2021 QCCQ 9537, 2021 QCCQ 9537
Opinion
R. c. Gagné 2021 QCCQ 9537 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-191435-194 DATE : Le 13 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GUILLAUME GAGNÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un procès tenu les 19 et 20 avril 2021, l’accusé Guillaume Gagné a été déclaré coupable de vol qualifié ( art. 344(1) (
b) C.cr . ). [ 2 ] Le 28 juin 2019, à 2h45 du matin, il est entré dans un dépanneur où travaillait seul Kang Lu. Prétendant vouloir utiliser le guichet automatique à l’arrière du commerce, l’accusé s’est plutôt rué vers le commis en lui demandant l’argent de la caisse, tout en le menaçant qu’il était armé d’un couteau et qu’il allait le piquer s’il n’obtempère pas. [ 3 ] En fin de compte, l’accusé n’avait aucun couteau sur sa personne. Fort heureusement, la victime a réussi à le neutraliser physiquement et il l’a maîtrisé jusqu’à l’arrivée des policiers. [ 4 ] Au procès, monsieur Gagné s’est défendu lui-même, sans avocat.
Malgré toutes les explications et les avertissements du Tribunal, il a refusé de contre-interroger les témoins de la poursuite, jugeant que le récit de la victime était à sa face même nettement invraisemblable. Pourtant, l’agression avait été filmée et la preuve vidéo était déposée en preuve. [ 5 ] L’accusé a témoigné en défense, offrant une version qui était diamétralement opposée à celle de la victime. Il a ardemment nié avoir eu l’intention de menacer monsieur Lu ou de voler quoi que ce soit.
Il a plutôt affirmé qu’il avait fait irruption dans le dépanneur pour se cacher d’un homme inconnu (non identifié) qui était armé d’un pistolet et qui le pourchassait sans raison apparente. Le soussigné n’a pas cru son témoignage, le qualifiant de nettement invraisemblable. [ 6 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine à imposer au délinquant. Les positions des parties sont très éloignées. Le ministère public recommande une peine de 9 à 12 mois d’emprisonnement alors que la défense me demande de surseoir au prononcé de la peine en vertu de l’ art. 731(1) (
a) C.cr . [ 7 ] Le Tribunal note que tout au long des procédures, monsieur Gagné semblait désintéressé et importuné par le fait d’avoir à subir un procès. Il était peu volubile, sauf pendant son témoignage qui était par ailleurs détaillé. [ 8 ] Manifestement, il était convaincu d’emblée que les allégations contre lui seraient rejetées par le Tribunal. Tel que ci-dessus mentionné, il a omis de contre-interroger les témoins de la poursuite.
De même, ses plaidoiries finales quant au verdict étaient succinctes. [ 9 ] En dépit du sérieux évident, et explicitement souligné par la Cour, de la situation, par moments, l’accusé semblait nonchalant pendant les procédures.
Par exemple, malgré le fait qu’il ait été avisé que son rapport pré-sentenciel était prêt et disponible, il a choisi de ne pas en obtenir une copie [1] . [ 10 ] Cette attitude s’est perpétuée jusqu’à l’audition sur la détermination de la peine, pendant laquelle l’accusé déclinait de faire des représentations, se limitant plutôt à réitérer qu’il était non coupable et que « le Chinois avait menti ». Le Tribunal a dû insister sur la gravité des conséquences auxquelles il faisait face et la sentence à laquelle il s’exposait, incitant monsieur Gagné à participer à
l’audition. Or, même après ces mises en garde, ce n’est que du bout des lèvres que le contrevenant a sollicité la sanction la moins sévère possible, soit une sentence suspendue. LES FAITS 1- Les faits retenus par le Tribunal au procès [ 11 ] L’accusé et la victime ne se connaissaient pas. [ 12 ] Le 28 juin 2019, monsieur Lu, un homme de 62 ans, travaillait le quart de nuit au dépanneur St-Germain.
Puisque le commerce était ouvert 24 heures sur 24, il devait donner accès à chaque client en appuyant sur un bouton pour débarrer la porte d’entrée. [ 13 ] Vers 2h45, il a débarré la porte pour l’accusé, un homme qu’il ne reconnaissait pas et avec lequel il n’avait aucune histoire ou conflit antérieur. Monsieur Lu n’avait aucune raison de soupçonner qu’il courrait le moindre danger. [ 14 ] À son entrée, l’accusé lui a demandé où était situé le guichet automatique. La victime lui a répondu en lui indiquant le côté gauche au fond du magasin.
