2022 QCCA 96, 2022 QCCA 96
Opinion
Lafrenière c. R. 2022 QCCA 96 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007533-217 (550-01-105812-186) DATE : 24 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. KAMY LAFRENIÈRE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le présent appel porte sur la légalité d’une déclaration d’accusé à haut risque fondée exclusivement sur l’ alinéa 672.64(1)
b) du Code criminel , une question délicate. *** [ 2 ] L’appelant a été inculpé d’avoir causé la mort de M. Joey Morin, commettant un meurtre au deuxième degré. À la suggestion des parties, le tribunal a rendu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux suivant l’
article 16 C.cr . Le tribunal ordonne la détention de l’appelant à l’hôpital psychiatrique Philippe-Pinel et lui ordonne de suivre toute recommandation et traitement prescrit par les médecins traitants, suivant l’alinéa 672.54c) C.cr . L’intimée a ensuite demandé que l’appelant soit déclaré accusé à haut risque conformément au paragraphe 672.64(1) C.cr .
Le jugement déclarant l’appelant un accusé à haut risque a été rendu le 2 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Catherine Mandeville) [1] . [ 3 ] Dans l’analyse des facteurs prévus au paragraphe 672.64(2) C.cr ., la juge de première instance résume comme suit les circonstances de l’infraction, qui est particulièrement violente et brutale : [15] Les gestes posés par l’Accusé envers la victime Joey Morin, avec qui il venait d’entreprendre une relation amoureuse dans les semaines précédant sa mort, démontrent un acharnement envers la victime et révèlent une brutalité inouïe. [16] L’Accusé est un homme âgé de près de 30 ans et qui vivait alors sans domicile fixe dans la région de Gatineau.
Au moment des événements, l’Accusé n’avait pas d’emploi depuis déjà plus d’un an et consommait régulièrement du cannabis (environ 3 à 4 fois par semaine). [17] Selon la preuve administrée par la Poursuite au soutien de la déclaration de non-responsabilité criminelle, on comprend que l’Accusé venait d’emménager avec ses quelques biens dans l’appartement de son nouveau copain et qu’il aurait entrepris pendant la sieste de ce dernier, de réaménager la disposition de certains meubles du salon. [18] Lorsque la victime se serait réveillée, elle aurait critiqué le déplacement des meubles et n’était pas d’accord avec leur disposition.
L’Accusé aurait alors eu une réaction de grande colère et alors que la victime avait le dos tourné, lui aurait assené un coup derrière la tête à l’aide d’une grosse tasse de porcelaine. [19] La victime aurait été assommée et serait tombée au sol.
Elle ne se serait aucunement défendue et n’aurait même pas cherché à se relever. [20] L’Accusé aurait alors poursuivi son attaque en frappant la victime avec de multiples objets, s’acharnant sur la tête de la victime. [21] C’est ainsi que l’Accusé aurait frappé la victime à plusieurs reprises avec un attendrisseur à viande, ce qui aurait laissé des marques caractéristiques sur la joue de l’Accusé.
Il aurait frappé la victime avec une carafe à café qui se serait cassée, avec un rond de poêle électrique qui a été utilisé avec une telle force qu’il était bosselé et brisé, tel qu’a pu le constater le Tribunal. [22] L’Accusé a utilisé un four à panini en fonte, un objet très lourd, avec lequel il a porté des coups avec grande violence envers la victime. L’Accusé utilisera aussi une bouilloire et finalement même un madrier (2X4) se trouvant plus loin dans l’appartement pour
tenter d’achever la victime qui a été retrouvée baignant dans une mare de sang. [23] Les coups sont d’une telle brutalité que des traces de fil électrique ensanglanté sont présentes au plafond, ce qui indiquerait que l’Accusé soulevait les objets au-dessus de sa tête de façon à pouvoir porter des coups avec encore plus de violence à la tête de la victime qui se trouvait inanimée au sol. [24] L’Accusé a aussi étranglé la victime, qui présentait un patron de serrement et des fractures des structures osseuses et cartilagineuses au cou.
