2010 QCCA 925, 2010 QCCA 925
Opinion
Corporation du parc d'affaires La Rolland c. Sciparc Consultants inc. 2010 QCCA 925 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020587-101 (700-17-005768-097 et 700-17-005913-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 mai 2010 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT CORPORATION DU PARC D’AFFAIRES LA ROLLAND VILLE DE STE-ADÈLE Me Guy Pepin Me Céline Gervais BÉLANGER SAUVÉ SENCRL INTIMÉ AVOCAT CITEC ADMINISTRATION INC. SCIPARC CONSULTANTS INC. Me Eric Simard Me Nicolas Blanchet FASKEN MARTINEAU
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 22 MARS 2010 PAR L’HONORABLE DANIEL W. PAYETTE, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffier : Donald Matte Salle: Rc-18 AUDITION 15h06 : Début de l’audience. Identification des procureurs.
Argumentation de Me Pepin 15h39 : Argumentation de Me Simard. 15h55 : Réplique de Me Pepin. 16h05; Par la Cour : Voir le jugement à la page 3. 16h09 : Fin de l’audience Donald Matte Greffiers JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête des requérantes, Corporation du parc d’affaires La Rolland et Ville de Ste-Adèle, pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure rendu le 22 mars 2010 par l’honorable Daniel W. Payette, j.c.s. ; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 4 ] La
partie requérante fait valoir qu’elle souhaitait restreindre le moyen d’appel aux dommages accordés par l'arbitre postérieurs à la résiliation, puisqu'en les accordant l’arbitre aurait excédé sa compétence, notamment en statuant sur des dommages extra-contractuels.
[ 5 ] La
partie requérante fait aussi valoir qu’il y aurait matière à éclaicissement par notre Cour pour harmoniser le droit en raison de l'interprétation retenue par l'arbitre sur l'
article 2125 C.c.Q. [ 6 ] Dans sa décision et en particulier aux paragr. 73 et suivants, c'est à bon droit que le juge Payette a indiqué les motifs pour lesquels il ne pouvait accepter la déduction à contrario à laquelle nous convie Me Pepin, eu égard aux décisions de notre Cour dans les arrêts Club de Golf Balmoral [1] et Made [2] . [ 7 ] POUR CES MOTIFS : [ 8 ] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec dépens. JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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