. [ 5 ] Précisons que X est née au Brésil et Y en Haïti. La mère de X et le père ont migré au Brésil où X est née. Ils ont ensuite décidé de migrer vers le nord pour arriver au Québec via le chemin Roxham où ils ont demandé l’asile au Canada le 10 avril 2022. La famille a logé dans un hôtel pour réfugiés pendant quelques mois. Ils ont ensuite trouvé un logement à Ville A en juillet 2022. La famille a peu de moyens financiers.
Ils ont peu de soutien familial, soit un oncle paternel et un oncle maternel. [ 6 ] Le 10 octobre 2022, la mère de X se rend au poste de police. Elle a une blessure sous l’œil gauche et des traces rouges sur son cou. Elle relate que c’est le père qui serait à l’origine de ses marques occasionnées la nuit précédente pendant que les enfants étaient couchés. La mère de X précise aux policiers qu’elle ne souhaite pas porter plainte contre le père. Elle demande plutôt que le père soit averti de ne pas recommencer et non qu’il soit arrêté.
[ 7 ] Le 10 octobre, le père est arrêté et incarcéré pour voie de fait et menaces. Il est libéré sous conditions le 13 octobre 2022 [3] . [ 8 ] En résumé et pour les fins du présent litige, les conditions qui sont imposées au père lui interdisent de se retrouver à l’adresse ou à proximité d’un rayon de 200 mètres de l’appartement familial sauf une fois en présence de policiers.
Il lui est également interdit de communiquer de quelque façon que ce soit avec la mère de X ou en sa présence physique. [ 9 ] À l’audition de la présente demande, le père soutient qu’il peut retourner vivre avec la mère de X à l’appartement familial puisque les conditions décrites précédemment sont modifiées. Cependant, il ne produit pas le document attestant des modifications qu’il invoque. [ 10 ] À la demande du Tribunal et avec le consentement des parties, l’ordonnance de mise en liberté comportant les modifications a été transmise pendant la période de mise en délibéré de la présente décision.
On y constate que les interdictions de communiquer et d’être en présence physique de la mère de X ont effectivement été modifiées en y ajoutant la mention « sauf avec consentement ». Cependant, l’interdiction de se retrouver à l’appartement familial ou dans un rayon de 200 mètres est maintenue. [ 11 ] Notons que les conditions imposées au père ne comportent aucune restriction de communiquer ou d’être en présence des enfants. [ 12 ] La mère de X et le père sont dûment représentés.
Ils contestent les demandes de la Directrice, et ce, tant sur le motif que sur les mesures. [ 13 ] L’avocat des enfants partage la position de la Directrice. [ 14 ] La Directrice produit une preuve documentaire. L’intervenante sociale ayant procédé à l’évaluation témoigne de même que la mère de X et le père. Un interprète créole/français a traduit les témoignages.
QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Est-ce que les enfants sont dans une situation de mauvais traitements psychologiques parce qu’ils auraient été exposés à la violence conjugale du père? [ 16 ] Dans l’éventualité d’une réponse affirmative à la question préalablement énoncée, est-ce que les mesures intérimaires demandées par la Directrice sont fondées?
PRÉTENTIONS DES PARTIES La Directrice [ 17 ] La Directrice considère s’être déchargée de son fardeau de preuve et avoir établi la situation de mauvais traitements psychologiques de même que la nécessité de rendre les mesures intérimaires qu’elle demande. [ 18 ] La Directrice invoque que les témoignages du père et de la mère de X sont peu crédibles alors que les conclusions de son évaluation établissent que les enfants ont été exposés à de la violence conjugale conformément au libellé du paragraphe
c) de l’article 38 de la LPJ. La mère de X [ 19 ] L’avocat de la mère plaide le rejet de la demande puisqu’il est d’avis que la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 20 ] L’avocat de la mère soumet qu’afin d’établir une situation de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition des enfants à la violence conjugale au sens du paragraphe 38 c), la Directrice doit établir la violence conjugale, le caractère grave ou continu des gestes invoqués de même que l’exposition des enfants à ces gestes.