On a retrouvé enserrées autour de son cou des serviettes complètement imbibées de sang. [25] La victime n’a été retrouvée que quelques jours après les événements par sa mère et son beau-père qui, n’ayant pas de ses nouvelles, se sont présentés à son appartement. [26] L’Accusé avait pris soin avant de quitter cet appartement de couvrir la fenêtre à l’aide d’une couverture et d’enlever les vêtements souillés de sang qu’il portait. [27] C’est donc parce qu’il s’est senti critiqué et insulté par la victime, qui était en désaccord avec la façon dont les meubles étaient placés, alors que selon lui « leurs ancêtres » s’étaient entendus sur cette disposition, que l’Accusé a réagi avec un tel accès de rage.
Bien entendu, ces gestes ont été posés alors que l’Accusé était sous l’emprise de sa maladie. [ 4 ] Le témoignage du policier François Gagnon au sujet de la scène du crime est particulièrement éloquent sur la brutalité de l’attaque : Les exhibits qui sont devant vous, qu'on voit sur les photos, donc Ie gril à paninis, la bouilloire, Ie rond de poêle puis aussi un attendrisseur à viande qu'on voit pas encore sur cette photo-Ià, mais si je m'attarde à cette photo-Ià, ces exhibits ont été retrouvés à proximité de M. Morin, puis on fait Ie lien que ces items-Ià ont servi à tuer M.
Morin de par l'interrogatoire qu'on a eu aussi, mais aussi de par nos observations qu'on a faites sur les items. Les items sont beaucoup endommagés. Si on parle du rond de poêle, c'est un item qui est fait quand même assez solide, puis on peut voir Ie coin qui a été utilisé pour tuer, pour battre avec acharnement M. Morin, ainsi que Ie gril à paninis que c'est un item qui est quand même assez lourd, puis tout Ie dessous est endommagé de l'item. Fait qu'on peut voir que ces items-Ià ont été pris, qui étaient à portée de main, qui sont devenus un outil pour tuer M. Morin.
Sur certains de ces items, madame la juge, on pouvait voir qu'il y avait encore des cheveux qui étaient à l'intérieur des items. Puis encore ce matin, en sortant Ie gril à paninis, je voyais encore des cheveux qui étaient à l'intérieur du sac. Fait que c'est des ... c'est des observations qu'on a pu faire puis qu'on a pu dire qu'ils étaient reliés à l'enquête puis à la mort de M. Morin. […] Dernièrement il y a la bouilloire qu'on peut voir sur la photo. On peut voir la bouilloire est cassée. Par contre, c'est un plastique un petit peu plus mou. Selon notre compréhension, M.
Lafrenière s'en est servi pour battre à mort M. Morin. Par contre, les dommages qui ont pu être faits avec ça sont être plus minimes que Ie rond de poêle puis Ie gril à paninis, ainsi que la tasse. […] Il y avait deux items qui étaient ... dont le cordon électrique était imbibé de sang, qui était qui se retrouvait près de la victime. Ces deux items-là sont complètement imbibés de sang. Puis qu'est-ce qu'on peut voir en regardant la scène, c'est qu'au plafond de la salle à manger, il y a un patron qui pourrait être un fil d'un de ces deux items-là qui a servi à battre à mort M. Morin.
Mais on peut voir la violence dans laquelle ça a été fait avec le dommage sur les items, ainsi qu'avec les mouvements qu'on peut ... on croire que M. Lafrenière a amené ces items-là par-dessus sa tête pour que le fil est au plafond, puis le rabattre sur la tête de M. Morin. [ 5 ] En somme, s’il est vrai que la violence et la brutalité du crime ne suffisent pas pour fonder une déclaration d’accusé à haut risque ( Gaudette c.
