2012 QCCQ 8707, 2012 QCCQ 8707
Opinion
Protection de la jeunesse — 121064 2012 QCCQ 8707 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-020278-073 525-41-020279-071 DATE : 17 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 2001 - et - Y Né le […] 2006 Enfants intimés - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en prolongation d’ordonnance, présentées par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 23 novembre 2010, le Tribunal ordonnait que les deux enfants soient confiés à leur grand-tante paternelle, Mme C, pour une année avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien des requêtes sont les suivants : • X a verbalisé à Mme C que lors de la visite du 14 novembre 2010 avec sa mère, celle-ci a dit qu’elle irait le chercher à l’école et qu’il ne reviendrait pas chez Mme C; • En reprenant les événements du 14 novembre 2010 avec les parents, ceux-ci ont nié et se sont désorganisés; • Le 26 novembre 2010, Mme C a rencontré les parents dans un magasin en présence des enfants et les parents ont été impolis envers Mme C; • Le 27 novembre 2010, les parents se sont présentés chez Mme C et l’ont dénigrée devant les enfants; • Le 16 décembre 2010, les parents se sont désorganisés lors d’une rencontre avec le Directeur de la protection de la jeunesse à propos des contacts du temps des fêtes; • Les parents se sont présentés pour aller chercher les enfants le 24 décembre 2010 même s’ils n’y étaient pas autorisés;
• Le 31 janvier 2011, lors d’une rencontre entre le Directeur de la protection de la jeunesse et Mme C, celle-ci a verbalisé que le temps des fêtes s’est mal déroulé avec la mère et que celle-ci s’est désorganisée et a crié lorsqu’elle est allée chercher les enfants; • Le 13 mars 2011, les parents se sont chicanés dans l’autobus en présence des enfants et un policier a dû intervenir; • X rapporte avoir eu peur lors de l’altercation dans l’autobus; • Le 27 avril 2011, la mère a laissé un message sur la boîte vocale de l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse et l’a menacée de mort tout en verbalisant des propos suicidaires; • À la suite des événements du 27 avril 2011, la mère a été transportée à l’hôpital A où elle était toujours hospitalisée au 12 mai 2011; • L’organisme A refuse de faire une démarche thérapeutique auprès de la mère puisque celle-ci n’est pas capable de garder un cadre respectueux envers les personnes travaillant pour l’organisme; • Une intervenante de l’organisme A a remis une carte au père pour qu’il la contacte s’il a besoin de ses services, mais elle n’a pas eu de ses nouvelles malgré qu’elle l’ait relancé en mars 2011; • Des visites supervisées à l'organisme B ont été offertes aux parents; • Les enfants évoluent positivement chez Mme C. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leur grand-tante paternelle, Mme C, jusqu’à leur majorité respective et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 4 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la requête.
Le 10 janvier 2012, le père consentait aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Cependant, à l’audience du 17 avril 2012, son procureur informe le Tribunal qu’il souhaite maintenant que ses enfants soient confiés à la mère le plus rapidement possible. Le père continue de voir les enfants en compagnie de la mère au bureau de l’intervenant social ou au centre B. [ 5 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête, mais conteste les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère accepte que les enfants soient confiés à Mme C pour une année et souhaite par la suite les reprendre avec elle. La mère témoigne qu’elle ne forme plus un couple avec le père même s’ils visitent les enfants ensemble. Par ailleurs, la mère explique que depuis son hospitalisation du mois d’avril au mois de juin 2011, elle a un suivi mensuel avec le Dr Wolf à l’hôpital A et qu’elle participe à une thérapie de groupe à raison de deux fois par mois. Comme elle a été une femme battue, le processus de guérison est long et elle doit se concentrer sur ses thérapies.
La mère souhaite retourner travailler dans le domaine de la coiffure à l’automne 2012 et reprendre ses enfants dans une année. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme C à qui les enfants sont confiés. Celle-ci témoigne qu’elle accepte de s’occuper de X et de Y jusqu’à leur majorité respective. Elle dit que les enfants ont fait des progrès au plan comportemental ainsi que dans leurs apprentissages depuis leur arrivée chez elle. De plus, ses enfants aînés aident X avec ses devoirs et font des activités avec les deux enfants.
Par ailleurs, Mme C explique qu’elle a demandé à l’intervenante sociale que les contacts entre les enfants et les parents n’aient plus lieu chez elle, car la mère a été impolie à son égard. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. [intervenant 1], agent de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les parents ne forment plus un couple. La mère nécessite toujours un soutien thérapeutique en lien avec les abus dont elle a été victime.