Il considère que les éléments requis ne ressortent pas de la preuve tant testimoniale que documentaire. [ 21 ] L’avocat de la mère de X considère également qu’il n’y a aucun élément qui laisse croire que X a subi un préjudice. Plus particulièrement, il considère qu’il n’y a aucune preuve que X a subi de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice. Le père [ 22 ] L’avocat du père reconnaît que son client a admis avoir pris la mère de X à la gorge. Il plaide que c’est un incident qu’il ne faut pas minimiser, qui est grave, mais isolé.
En outre, il considère que la preuve n’établit pas que les enfants ont baigné dans la violence conjugale. [ 23 ] L’avocat du père soumet que son client accepte que la Directrice reste dans leur vie un certain temps. L’avocat des enfants
[ 24 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’avocat des enfants partage la position de la Directrice. Il souligne en outre la nécessité d’analyser l’ensemble de la preuve, incluant ce que la mère de X a reconnu à l’intervenante lors de l’évaluation du signalement. [ 25 ] Il questionne la transparence du père et de la mère de X. Il invite le Tribunal à rendre les ordonnances demandées par la Directrice. APERÇU Le rapport de police [4] [ 26 ] Le
sommaire des faits de ce rapport rapporte notamment ce qui suit : « Madame A arrive devant moi et je constate directement une blessure sous l’œil gauche. Celle-ci a également des traces rouges dans le cou. Madame A me dit qu’elle veut porter plainte contre son conjoint, celui-ci l’aurait battu [sic] cette nuit vers 01h00 du matin. Elle commence par m’expliquer que hier soir, son conjoint était très intoxiqué par l’alcool et pour aucune raison, celui-ci l’a frappé au visage avec sa main droite ouverte.
Par la suite, elle aurait tombé au sol et il aurait continué à la frapper en lui donnant des coups de poing toujours avec son poing droit sur la tête et partout sur le corps. En même temps, avec sa main gauche, il l’étranglait et lui disait : « je vais te tuer ». Madame A a réussi à s’enfuir dans la rue. Après avoir marché plusieurs minutes, elle téléphone l’oncle de monsieur B pour que celui-ci vienne la chercher. Ce matin, elle a décidé de venir au poste de police pour déposer une plainte, puisqu’il a été trop violent avec elle.
APRÈS AVOIR ÉCRIT LA DÉCLARATION Après avoir discuté avec madame A pendant environ 2 heures et après avoir pris sa déclaration, madame A dit qu’elle ne veut pas que son conjoint soit arrêté parce que c’est lui qui s’occupe de travailler et de payer les choses pour la famille. Elle dit qu’elle veut seulement que son conjoint soit avertis [sic] de ne pas recommencer. […] Ceux-ci sont arrivé [sic] à Ville A en avril 2022. Madame A m’explique qu’ils sont allé [sic] au Brésil, ensuite aux États-Unis et maintenant au Canada.
Elle dit que monsieur B a été violent dans chacun de ses [sic] pays, mais qu’elle n’a jamais voulu déposer une plainte contre lui et que c’est la première fois qu’il est autant violent avec elle. »
L’évaluation de la Directrice [5] [ 27 ] Le 10 et le 11 octobre 2022, la Directrice retient un signalement alléguant des mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition des enfants à de la violence conjugale perpétrée par le père. [ 28 ] L’évaluation se fait avec l’aide d’un interprète créole/français. [ 29 ] La mère est rencontrée le 11 octobre 2022 en présence de la conjointe de son oncle au domicile de cette dernière.
La mère corrobore et contextualise les propos relatés au rapport policier et confirme avoir été victime de violence physique de la part du père dans la nuit du 9 au 10 octobre. [ 30 ] L’intervenante précise à son rapport que la mère minimise la situation, mais confrontée aux faits rapportés au rapport policier « elle finit par admettre que le père a menacé de la tuer et l’a étranglé [sic]. Par la suite, elle mentionne avoir réussi à s’échapper et a contacté l’oncle de son mari, B.
Durant l’épisode de violence conjugale, elle affirme que sa fille et son demi-frère étaient présents. […] Questionnée sur le climat de violence conjugale, madame A nie toute forme de violence dans un premier temps, mais reconnaît ensuite qu’elle est victime de violence verbale, et ce, depuis l’immigration du couple au Brésil. Madame réitère que ce n’est pas la première fois que son mari adopte des comportements de violence physique envers elle, sans développer davantage, malgré nos nombreuses tentatives à cet effet.