R , 2021 QCCA 1071 , paragr. 4 ), il reste que, dans le présent dossier, les gestes et l’acharnement dont a fait preuve l’appelant frôlent l’inconcevable. [ 6 ] La juge analyse les témoignages des deux experts, le D r Sylvain Faucher (expert de l’intimé
e) et le D r Louis Morissette (expert de l’appelant), et retient l’opinion du D r Faucher dont elle résume ainsi les conclusions : [59] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal retient la position de l’expert Faucher voulant que l’Accusé présente des risques de dangerosité pour la sécurité physique d’autres personnes, non pas en raison de risques élevés de récidive, mais bien parce que s’il y a récidive, elle occasionnerait vraisemblablement des actes de violence qui causeraient un préjudice sévère à une personne. [ 7 ] Elle conclut ainsi : [60] En résumé, si on considère : - que la maladie de l’Accusé n’est pas à l’heure actuelle contrée par le traitement pharmacologique entrepris, puisque l’Accusé a encore des hallucinations auditives; - que bien que l’on soit encouragé par une réponse partielle, il n’est pas certain que sa maladie répondra complètement à un traitement; - que sa compliance une fois à l’extérieur des murs de l’hôpital ou d’un centre de détention, où l’on reconnaît qu’elle est très bonne, puisse être plus difficile, notamment parce que l’Accusé a peu d’éducation, ne bénéficie pas d’un réseau social ni familial élaboré et vivait en situation d’itinérance au moment des événements et, finalement; - l’extrême violence avec laquelle l’Accusé a réagi en raison de sa maladie à une frustration somme toute mineure et sa réaction qui l’a menée, pour protéger sa « grandiosité », à s’acharner sur la personne de son nouveau conjoint, quelqu’un qu’il connaissait depuis à
peine quelques semaines, le Tribunal conclut qu’il est approprié de déclarer l’Accusé à haut risque, puisque cette surveillance judiciaire additionnelle, représente un outil de plus pour protéger la société et s’assurer également de l’évolution la plus favorable possible de M. Lafrenière. *** [ 8 ] L’appelant fait valoir deux moyens d’appel : 1. La juge d’instance a-t-elle erré en droit en concluant que le fardeau de l’ alinéa 672.64(1)
b) C.cr . ne requiert pas la preuve d’une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne? 2. La juge d’instance a-t-elle erré en droit et en faits en faisant une étude partielle et tronquée des facteurs à considérer dans sa décision et énumérés au paragraphe 672.64(2) C.cr . , notamment en errant dans son étude des avis des experts, l’historique des traitements de l’appelant et son historique d’actes violents préalables? *** PREMIER moyen d’appel [ 9 ] L’appelant plaide que l’ alinéa 672.64(1)
b) C.cr . doit être interprété de façon à requérir la preuve d’une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne. [ 10 ] Voici la disposition pertinente : 672.64
(1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne — au sens du paragraphe 672.81(1.3) — est un accusé à haut risque si, selon le cas : 672.64
(1) On application made by the prosecutor before any disposition to discharge an accused absolutely, the court may, at the conclusion of a hearing, find the accused to be a high-risk accused if the accused has been found not criminally responsible on account of mental disorder for a serious personal injury offence, as defined in subsection 672.81(1.3), the accused was 18 years of age or more at the time of the commission of the offence and
a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; (
a) the court is satisfied that there is a substantial likelihood that the accused will use violence that could endanger the life or safety of another person; or
b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne. (
b) the court is of the opinion that the acts that constitute the offence were of such a brutal nature as to indicate a risk of grave physical or psychological harm to another person.
(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
(2) In deciding whether to find that the accused is a high-risk accused, the court shall consider all relevant evidence, including
a) la nature et les circonstances de l’infraction; (
a) the nature and circumstances of the offence;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction; (
b) any pattern of repetitive behaviour of which the offence forms a part;
c) l’état mental actuel de l’accusé; (
c) the accused’s current mental condition;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements; (
d) the past and expected course of the accused’s treatment, including the accused’s willingness to follow treatment; and
e) l’avis des experts qui l’ont examiné. (
e) the opinions of experts who have examinedthe accused.