Les enfants ont été témoin d’altercations entre leurs parents depuis la dernière date d’audience. En ce sens, les contacts sont de nouveau supervisés afin de s’assurer que les enfants ne soient pas témoins de violence conjugale. De plus, X a dit à M. [intervenant 1] qu’il préfère que ce dernier soit présent lors des visites avec ses parents. [ 8 ] Plusieurs documents ont été déposés par la mère concernant son suivi psychiatrique.
L’évaluation psychiatrique de la mère, effectuée par le Dr Jollant au mois d’octobre 2011, indique les difficultés de la mère lors de ses hospitalisations ainsi que ses trois tentatives de suicide. Le diagnostic suivant a été posé : Axe I : Épisode dépressif majeur, d’intensité modérée, trouble dépressif majeur. Axe II : trouble de la personnalité à préciser, cluster B. Axe III : non Axe IV : placement des enfants. Axe V : EGF=41 STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE PROPOSÉE 1.
En raison de l’importance des éléments de troubles de la personnalité, fortement révélés par le contexte social, il sera nécessaire de discuter en réunion de groupe l’intérêt d’une orientation sur le programme générale. La patiente souhaite une prise en charge de groupe ce qui l’avait beaucoup aidée, dit-elle.
2. J’incite la patiente à reprendre le CITALOPRAM 20mg pour commencer, ce qu’elle accepte bien volontiers. 3. Bilan biologique à refaire. [ 9 ] Dans le présent dossier, il est important de se rappeler que le Directeur de la protection de la jeunesse a été impliqué auprès de la famille en 2003. Déjà à cette époque, la mère et X étaient victimes de violence de la part du père. Le Directeur de la protection de la jeunesse a par la suite retenu d’autres signalements en 2007.
En plus de la violence conjugale dont les enfants étaient témoins, les enfants étaient victime de négligence et le logement était en désordre et sale. [ 10 ] La preuve démontre que les parents ne sont pas en mesure, à l’heure actuelle, de répondre aux besoins de leurs enfants. D’une part, le père souffre d’impulsivité et n’a pas entrepris de thérapie pour régler son problème de violence.
De plus, il n’a pas toujours été régulier dans ses contacts avec ses fils depuis la dernière ordonnance. [ 11 ] Quant à la mère, sa santé mentale est fragile et après son hospitalisation elle n’a repris les contacts avec ses enfants qu’à l’automne 2011. Elle démontre une certaine méfiance à l’égard du Directeur de la protection de la jeunesse, mais dit avoir confiance dans l’intervenant actuel, M. [intervenant 1]. [ 12 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur grand-tante paternelle, Mme C, pour quatre ans.
Les enfants ont besoin d’évoluer dans un milieu exempt de violence qui soit en mesure de répondre à leurs besoins quotidiens ainsi qu’à leurs difficultés d’apprentissage. Les parents doivent travailler leurs difficultés personnelles s’ils souhaitent que les contacts avec leurs enfants soient élargis.
La mère dit qu’elle veut s’impliquer dans la vie de ses fils et pour se faire, elle doit démontrer un intérêt dans leur cheminement scolaire et leurs activités. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants, X et Y; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2010; [ 18 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à Mme C, grand-tante paternelle; [ 19 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état et RECOMMANDE l’évaluation psychologique des enfants, si nécessaire; [ 20 ] RECOMMANDE que le Directeur de la protection de la jeunesse porte une attention particulière au cheminement scolaire des enfants; [ 21 ] ORDONNE que Mme C collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et rencontre les intervenants, lorsque requis; [ 22 ] ORDONNE que les parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse, qu’ils rencontrent les intervenants lorsque requis et qu’ils les informent de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, après discussion avec les parents et en tenant compte de l’intérêt et des désirs des enfants; [ 24 ] ORDONNE un minimum de deux contacts par mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts soient élargis selon l’évolution de la situation; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de faire des démarches pour s’informer auprès des autorités scolaires de l’évolution de ses enfants et RECOMMANDE que le Directeur de la protection de la jeunesse aide la mère dans ses démarches; [ 27 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi médical et son traitement de façon assidue à l’hôpital A; [ 28 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi à l’hôpital A; [ 29 ] RECOMMANDE que les deux parents entament des démarches en lien avec leur problème de violence conjugale; [ 30 ] RECOMMANDE que le père se soumette à une évaluation psychologique et permette au Directeur de la protection de la jeunesse d’avoir accès aux résultats; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère participe à des ateliers visant l’amélioration de ses capacités parentales; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, le tout pour une période de quatre ans; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 avril 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Myriam Des Marchais Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me François Pelletier Procureur pour les enfants Me Jean-Hervé Thomas Procureur pour la mère Me Josée Lefebvre Procureur pour le père Date d’audience : 10 janvier et 17 avril 2012
Loading document…