En ce qui concerne sa relation avec monsieur B, la mère rapporte qu’elle ne veut pas se séparer de lui, ayant vécu ensemble des événements traumatisants liés à leur parcours migratoire. » [6] [ 31 ] Le père est rencontré par l’intervenante le 14 octobre. Il admet qu’un conflit verbal a éclaté et qu’il a pris sa conjointe par les épaules en la secouant, mais nie toute violence conjugale. Confronté au rapport policier, il affirme à l’intervenante que ce n’est pas vrai.
Il ne peut expliquer les blessures de sa conjointe. [ 32 ] Par ailleurs, l’intervenante témoigne de la collaboration plus que mitigée du père et de la mère de X, et ce, tout au long de son implication, en dépit de l’ordonnance provisoire rendue le 19 octobre 2022. Cette décision comporte diverses mesures de suivi et confie X et Y à la mère de X, à l’exclusion du père. Des visites surprises de la Directrice au domicile du père et de la mère de X sont également autorisées. [ 33 ] Depuis l’ordonnance provisoire, le père s’est prévalu d’une visite supervisée avec ses enfants en date du 10 novembre.
L’intervenante témoigne qu’il aurait souhaité des contacts le samedi, mais que des contacts hebdomadaires sur semaine lui faisaient manquer trop de travail.
[ 34 ] Par ailleurs, l’intervenante n’a aucun fait lui permettant d’attester que le père verrait ses enfants autrement que dans le cadre des visites supervisées établi par la Directrice. Le témoignage de la mère [ 35 ] La mère explique qu’elle a besoin du soutien du père à la maison. Elle dit être stressée et malade.
Elle affirme qu’elle est seule avec les enfants et n’a personne à qui les confier ce qui fait qu’elle ne peut se rendre à ses activités. [ 36 ] Elle se dit d’accord pour recevoir de l’aide pour les enfants du moment où ce qu’elle veut c’est retirer la plainte et que ça finisse. [ 37 ] Questionnée sur le fait que la DPJ « propose une compromission pour le passé, sur l’exposition à la violence conjugale », elle répond que oui, mais c’est la première fois. [ 38 ] Questionnée si son enfant a été exposée à la violence, elle répond qu’elle dormait, que les deux dormaient et que cela n’a pas l’habitude d’avoir lieu.
Elle poursuit en disant que les enfants dormaient parce que c’était tard dans la nuit. [ 39 ] Elle affirme ensuite qu’il y a eu confusion quant à la compréhension, que les gens lui ont demandé combien de pays ils ont traversés.
Elle poursuit en déclarant qu’elle n’a pas dit avoir subi de la violence en cours de route parce qu’en cours de route ils n’avaient pas à manger, les véhicules tombaient en panne, elle parle d’accidents, ils étaient dans des autobus, tout le monde avait peur et personne ne se battait. [ 40 ] La mère de X ajoute qu’elle a dit aux policiers qu’elle ne parlait pas français et affirme qu’il y avait certaines questions des policiers auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle poursuit en niant avoir affirmé aux policiers que le père lui avait dit qu’il allait la tuer parce qu’il n’avait rien en main.
Elle continue en déclarant qu’ils n’ont eu qu’une dispute et elle est sortie. Elle précise ensuite que lors de la dispute, le père et elle ne parlaient pas fort. [ 41 ] La mère de X précise que les policiers lui ont demandé combien de fois elle avait été battue et affirme qu’elle leur a dit que c’était la première fois. [ 42 ] En ce qui concerne la rougeur sous son œil et sur sa gorge, elle indique que cela a été causé par l’ongle du père et déclare avoir la peau sensible. Elle explique que c’est l’ongle du père au moment où il lui a lancé un coup.
Elle poursuit en affirmant que si la personne voulait la tuer, elle serait déjà tuée. [ 43 ] La mère de X se souvient avoir fait une déclaration écrite lorsqu’elle est allée au poste pour déposer la plainte et se rappelle que des photos de l’endroit où elle était blessée ont été prises. [ 44 ] La mère de X confirme qu’elle craint que le dossier de la protection de la jeunesse et la plainte criminelle aient des impacts sur le dossier de l’immigration et qu’ils soient déportés.