(3) Si le tribunal déclare que l’accusé est unaccusé à haut risque, il rend une décision àl’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa672.54c), mais les modalités de détention del’accusé ne peuvent prévoir de séjours àl’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditionssuivantes sont réunies :
(3) If the court finds the accused to be a high-risk accused, the court shall make a dispositionunder paragraph 672.54(c), but the accused’sdetention must not be subject to any conditionthat would permit the accused to be absent fromthe hospital unless
a) le responsable de l’hôpital estime la sortieappropriée pour des raisons médicales ou pourles besoins de son traitement, si l’accusé estescorté d’une personne qu’il a autorisée à cettefin; (
a) it is appropriate, in the opinion of the personin charge of the hospital, for the accused to beabsent from the hospital for medical reasons orfor any purpose that is necessary for theaccused’s treatment, if the accused is escortedby a person who is authorized by the person incharge of the hospital; and
b) un projet structuré a été établi pour faire faceaux risques relatifs à la sortie, qui, enconséquence, ne présente pas de risqueinacceptable pour le public. (
b) a structured plan has been prepared toaddress any risk related to the accused’s absenceand, as a result, that absence will not present anundue risk to the public. [11] Les alinéas 672.64(1)
a) et 672.64(1)
b) C.cr. sont différents. Si l’alinéa a) exige que la juge soit convaincue de l’existence d’uneprobabilité marquée d’usage ultérieur de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, l’alinéa b) est, àsa face même, moins exigeant : il ne qualifie pas le risque, mais se satisfait de l’avis du juge selon lequel les actes à l’origine del’infraction sont d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave, physique ou psychologique, pour une autre personne. Lecadre d’analyse est nécessairement différent. [12] En se fondant notamment sur le jugement R. v.
Schoenborn, 2017 BCSC 1556, l’appelant plaide qu’une telle distinction estinacceptable et que l’alinéa b) doit nécessairement exiger que le risque dont il est question soit de la nature d’une probabilité marquée(« substantial likelihood »), comme l’alinéa a).
La preuve ne démontrant pas une probabilité marquée de récidive violente, comme enconvient la juge pour rejeter la demande selon l’alinéa a), l’appelant estime qu’elle fait fausse route en retenant l’alinéa b). [13] De son côté, l’intimée est d’avis que les deux alinéas sont différents, l’alinéa a) s’attardant principalement à l’historique deviolence de l’accusé pour examiner s’il y a probabilité marquée de récidive de violence, alors que l’alinéa b) « ne requiert pas de telsantécédents, mais vise à couvrir les situations où un accusé en est à sa ou ses premières infractions et que celles-ci constituent desinfractions graves contre la personne ». [14] L’appelant cherche à récrire l’alinéa b) pour en limiter indûment la portée alors que l’intimée paraît limiter indûment les critèresapplicables. [15] Il faut noter au départ que la constitutionnalité de l’alinéa 672.64(1)
b) C.cr. n’est pas remise en question, de sorte qu’il fautrechercher l’intention du législateur, dans le contexte de la protection du public, et donner un sens aux deux volets duparagraphe 672.64(1) C.cr., volets, rappelons-le, qui sont disjonctifs : Gaudette c. R, précité, et ce, tout en respectant la Chartecanadienne des droits et libertés. [16] Il est vrai, comme le souligne l’appelant, que cette disposition est un régime d’exception puisque le droit criminel conserve sonemprise sur un accusé alors même qu’il n’est pas criminellement responsable.
De plus, la déclaration d’accusé à haut risque comportedes modalités de détention qui sont plus restrictives que celles déjà ordonnées en vertu de l’alinéa 672.54c) C.cr. [17] À ce sujet, l’appelant estime que l’alinéa b), tel qu’interprété par la juge, ne respecte pas un seuil minimal de dangerosité. Il citeWinko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), (CSC), [1999] 2 RCS 625. On pourrait être tenté deretenir le cadre d’analyse décrit dans cet arrêt pour interpréter le paragraphe 672.64(1) C.cr. Pourtant, il ne le faut pas. Le contextejuridique dans Winko est différent.
La Cour suprême y étudiait l’article 672.54 C.cr., qui permet la privation de liberté en cas de non-responsabilité pour tout type de comportement criminel, même non violent. Il fallait donc être particulièrement exigeant et prudent avantde conclure à la dangerosité de l’accusé, alors que le paragraphe 672.64(1) C.cr. ne vise que les accusés déclarés non criminellementresponsables d’infractions graves contre la personne où la dangerosité peut sembler plus probable. Le cadre d’analyse est donctotalement différent.