Monsieur Gagné, qui semblait tenir quelque chose à la taille, s’est rendu au fond du commerce, mais pas du côté où la victime l’avait référé. Il s’est plutôt dirigé vers le côté opposé du dépanneur où il est resté quelques brefs instants devant les réfrigérateurs, sans rien choisir et sans ouvrir les portes. [ 15 ] Gagné est ensuite revenu vers la victime à pas précipités. En s’approchant, il lui a ordonné de lui remettre tout l’argent de la caisse, menaçant qu’il avait un couteau et qu’il allait le couper. [ 16 ] La victime craignait que l’attaque soit imminente.
Gagné était rendu au comptoir, il s’approchait agressivement et il disait être armé, alors qu’une main était toujours cachée dans sa poche. [ 17 ] Agissant rapidement et préventivement, la victime a décidé de maîtriser l’accusé pour neutraliser le danger. Lu a réussi à le saisir et à le projeter par terre. La victime a aussitôt dit à l’accusé qu’il lui donnait une chance de partir, précisant que ce serait « sa dernière chance ». Monsieur Lu lui a expliqué que si Gagné se calmait et acceptait de quitter sans plus, la victime n’allait pas contacter les policiers. [ 18 ] Or, l’accusé n’a pas accepté l’offre.
Il a réussi à se relever, à pousser la victime et à se diriger vers la caisse. Toutefois, monsieur Lu l’a de nouveau maîtrisé et l’a remis au sol. L’accusé a continué à se débattre pour se défaire de l’emprise de la victime, tout en réitérant qu’il voulait l’argent et en continuant à mettre la main dans sa poche, ce qui inquiétait Lu. En se débattant, l’accusé a fait tomber un présentoir de boissons gazeuses qui étaient empilées près de la caisse. [ 19 ] Quelques instants plus tard, d’autres clients sont entrés et ils ont porté secours à la victime en appelant le 9-1-1.
Pendant 13 minutes, la victime a retenu l’accusé à ses pieds, jusqu’à l’arrivée des policiers. Ces derniers ont constaté que l’accusé était trempé de sueur. [ 20 ] La fouille incidente à l’arrestation a confirmé que monsieur Gagné n’avait pas de couteau en sa possession. 2- La situation personnelle du délinquant [2] [ 21 ] Le délinquant a 40 ans. Il n’a aucune condamnation antérieure. [ 22 ] Il est célibataire et il n’a pas d’enfant. [ 23 ] Il est détenteur d’un diplôme d’études collégiales en sciences pures.
De plus, en 2019, il a obtenu un diplôme d’études professionnelles en pose et revêtement de toitures. [ 24 ] Selon ses dires, il est travailleur autonome dans le domaine des toitures. Sa compagnie serait enregistrée en Ontario. [ 25 ] Monsieur Gagné a déjà participé à de nombreux marathons à travers le pays, en plus de travailler comme mannequin [3] . Il a également participé à une téléréalité.
Il travaille dans le domaine des toitures depuis 2005, quoiqu’il affirme avoir occupé différents emplois depuis ce temps, dont certains dans des bars. [ 26 ] Lors du procès, il mentionne venir d’une bonne famille véhiculant de bonnes valeurs. Son père est directeur régional d’un syndicat et sa mère est vice-doyenne à l’Université de Sherbrooke, l’une de ses sœurs est physiothérapeute pour l’équipe nationale de plongeon et son autre sœur est avocate.
Selon l’agente de probation, il mise sur la réussite professionnelle de ses proches lorsqu’il fait mention de sa famille. [ 27 ] Lors du procès, l’accusé affirme n’avoir eu aucun problème financier au moment de la commission de l’infraction. Pour illustrer ce point, il dépose certaines captures d’écran de son compte de banque afin d’établir qu’il avait bel et bien de l’argent les 27 et 28 juin 2019. Par ailleurs, même lorsqu’il manquait d’argent, il explique que les membres de sa famille lui faisaient des virements bancaires sur demande.