Elle demeure persuadée qu’il y aura des conséquences puisque le « dossier est sous système » et « ils ont accès à tout ». [ 45 ] La mère de X est convaincue que ce qui s’est produit dans la nuit du 9 octobre ne se reproduira plus. Le témoignage du père [ 46 ] Le père explique le parcours migratoire de la famille. Il a quitté Haïti en 2016. Il a rejoint la mère de X au Brésil. Il a ensuite fait venir Y au Brésil. Ils y sont demeurés jusqu’en 2021. X est donc née au Brésil. [ 47 ] Le père explique ce qui s’est produit le 9 octobre en indiquant qu’il avait pris de l’alcool et qu’il n’est pas habitué.
Il poursuit en affirmant qu’il est conscient que ce n’est pas une bonne chose pour les enfants et il s’en excuse. Il affirme qu’il a appris, qu’il a eu une leçon. [ 48 ] Le père décrit les contraintes financières de la famille en expliquant que la mère de X ne travaille pas et reçoit un chèque d’aide sociale de 1345,83 $. Le loyer coûte 1122,00 $. Il affirme qu’il a perdu son emploi, mais qu’il peut travailler sur la base de son permis de travail. [ 49 ] Le père déclare n’avoir aucun problème à recevoir de l’aide. Il souhaite avoir des solutions pour vivre avec les enfants.
Il confirme qu’il s’était engagé à participer à des services portant sur la violence conjugale. Il explique qu’il a appelé deux ou trois fois, mais n’ayant pas eu de réponse, il a cessé d’appeler. [ 50 ] Il ajoute avoir laissé des messages à l’intervenante sociale qui sont restés sans réponse. [ 51 ] Questionné sur les rougeurs sous l’œil gauche et le cou de sa conjointe, il admet que ses ongles peuvent avoir fait ces marques pendant qu’il la retenait. Il réitère que pendant qu’elle essayait dans des mouvements, ses ongles peuvent, pourraient la blesser.
ANALYSE Les faits qui se dégagent de la preuve [ 52 ] Le père et la mère de X ne peuvent nier les marques observées sous l’œil gauche et sur le cou de cette dernière. [ 53 ] Le Tribunal en conclut dès lors que si un ongle s’est retrouvé à ces endroits au point de laisser des marques manifestement visibles c’est qu’une main était au bout de cet ongle. [ 54 ] Le père confirme d’ailleurs que ces marques ont pu être occasionnées pendant que sa conjointe essayait dans des mouvements, pendant qu’il la retenait.
[ 55 ] La mère de X pour sa
part indique que ces marques sont survenues pendant que le père a lancé un coup. [ 56 ] Or, le témoignage du père et de la mère de X mis bout à bout avec la déclaration de cette dernière aux policiers lorsqu’elle s’y est rendue de son propre chef tendent à confirmer la teneur du rapport policier. [ 57 ] La mère de X affirme qu’il y a eu confusion, qu’elle a été mal comprise par les policiers et qu’ils ont en somme mal rapporté ses propos. [ 58 ] Toutefois, puisqu’il est précisé que l’entrevue d’évaluation a été faite avec l’aide d’un traducteur, le Tribunal n’a aucune indication pour mettre en doute ce que l’intervenante écrit à son rapport d’évaluation au sujet de la teneur de ce que la mère de X lui a livré comme information. [ 59 ] Or, ce qui est indiqué au rapport d’évaluation confirme la teneur du rapport policier. [ 60 ] En bref, il ressort que dans la nuit du 9 au 10 octobre, le père a menacé de tuer la mère de X et l’a étranglée.
Elle s’est ensuite enfuie en laissant les enfants au domicile. [ 61 ] Les déclarations de la mère de X aux policiers précisant que le père avait eu des comportements violents envers elle dans les autres pays ont également été confirmées à l’intervenante sociale. Cependant, elle n’a pas donné de détails sur les gestes posés et sur la présence ou non des enfants dans ces moments. [ 62 ] Le Tribunal ne peut concevoir que les faits décrits précédemment qui sont survenus dans la nuit du 9 au 10 octobre ne constituent pas de la violence conjugale. [ 63 ] Le Tribunal ne peut davantage conclure qu’ils ne sont pas graves.