L’article 672.64 C.cr. n’est pas une gradation supplémentaire de l’article 672.54 C.cr., mais en est indépendant : lefait qu’une ordonnance a ou non été rendue en fonction de l’article 672.54 C.cr. ne relève pas la juge de son obligation de procéder àl’analyse de l’article 672.64 C.cr., selon les exigences de la loi. [18] Quoi qu’il en soit, si on devait appliquer Winko à l’article 672.64 C.cr., la Cour suprême décrit la notion de « risque importantpour la sécurité du public » au paragraphe 57 :
Non seulement le risque qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité doit être véritable, mais ce préjudice appréhendé doit être grave. Un risque minime de préjudice grave ne suffit pas, non plus qu’un risque élevé de préjudice insignifiant. The threat must also be “significant”, both in the sense that there must be a real risk of physical or psychological harm occurring to individuals in the community and in the sense that this potential harm must be serious. A minuscule risk of a grave harm will not suffice.
Similarly, a high risk of trivial harm will not meet the threshold. [ 19 ] Dans le cadre de l’alinéa b), le ministère public doit démontrer un risque de préjudice grave.
La gravité du préjudice appréhendé peut découler de la brutalité des actes à l’origine de l’infraction, mais le ministère public doit démontrer de plus un risque réel (et donc pas hypothétique), qui est plus que « minime » / « minuscule », que ce préjudice se produira. [ 20 ] Il est vrai, comme le soulignent l’appelant et le jugement Schoenborn , qu’il y a une réelle possibilité que, dès la première audition devant la commission d’examen, celle-ci renvoie l’affaire à la Cour supérieure pour révision de la déclaration et que la Cour supérieure la révoque.
Les paragraphes pertinents de l’
article 672.84 C.cr . sont ceux-ci : 672.84
(1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé — qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’ alinéa 672.64(1)
a) ou de l’ alinéa 672.64(1) b) — usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration. 672.84
(1) If a Review Board holds a hearing under
section 672.81 or 672.82 in respect of a high-risk accused, it shall, on the basis of any relevant information, including disposition information as defined in subsection 672.51(1) and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(c), if it is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused — whether found to be a high-risk accused under paragraph 672.64(1)(
a) or (b) — will use violence that could endanger the life or safety of another person, refer the finding for review to the superior court of criminal jurisdiction. […] […]
(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).
(3) If the Review Board refers the finding to the superior court of criminal jurisdiction for review, the court shall, at the conclusion of a hearing, revoke the finding if the court is satisfied that there is not a substantial likelihood that the accused will use violence that could endanger the life or safety of another person, in which case the court or the Review Board shall make a disposition under any of paragraphs 672.54 (
a) to (c). [ 21 ] Par conséquent, si, comme en l’espèce, un juge refuse de déclarer l’accusé à haut risque selon l’alinéa a), mais uniquement selon l’alinéa b), il est possible que la commission d’examen constate, dès la première audition, qu’il n’y a toujours pas de « probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne » / « substantial likelihood that the accused will use violence that could endanger the life or safety of another person » et qu’il y a donc lieu de renvoyer le dossier en Cour supérieure pour révision.
Si la Cour supérieure est d’accord avec cette conclusion, elle doit révoquer la déclaration d’accusé à haut risque. Cette situation ne mène toutefois pas à la conclusion que l’alinéa b) est futile, comme le décide le jugement Schoenborn . [ 22 ] D’une part, le législateur était bien conscient de la distinction entre l’alinéa a) et l’alinéa b) et des conséquences de cette distinction sur la procédure de révision puisqu’il y réfère spécifiquement au paragraphe 672.84(1) C.cr . (« qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’ alinéa 672.64(1)
a) ou de l’ alinéa 672.64(1) b) » / « whether found to be a high-risk accused under paragraph 672.64(1) (
a) or (b) »). Il ne s’agit donc pas d’un oubli ou d’une erreur et il faut en trouver la signification. [ 23 ] D’autre part, il faut conclure que, pour le législateur, l’exercice devant la cour est différent de celui devant la commission d’examen. Pourquoi? C’est à voir, mais on peut croire que la cour est autorisée à rendre une décision privative de liberté dans un contexte différent de celui de la commission qui est un tribunal spécialisé sur la question des troubles mentaux. De plus, la décision de la cour aura des effets en attendant l’examen de la commission, en vue de protéger le public.