Comme exemple, il dépose des preuves montrant qu’en 2016, à sa demande, sa mère lui a envoyé de l’argent en Colombie pour qu’il puisse s’acheter un billet d’avion d’urgence. Au même effet, il dépose certains autres relevés montrant que sa famille lui envoie parfois de l’argent. [ 28 ] Rappelons pourtant que selon son témoignage au procès, au moment de l’infraction, il habitait au Old Brewery Mission, un
refuge pour hommes itinérants. Il avait également résidé à la Mission Bon Accueil et au Welcome Hall depuis son plus récent retour à Montréal, après avoir séjourné à Calgary. [ 29 ] Ceci semble être en contraste avec sa situation actuelle, telle qu’il la décrit. Auprès de l’agente de probation, il prétend être locataire de deux logements différents, soit un à Magog et un à Montréal.
Il soutient également n’avoir aucune dette, quoique selon le Bureau des infractions et des amendes, il a un solde de 524$ depuis 2012 et son dossier a été envoyé au recouvrement [4] . [ 30 ] Quant à ses séjours dans les refuges, il affirme y être demeuré en 2018 car cela comportait certains bénéfices. L’agente de probation doute de la sincérité de cette affirmation : Son discours laisse présumer qu’il peut avoir profité de la ressource pour avoir un gîte gratuit, mais nous sommes plutôt d’avis qu’il y séjournait par nécessité, encore ici, en raison d’une situation financière difficile.
Par ailleurs, nous croyons qu’il a pu se retrouver sans domicile fixe à plus d’une reprise, vu son mode de vie nomade et qu’il devait alors trouver des solutions d’urgence, donc temporaires [5] . [ 31 ] Questionné par l’agente sur la raison pour laquelle il loue deux appartements en même temps (ce qui augmente ses frais de subsistance inutilement), l’accusé peine à exposer les motifs réels de cette décision, quoiqu’il ne semble pas malaisé par la situation [6] . [ 32 ] Monsieur Gagné a vécu dans d’autres provinces pendant quelques années en plus d’avoir voyagé dans d’autres pays pour le travail.
Ces déplacements et types d’emplois ne lui ont pas permis d’établir une réelle stabilité, d’autant plus qu’il déménage généralement sans plan au préalable [7] . 3- Les représentations du délinquant lors de l’audition sur la détermination de la peine [ 33 ] Lors de l’audition, l’accusé réitère qu’il est non coupable et il mentionne, après de longues hésitations et des phrases incomplètes, qu’il « va prendre la sentence », quelle qu’elle soit. [ 34 ] Exhorté par le Tribunal à donner de l’information concernant sa situation actuelle, monsieur Gagné annonce qu’il prévoit travailler jusqu’au 1 er novembre 2021 pour ensuite aller passer l’hiver à Vancouver. [ 35 ] Au sujet de son entreprise, les informations données sont tout aussi parcellaires et les réponses sont entrecoupées de longues hésitations et de soupirs.
Le discours est laborieux et le ton est très incertain : Ma compagnie de toiture, on ferme, euh, on ferme durant l’hiver, là. Donc… euh… c’est ça. C’est sûr que janvier-février, c’est pas mal… euh… pas mal fermé, là. L’année passée, euh… C’est sûr que là, j’ai accès à de la main-d’œuvre qui tombe sur le chômage, ici au Québec, l’hiver, là. Et… euh… je devrais… euh, engager… euh… [pause] je devrais faire venir des gars, là, des personnes là-bas, là. C’est ça. C’est ça qui est le plan. Sinon, ça ne sera pas ça. Ça sera autre chose.
Q) Et votre entreprise de toiture, ici, avez-vous des employés? Est-ce que vous gérez une équipe?
R) Ouin, … J’ai… euh… quatre-cinq employés.
Q) Et les travaux, les contrats que vous avez, est-ce qu’ils sont déjà tous bookés ? Est-ce que ça va jusqu’une certaine date? De quoi a l’air l’horaire de l’entreprise, les prochaines semaines, les prochains mois?
R) Ah… c’est… euh… pour les prochaines deux semaines, c’est pas mal, euh… pas mal booké , ouin. Jusqu’au 1 er novembre [8] . 4- Le rapport pré-sentenciel [ 36 ] Le contrevenant n’accepte pas les conclusions du verdict. Il maintient un discours déresponsabilisant et nie sa culpabilité [9] .