Rappelons que la mère a fui le domicile et que le père indique qu’il la retenait. Soulignons qu’il lui a occasionné des marques au cou et sous l’œil et que la mère a précisé que ces marques ont été occasionnées lorsqu’il lui a lancé un coup. Cette gravité a incité la mère à se rendre au poste de police parce que c’était la première fois qu’il était aussi violent. [ 64 ] Force est de convenir que la mère de X n’a pas voulu donner de détails quant à la violence physique et verbale qu’elle a confirmé avoir subie auparavant par le père et quant à savoir si les enfants y ont été exposés.
L’exposition des enfants à la violence conjugale [ 65 ] Il n’y a effectivement aucune preuve indiquant que les enfants ont été exposés à de la violence conjugale de manière continue avant le 9 octobre. [ 66 ] Les enfants étaient couchés dans une autre pièce. La preuve n’établit pas qu’ils ont été des témoins oculaires de la violence conjugale survenue dans la nuit du 9 au 10 octobre ni qu’ils en ont subi un préjudice. [ 67 ] Cependant, le Tribunal ne peut accorder de la crédibilité aux propos de la mère qui affirme qu’elle et le père se disputaient sans faire de bruit.
Le tumulte qui a nécessairement été occasionné par l’altercation verbale et physique et la fuite qui s’en est suivie ne peut logiquement avoir eu lieu en silence.
Le paragraphe
c) de l’article 38 de la LPJ et son préambule [ 68 ] La disposition légale invoquée par la Directrice se lit comme suit : « 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation […] de mauvais traitements psychologiques […]. On entend par : […]
c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par […] l’exposition à la violence conjugale ou familiale; » [ 69 ] Rappelons qu’il est établi de longue date en jurisprudence que l’alinéa introductif de l’article 38 crée une présomption réfragable dès que sont établis les faits constitutifs des paragraphes décrivant chacune des situations énoncées comme compromettant la sécurité ou le développement d’un enfant.
Ces faits doivent cependant être soupesés sous l’angle de l’article 38.2 de cette même loi avant toute conclusion décidant que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. [ 70 ] Le texte portant sur les mauvais traitements psychologiques définit qu’on entend par mauvais traitements psychologiques, des comportements de nature à causer un préjudice à un enfant et non des comportements qui causent un préjudice.
Le Tribunal est d’avis que l’existence d’un préjudice n’a pas à être établie. [ 71 ] Le texte précise également que les comportements de nature à causer un préjudice doivent être graves ou continus et non graves et continus. Ainsi, un événement isolé, mais grave peut être un comportement de nature à causer un préjudice à un enfant. [ 72 ] Finalement, le texte énonce ensuite une série non limitative de comportements constituant la « traduction » de mauvais traitements psychologiques; l’exposition à la violence conjugale ou familiale fait
partie de cette énumération. [ 73 ] Qu’en est-il de l’interprétation à donner au terme « exposition »? Un enfant trop jeune pour réaliser que son parent est victime de
violence conjugale est-il exposé à cette violence? Un enfant qui n’est pas un témoin oculaire est-il exposé à une situation de violence conjugale qui survient dans une autre pièce? Un enfant qui entend, mais ne voit pas la violence conjugale est-il exposé?
Un enfant qu’on présume endormi pendant une situation de violence conjugale est-il exposé? [ 74 ] On constate à la lecture du texte que le législateur n’a pas choisi l’expression « lorsque l’enfant est témoin de violence conjugale ». [ 75 ] Le Tribunal est donc d’avis que le terme « exposé » choisi par le législateur est plus large que l’exposition visuelle ou le témoin oculaire.
L’exposition peut être auditive. [ 76 ] En outre, puisque les comportements graves ou continus doivent être de nature à causer un préjudice, le Tribunal est d’opinion qu’ils n’ont pas à causer un préjudice conscient chez l’enfant ni à être caractérisés au niveau de la preuve à établir. [ 77 ] Adopter le niveau d’exigence invoqué par l’avocat de la mère à l’égard de la preuve relative à l’exposition d’un enfant à la violence conjugale et au préjudice subi par ce dernier conduirait à des incohérences ou à une preuve qui seraient à toute fin pratique impossible à faire.