La commission, peut-être mieux outillée que la cour, procédera donc à sa propre analyse, qui lui permettra peut-être même de conclure, de son côté, que les critères de l’alinéa a) sont satisfaits : R. v. Raymond , 2020 NBQB 251 , paragr. 23 . [ 24 ] Toutes ces hypothèses ne servent qu’à démontrer l’utilité et même la nécessité de l’alinéa b), contrairement à ce que plaide l’appelant, et il n’y a donc pas de raison d’ajouter au texte de 672.64(1)
b) C.cr . comme il le voudrait.
[ 25 ] Il faut aussi souligner que la déclaration d’accusé à haut risque n’est pas obligatoire même si le tribunal conclut que tous les critères énoncés dans la disposition sont démontrés. En effet, le tribunal « peut » (« may ») déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque. Ceci est de nature à atténuer l’interprétation généralement stricte d’une disposition d’exception.
En effet, la discrétion judiciaire est ici de nature à assurer une application juste et appropriée de la disposition, cette discrétion exigeant la prise en compte de toutes les autres circonstances de l’affaire et non seulement des facteurs décrits dans la disposition. [ 26 ] Pour résumer, les deux alinéas ont des objectifs différents : • L’ alinéa 672.64(1)
a) C.cr . requiert une preuve de risque élevé, substantiel (probabilité marqué
e) d’usage ultérieur de violence pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui. Donc, dans la plupart des cas, un historique de violence démontrant une probabilité marquée de violence ou, plus généralement, de récidive. Mais pas n’importe laquelle : une récidive qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne (et non pas de l’accusé). • L’ alinéa 672.64(1)
b) C.cr . se concentre plutôt sur les circonstances du crime qui, considérées à la lumière de l’ensemble de la preuve, doivent démontrer l’existence d’un risque (qui n’est pas qualifié) de préjudice grave pour une autre personne. [ 27 ] On voit que l’angle d’analyse diffère. Un risque de préjudice grave est fort différent d’une probabilité marquée de violence pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité. [ 28 ] En l’espèce, la juge a conclu que le risque de préjudice grave est réel et plus que minime. L’ordonnance en vertu de l’article 672.54c) C.cr . n’était pas contestée.
Le D r Faucher, dont la juge retient le témoignage, conclut que la cotation du VRAG-R pour l’appelant est de -12, ce qui correspond au groupe 3, et que les membres de ce groupe ont 16 % de risque de commettre à nouveau un crime violent dans les cinq prochaines années et 33 % dans une période de douze ans. Ce n’est pas un risque « minime » ou « minuscule ». De plus, le D r Faucher dit que « si ça arrive [un geste de violence], ça risque d’être grave ». En référence à l’alinéa a), la juge précise que le risque de mettre la vie ou la sécurité en danger n’est pas faible, mais modéré.
La juge rejette l’opinion du D r Morissette et rien n’indique que, ce faisant, elle commet une erreur, mais il est d’accord avec le « score » que le D r Faucher donne à l’appelant. [ 29 ] Par conséquent, même si la juge de première instance a conclu, sous l’alinéa a), à l’absence de risque élevé de récidive (il faudrait plutôt parler de probabilité marquée de violence, selon l’article, mais le concept est le même dans le contexte du présent dossier), elle pouvait néanmoins, selon les termes mêmes de la disposition, déclarer l’appelant accusé à haut risque sous l’alinéa b) puisqu’elle était d’avis qu’en raison de la brutalité des actes, il y avait risque de préjudice grave. [ 30 ] Pour ces motifs, ce moyen d’appel ne peut réussir. *** DEUXIÈME moyen d’appel [ 31 ] L’appelant estime que la juge accorde trop d’importance au critère de la brutalité dans son analyse, aux dépens des facteurs du paragraphe 672.64(2) C.cr .
