2014 QCCA 269, 2014 QCCA 269
Opinion
Iraq (Republic of) c. Instrubel, n.v. 2014 QCCA 269 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024162-141 (500-17-076323-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT THE REPUBLIC OF IRAQ THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF IRAQ THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF IRAQ THE SALAH ALDIN STATE ESTABLISHMENT Me Patrick Ferland HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT INSTRUBEL N.V. Me Peter Kalichman Me Audrey Boctor IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
MOTION FOR LEAVE TO APPEAL ( Art. 29 , 494 et 511 C.C.P. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 02 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 02 : Discussion entre la juge et Me Kalichman. 10 h 03 : Argumentation de Me Ferland. 11 h 00 : Suspension de la séance. 11 h 28 : Reprise de la séance. 11 h 29 : Argumentation de Me Kalichman. 12 h 10 : Réplique de Me Ferland. 12 h 22 : Discussion entre la juge et Me Kalichman. 12 h 26 : Argumentation de Me Boctor. 12 h 26 : Argumentation de Me Ferland. 12 h 29 : Discussion entre la juge et les procureurs. 12 h 29 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 29 : Suspension de la séance. 12 h 47 : Reprise de la séance. 12 h 47 : Jugement-voir page 3. 13 h 02 : Suspension de la séance. 13 h 11 : Reprise de la séance. 13 h 11 : Discussion entre la juge et les procureurs. 13 h 19 : Suite du prononcé du jugement. 13 h 21 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [1] Vu la requête pour permission d'appeler des requérants; [2] Vu les articles 29 et 511 du Code de procédure civile; [3] Vu le jugement de la Cour supérieure, qui ordonne que soit fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier(Callen c. Lefrançois, [1969] R.P. 105 (C.A.), General Electric Capital Canada Inc. c. 2704307 Canada Inc. et al., (C.A.)); Gygax c.
Gygax, 2008 QCCA 1621); [4] Vu la nature des moyens soulevés par les requérants, notamment en ce qui concerne la nature des procédures à la lumière desconclusions recherchées, et sans exprimer d'avis sur les chances de succès de l'appel, il y a lieu d'accorder la permission d'appeler dujugement; [5] Quant à la demande de suspension des procédures de première instance présentée verbalement à l’audience par le procureur desrequérants, afin de ne pas préjudicier leur droit de soulever l’immunité de juridiction à laquelle ils allèguent avoir droit; [6] Vu la contestation de la
partie intimée et l’incapacité de son procureur d’obtenir des instructions plus précises sur cette questionvu la tardivité de la demande; [7] Vu les conséquences de la poursuite des procédures pour les requérants; [8] Vu par ailleurs, l'engagement du procureur des requérants de convenir avec le procureur de l'intimée des gestes qui pourraientnéanmoins faire avancer le dossier, sans préjudice à leur droit; [9] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [10] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent : 54. Désertion. Lorsque l'exposé et lesdocuments qui tiennent lieu du mémoirede la
partie appelante ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, l'appel estréputé déserté, les dispositions de l'article503.l du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant iciapplication.. 54. Abandonment. Where the appellant'sargument and documents standing in lieuof the factum are not served and filedwithin the established time limit, theappeal shall be deemed to be abandonedand
article 503.1 of the Code of CivilProcedure (chapter C-25) shall apply, withthe necessary modifications55. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le caséchéant, les documents qui tiennent lieudu mémoire de la
partie intimée ne sontpas signifiés et produits dans le délaiétabli, elle est forclose de les produire, lesdispositions de l'article 505 du Code deprocédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ainsi application. 55. Foreclosure. Where the respondent'sargument and, if applicable, documentsstanding in lieu of the factum are notserved and filed within the establishedtime limit, the respondent shall beforeclosed from filing and
article 505 ofthe Code of Civil Procedure (chapter C-25) shall apply, with the necessarymodifications. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [11] ACCORDE la permission de faire appel; [12] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [13] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [14] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 juin 2014, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (45minutes pour chacune des parties); [15] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 mars2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III dumémoire et de ses sources; [16] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 avril2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [17] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligneet demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, letexte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm;
[ 18 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…