En conséquence, il n’exprime aucun remords ou empathie pour la victime. [ 37 ] Lors du processus d’évaluation, la rédactrice du rapport met en évidence certains éléments et contradictions qui laissent voir un manque de transparence de la part de monsieur Gagné. [ 38 ] Par exemple, lorsqu’elle aborde la sphère de la consommation, le contrevenant affirme ne pas consommer du tout. Or, cela vient contredire son témoignage sous serment lors du procès. De plus, certains éléments de son discours auprès de l’agente laissent cette dernière perplexe et l’amènent à le questionner davantage.
Gagné admet finalement avoir fait l’usage de cannabis à quelques reprises et boire de l’alcool de façon occasionnelle. Il révèle également que son permis de conduire a été récemment suspendu par des policiers en raison de soupçons qu’il avait conduit avec les capacités affaiblies par le cannabis, allégation qu’il nie. [ 39 ] De façon générale, bien qu’il ait respecté ses rendez-vous, la collaboration de monsieur Gagné au processus d’évaluation n’est pas optimale. Il demeure évasif dans ses réponses et il faut le questionner davantage pour avoir un portrait clair et juste [10] .
Il hésite avant de répondre et fournit parfois l’information au compte-goutte. Il cherche à brosser un portrait favorable de sa personne. De plus, il ne remet aucun document attestant de sa situation et il n’autorise pas la rédactrice à s’entretenir avec les gens de son entourage. Ainsi,
elle ne peut valider ses dires [11] . Le profil de ses relations est incomplet [12] . [ 40 ] Notamment, sur le sujet de ses finances, l’agente a l’impression que le profil obtenu par l’accusé n’est pas totalement juste [13] . [ 41 ] Le contexte de vie nomade de l’accusé fait en sorte que l’agente de probation doute de la qualité de son réseau social et de la teneur de ses relations. Il prétend avoir de bons liens avec son entourage, mais il ne semble pas pouvoir compter sur le soutien de ses proches lorsqu’il est dans le besoin.
Ses rapports interpersonnels semblent utilitaires pour la plupart et ses liens d’attache semblent plutôt faibles [14] . [ 42 ] Au final, la rédactrice du rapport a de la difficulté à identifier les facteurs contributifs précis liés à la délinquance de l’accusé. Elle soupçonne plutôt que l’instabilité occupationnelle et financière, le contexte de vie précaire et la consommation d’alcool auraient possiblement contribué au passage à l’acte. [ 43 ] Elle note qu’elle a perçu des traits narcissiques dans le discours de l’accusé, dont une faible capacité d’introspection et un fort égo.
Cela témoigne de certaines souffrances émotionnelles et d’une difficulté à accepter la critique et les échecs. [ 44 ] Depuis la commission de l’infraction, la situation de l’accusé n’a pas réellement changé, hormis le fait qu’il ait démarré une entreprise dans le domaine des toitures. [ 45 ] Lorsque questionné quant à ses projets, l’accusé affirme ne pas en avoir. Durant l’entrevue, il mentionne avoir l’intention d’aller passer l’hiver dans une autre province. [ 46 ] Dans ses conclusions, la rédactrice du rapport ne peut écarter le risque de récidive.
Avec le portrait dépeint par monsieur Gagné, les facteurs criminogènes habituels ne ressortent pas comme étant problématiques.
Malgré tout, certaines sphères sont plus fragiles. Or, l’accusé ne donne pas accès à son mode réflectif et à ses vulnérabilités, empêchant ainsi l’agente de présager un pronostic favorable à l’égard de la réinsertion sociale. Dans un même ordre d’idées, l’accusé ne s’identifie aucune difficulté et semble peu enclin à le faire. 5- Les conséquences du crime sur la victime [ 47 ] La victime ne témoigne pas à l’étape de la détermination de la peine et il ne fournit pas de déclaration en vertu de l’article 722 du Code .
Depuis la tenue du procès, l’enquêteur a tenté de communiquer avec monsieur Lu à plusieurs reprises, mais il n’a jamais reçu de retour de sa part. [ 48 ] Ainsi, le ministère public ne fait la preuve d’aucune blessure ou séquelle subie par la victime, au-delà du choc émotionnel inhérent à un tel vol qualifié. D’ailleurs, il serait surprenant que la victime ait subi des blessures physiques importantes, compte tenu de ce que l’on voit dans la preuve vidéo. Rappelons que monsieur Lu est celui qui avait le dessus sur l’accusé pendant l’altercation.