De surcroît, il remet en question certaines conclusions de la juge relatives aux facteurs décrits dans ce paragraphe.
Ainsi, la juge n’aurait pas dû reconnaître l’existence d’une répétition d’actes comme ceux à l’origine de l’infraction, étant donné que les gestes violents commis par l’appelant dans le passé étaient d’une nature infiniment moins grave, et qu’il n’y a pas eu d’intensité croissante de violence avant le meurtre. [ 32 ] Il ajoute que la juge aurait erré dans l’analyse de son état mental et des traitements en spéculant sur son avenir sans tenir compte de certains éléments de preuve, dont sa collaboration aux traitements, l’absence de conduite violente en détention, une amélioration de l’autocritique et l’atténuation des symptômes de troubles mentaux.
De même, elle n’aurait pas correctement évalué l’avis des experts, notamment en écartant de façon injustifiée le témoignage du D r Morissette selon lequel, dans les circonstances, une déclaration d’accusé à haut risque n’est pas nécessaire pour assurer la sécurité du public, n’offre aucune utilité clinique et ne saurait reposer sur la nature brutale d’un geste, car celle-ci n’est pas un indicateur médicalement valable de la dangerosité de l’appelant. [ 33 ] Quant à l’intimée, elle soutient que la juge a procédé à un examen détaillé et approfondi des facteurs prévus au paragraphe 672.64(2) C.cr . et que sa décision ne contient aucune erreur susceptible de révision.
En premier lieu, elle plaide que la répétition d’actes comme ceux à l’origine de l’infraction n’exige pas un contexte identique, ni même une gravité équivalente, mais renvoie plutôt à des évènements ayant tout simplement une ressemblance suffisante avec le crime pour être pris en compte.
En ce qui a trait à l’état mental de l’appelant et aux traitements, elle souligne que la juge retient, à bon droit, que la schizophrénie dont souffre l’appelant n’est pas contrôlée et qu’il demeure une bonne part d’incertitude sur l’évolution de la maladie. [ 34 ] Finalement, l’intimée argue que le témoignage du D r Morissette démontre qu’il n’a pas pris en compte toute la preuve, dont l’interrogatoire de l’appelant sur bande vidéo qui y décrit les gestes qu’il a posés et leur motivation. [ 35 ] Contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge accorde toute l’importance requise aux facteurs décrits au paragraphe 672.64(2) C.cr .
Par exemple, en ce qui concerne les alinéas (2)b),
c) et d), elle écrit : [28] M. Lafrenière n’a pas d’antécédent judiciaire. Néanmoins, on relève selon l’historique de sa maladie résumé par les psychiatres que, dès l’adolescence, il blessait des animaux et qu’il lui arrivait souvent de frapper sa sœur ou son frère sans raison apparente. [29] En raison de propos délirants et de comportements de plus en plus inquiétants, s’étant intensifiés suite au décès de la mère de M. Lafrenière en 2014, sa sœur mentionne plusieurs réactions imprévisibles et des épisodes de colère brusques.
Elle décrit qu’il l’aurait enfermée avec une amie alors qu’il se promenait avec une épée et disait qu’il allait les tuer. [30] L’Accusé aurait également eu des gestes de violence physique envers un premier conjoint qui aurait appelé les policiers à
quelques reprises en raison de ses craintes que l’Accusé ne s’en prenne à lui physiquement. Suite aux événements en cause, l’Accusé aurait fait des menaces envers sa belle-mère et son père et s’en serait pris physiquement à sa belle-mère. [31] Les deux experts entendus et celui l’ayant examiné avant qu’il ne soit déclaré non criminellement responsable s’entendent tous sur le diagnostic de schizophrénie paranoïde.
Ils sont aussi d’avis que bien que l’Accusé ait consommé de façon assez régulière du cannabis, cette consommation n’a pas d’impact significatif sur les événements survenus ou sa dangerosité. [32] Ils retiennent qu’au début de l’âge adulte, sinon à l’adolescence, il a commencé à présenter une symptomatologie psychotique que le Dr Faucher précise être en lien avec une certaine « grandiosité », l’Accusé se décrivant par exemple comme le roi de la lune, collectionnant des pierres ou des billes qu’il place dans un ordre particulier pour gérer l’ordre de l’univers. [33] Suite au décès de la mère de l’Accusé, ses symptômes de délire et sa désorganisation se seraient accentués.