Comment pourrait-on par exemple prouver l’exposition d’un bébé à de la violence conjugale. Il en résulterait que seuls des enfants capables de comprendre et de témoigner de ce à quoi ils ont été exposés pourraient être protégés. Des situations se produisant devant un témoin en mesure de décrire l’exposition de l’enfant et le préjudice qu’il en a subi pourraient aussi être prouvées moyennant la déclaration du témoin. [ 78 ] Rappelons que la
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi qu’on dit « réparatrice ».
Elle doit donc recevoir une interprétation large et libérale. [ 79 ] Ainsi, en raison de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que les enfants ont été exposés à la violence conjugale perpétrée par le père à l’égard de la mère de X. [ 80 ] La gravité des gestes posés par le père pendant la nuit du 9 au 10 octobre et la présence des enfants au domicile, même s’ils étaient couchés dans une autre pièce, suffit pour établir qu’ils sont dans une situation où ils ont subi des mauvais traitements psychologiques parce qu’ils ont été exposés à la violence conjugale perpétrée par le père. [ 81 ] En l’espèce, il n’était pas nécessaire de prouver que ces comportements ont été posés de manière continue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE la demande; [ 83 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu du sous-paragraphe
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit parce qu’elle se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques; LES MESURES : [ 84 ] Initialement, la Directrice demandait que les enfants soient confiés à la mère de X à l’exclusion du père jusqu’à la levée des conditions criminelles avec diverses mesures de suivi applicables pour une durée d’une année.
Ces recommandations étaient énoncées dans un rapport d’orientation concernant Y daté du 23 novembre et dans un rapport complémentaire à l’orientation daté du 23 décembre [7] en ce qui concerne X. [ 85 ] La journée de l’audition, la Directrice amende verbalement ses conclusions et demande plutôt une mesure intérimaire d’environ trois mois par laquelle les enfants seraient confiés à la mère de X à l’exclusion du père. [ 86 ] Or, le Tribunal constate que l’amendement proposé par la Directrice n’est pas justifié par des faits nouveaux révélés depuis la rédaction des rapports de l’intervenante à l’évaluation.
Il en ressort que le Tribunal n’est pas en mesure de comprendre les raisons de ce changement de recommandations. [ 87 ] De plus, les propos du père affirmant que ses conditions criminelles lui permettent dorénavant de retourner vivre avec la mère de X au domicile familial sont erronés.
Les conditions transmises pendant le délibéré du Tribunal révèlent qu’il peut être en présence de la mère de X avec son consentement, mais non qu’il puisse se trouver au domicile familial. [ 88 ] Dans ces circonstances et parce que les parents ont affirmé accepter les services proposés par la Directrice afin de les aider, le Tribunal considère devoir poursuivre l’audition sur les mesures à rendre avant de modifier le statu quo des ordonnances provisoires rendues.
Elles sont donc reconduites, mais sur une base intérimaire puisque le Tribunal a déclaré que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. [ 89 ] Précisons cependant que certaines ordonnances liées aux engagements des parents pour lesquels le Tribunal avait pris acte seront plutôt des recommandations. Il appartiendra aux parents de démontrer leur réelle motivation à ces égards.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES INTÉRIMAIRES SUIVANTES : [ 90 ] CONFIE l’enfant à sa mère à l’exclusion du père; [ 91 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises tant chez la mère que chez le père; [ 92 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire;
[ 93 ] RECOMMANDE au père de participer à un programme en lien avec la violence conjugale; [ 94 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à l’aide offerte en lien avec l’encadrement et la routine adaptés à l’enfant; [ 95 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à l’évaluation des capacités parentales des parents; [ 96 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 97 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 98 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 99 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 100 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la prochaine date; [ 101 ] ORDONNE que le greffe transmette à A et à B une citation à comparaître; [ 102 ] FIXE la poursuite de l’instruction le 16 mars 2023, à 9h30, devant la soussignée, à la salle [...], pour une période de 3 heures; Fait et signé à Ville A Ce 23 e jour de janvier 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q.
M e François Laroche Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian Benoît Avocat de l’enfant M e Josselin Breton Avocat de la mère M e Louis-Philippe Lavoie Avocat du père Date d’audience : 5 janvier 2023
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