LA POSITION DES PARTIES [ 49 ] Soulignant la gravité objective élevée de l’infraction, la poursuite propose une peine d’emprisonnement entre 9 et 12 mois et ce, malgré l’absence de condamnations antérieures. Elle demande également l’imposition d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans. [ 50 ] Quant à la défense, sa position est floue. À l’audience, monsieur Gagné décline d’abord d’énoncer sa position. Soulignant la gravité de la situation, le Tribunal demande à l’accusé de prendre position et d’exposer tout argument qui pourrait lui être bénéfique.
En fin de compte, il se résigne à demander la peine la moins sévère possible. ANALYSE 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine [ 51 ] Le processus d’imposition de la peine n’est pas une science exacte [15] . Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire.
Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [16] . L’analyse est discrétionnaire et dépendra souvent de variables subjectives. Toute peine doit être individualisée et chaque cas est un cas d’espèce. [ 52 ] Soulignant l’importance de la réprobation, du châtiment et de la dénonciation dans l’arrêt R. c.
M.(C.A.) , le juge en chef Lamer a rappelé que la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message [17] . [ 53 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, de dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, de l’isoler au besoin, de conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale.
[ 54 ] Le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [18] . [ 55 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte de tous les facteurs pertinents [19] , y compris les circonstances aggravantes et atténuantes, et aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr . ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [20] , ne doivent jamais dominer la détermination de la peine ou éclipser le principe fondamental de la proportionnalité [21] . D’ailleurs, dans le récent arrêt R. c. Friesen , la Cour suprême a précisé que la parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre. La parité est plutôt une manifestation de la proportionnalité.
L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité [22] . [ 56 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté dans les circonstances. Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs [23] .
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant. [ 57 ] En bout de piste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [24] . 2- La gravité objective de l’infraction de vol qualifié [ 58 ] La gravité de toute infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement. [ 59 ] Au
chapitre de la gravité objective, à l’ art. 344(1) (
b) C.cr . , le législateur prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. En vertu de l’art. 742.1(c), le Code écarte cette infraction du champ d’application du régime d’emprisonnement dans la collectivité. On constate que l’infraction fait
partie des délits les plus sévèrement sanctionnés par le droit criminel canadien. [ 60 ] Le vol qualifié est un crime où la dissuasion générale est une considération première [25] . Pour un tel crime, un message clair de la réprobation qui s’y rattache doit être transmis à ceux qui seraient tentés de commettre des délits semblables [26] . Ce délit commande généralement une peine d’emprisonnement ferme. [ 61 ] Ceci dit, l’infraction peut être commise dans un vaste éventail de circonstances.
Ainsi, bien que tous les vols qualifiés soient sérieux, l’infraction englobe un grand spectre de comportements qui varient en termes de leur gravité subjective. [ 62 ] Dans son ouvrage, l’auteur Clayton Ruby souligne qu’une peine de moins de deux ans sera rarement infligée pour un vol qualifié.
Bien qu’elle soit possible, elle sera généralement réservée aux cas présentant de nombreux facteurs atténuants [27] . [ 63 ] Pour leur part, les auteurs Parent et Desrosiers recensent une abondante jurisprudence sur les peines et ils retiennent trois grandes catégories de peines en matière de vol qualifié n’impliquant pas une arme à feu :
(1) Les peines de plus courte durée, c’est-à-dire, généralement de 10 à 12 mois d’emprisonnement : ces peines sanctionnent des vols qualifiés impliquant un degré de violence relativement limité, en présence de plusieurs facteurs atténuants. Bien que l’incarcération soit maintenant la règle pour ce type d’infraction [28] , elle ne sera pas toujours obligatoire. Lorsque la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la responsabilité de l’individu le permettent, une sentence suspendue peut être accordée.
(2) Les peines de 12 à 55 mois d’emprisonnement : ces peines s’appliqueront généralement dans les cas comportant un mélange de facteurs atténuants et de circonstances aggravantes. Les infractions seront plus graves. Par exemple, le degré de violence sera élevé, les gestes seront prémédités, une arme sera utilisée pendant le vol, la victime sera sans défense, il y aura présence d’antécédents judiciaires ou des séquelles physiques ou psychologiques résulteront du crime.
(3) Les peines de plus longue durée, de 18 mois à 16 ans d’emprisonnement, qui seront infligées pour des vols qualifiés comportant plusieurs facteurs aggravants se rapportant à la perpétration du crime et à la situation du délinquant.