Éventuellement en 2015, il aurait eu un premier contact avec la psychiatrie étant hospitalisé à l’Hôpital de La Sarre pour quelques jours. Il n’aurait malheureusement pas eu de suivi après son congé de l’hôpital où l’on avait conclu à un possible trouble de l’adaptation. [34] Suite à l’évaluation de son aptitude à subir son procès en mai 2018, une médication pour traiter la schizophrénie est débutée, à laquelle semble répondre l’Accusé.
On note une certaine amélioration de sa condition. [35] Les experts Faucher et Morissette s’entendent pour dire que la maladie de l’Accusé ne répond que partiellement à cette médication qui n’est pas optimale. Elle a d’ailleurs été modifiée suite à son hospitalisation après son verdict de non-responsabilité criminelle. [36] Au moment où l’Accusé a été vu par les deux experts, on n’était pas en mesure de confirmer si le traitement en cours était efficace ou si une autre médication devait être envisagée. L’Accusé ne répondait que partiellement à ce traitement et éprouvait toujours des hallucinations auditives.
Néanmoins, les experts notent que l’Accusé collabore pleinement à ce traitement et qu’il a même développé une certaine autocritique, bien qu’elle aussi partielle. [37] Il n’est donc pas possible au moment de l’audition de prédire si le traitement sera efficace pour contrer à 100% la maladie, ni même si l’Accusé restera fidèle à son traitement puisque bien qu’il soit tout à fait collaborateur, force est de constater qu’il évolue depuis son arrestation et son hospitalisation à Pinel dans un milieu très contrôlé. [38] Le Dr Faucher relève que puisque le traitement ici est tardif pour une pathologie ayant débuté à la fin de l’adolescence, il est possible que le traitement ne puisse contrecarrer entièrement sa maladie, car un traitement tardif offre un moins bon pronostic. [39] Le Dr Faucher est d’avis que l’Accusé devra relever plusieurs défis adaptatifs, puisqu’il n’a pas terminé sa scolarisation, qu’il a présenté des difficultés significatives à se maintenir sur le marché du travail (situation d’itinérance), et qu’il s’est également éloigné de sa famille et de son entourage.
Il s’agit là de plusieurs facteurs qui pourraient présenter pour l’Accusé des défis adaptatifs à surmonter lorsqu’il aura à réintégrer la communauté. [40] Finalement, lors de leur évaluation, l’Accusé présentait encore des hallucinations auditives, bien que les symptômes de sa maladie aient été fortement atténués. [ 36 ] On peut difficilement exiger plus. [ 37 ] Pour ce qui est des experts, comme l’a rappelé la Cour dans Gaudette , précité : « la décision de retenir ou non une expertise relève d’abord et avant tout du juge du procès ».
De toute façon, la décision de la juge d’écarter l’opinion du D r Morissette bénéficie d’une certaine déférence, d’autant qu’elle est motivée, et cette décision est raisonnable étant donné que le D r Morissette refuse de se prononcer sur la corrélation entre la brutalité de l’acte et le risque de préjudice grave, qu’il paraît favoriser l’intérêt du patient au détriment de la sécurité du public et que, selon la juge, il manque de nuance, contrairement au D r Faucher.
De plus, les deux experts concluent que les hallucinations auditives à l’origine des gestes de violence de l’appelant sont toujours présentes, ce qui est un élément très pertinent dans l’analyse du risque. [ 38 ] En somme, la juge a considéré et analysé tous les facteurs pertinents et, au-delà des termes employés, il est manifeste qu’elle a conclu que les actes à l’origine de l’infraction sont d’une nature d’une telle brutalité qu’il y a un risque de préjudice grave, physique ou psychologique, pour une autre personne. Il n’y a donc pas matière à intervention. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Alia Chakridi OUELLET NADON ET ASSOCIÉES
Me Christine Renaud Pour l’appelant Me Isabelle Michaud Me Magalie Provost DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 17 décembre 2021
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