Ce seront généralement des vols très violents, planifiés ou entraînant des séquelles importantes, souvent commis par des individus fortement judiciarisés, manifestant peu ou pas d’empathie envers leurs victimes [29] . [ 64 ] Les précédents en matière de détermination de la peine reflètent toute la gamme des situations factuelles dans le monde et la multitude des points de vue judiciaires. Chaque dossier dépendra évidemment des faits particuliers en cause. Chaque délinquant a son profil unique.
De plus, le principe de la parité n’exige pas nécessairement que des peines identiques ou égales soient infligées pour tous les délinquants semblables. Le principe ne doit pas non plus être appliqué machinalement. La détermination de la peine n’est pas limitée à un calcul purement mathématique. 3- Les facteurs aggravants et atténuants et l’individualisation de la peine
a) Les facteurs atténuants [ 65 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, le Tribunal retient l’absence d’antécédents judiciaires. Il n’y a aucun autre facteur atténuant au sens de l’arrêt R. c. Suter , c’est-à-dire, qui se rattache à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant [30] .
[ 66 ] Par ailleurs, en matière de vol qualifié commis avec violence, des peines d’incarcération seront généralement infligées, même pour des délinquants primaires [31] . [ 67 ] Ceci dit, puisque monsieur Gagné en est à sa première infraction, si une peine de détention s’impose, il doit recevoir la peine la plus courte possible qui permet d’atteindre les objectifs pertinents. Le Tribunal doit faire preuve de retenue et de modération, même s’il s’agit d’une infraction de violence.
Évidemment, les circonstances et la gravité de l’infraction peuvent faire en sorte qu’une peine plus longue soit nécessaire [32] . [ 68 ] Dans sa décision quant au verdict, le Tribunal a conclu que le contrevenant était intoxiqué au moment du vol.
Une démarche chambranlante est perceptible dans l’enregistrement vidéo, l’accusé reconnaît dans son témoignage avoir consommé une quantité importante de bières avant l’événement et son état à l’arrivée des policiers laisse sous-entendre un certain degré d’intoxication. [ 69 ] Or, l’intoxication volontaire du contrevenant n’est pas un facteur atténuant, surtout quand cette intoxication l’amène à commettre des infractions de violence [33] , notamment des vols qualifiés [34] . [ 70 ] En l’espèce, monsieur Gagné n’a pas plaidé coupable. Il a témoigné et sa version n’a pas été retenue.
Évidemment, au stade de l’imposition de la peine, il ne doit pas être puni plus sévèrement pour avoir exercé son droit constitutionnel de nier sa culpabilité et d’obliger la poursuivante à prouver l’infraction reprochée. Au même chapitre, on ne peut aucunement lui reprocher d’être en désaccord avec la décision du Tribunal quant au verdict. C’est son droit le plus légitime. [ 71 ] Cela dit, force est de constater qu’il y a ici absence d’un facteur atténuant dont l’impact est généralement considérable [35] .
En plus de démontrer des remords sincères et une prise de conscience de la nature et de la gravité des gestes posés, les plaidoyers de culpabilité évitent la tenue d’un procès, évitent aux victimes de revivre des événements pénibles et libèrent des ressources judiciaires qui sont déjà fortement sollicitées. [ 72 ] Ce facteur est absent ici. Le contrevenant ne bénéficie donc pas d’un élément qui aurait pu lui être favorable sur sentence. Au niveau comparatif, dans l’application du principe de l’harmonisation des peines, cette distinction devient pertinente.
Comme l’a reconnu la Cour d’appel du Québec, naturellement, un accusé qui plaide non coupable serait mal venu de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable [36] . [ 73 ] Il y a une preuve d’absence de prise de conscience. Monsieur Gagné rationalise ses gestes et maintient que la victime n’avait aucune raison de le craindre. [ 74 ] Au même chapitre, il n’exprime aucun remords.
Les remords constituent généralement un facteur atténuant important, du fait qu’ils démontrent que l’accusé reconnaît le caractère répréhensible de ses gestes, ce qui amorce sa réhabilitation. À cet effet, il est utile de rappeler que l’ art. 718 (
f) C.cr . prévoit explicitement qu’une sentence doit susciter la conscience des responsabilités chez le délinquant, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé. [ 75 ] Évidemment, un délinquant ne doit pas être puni plus sévèrement en raison de son absence de remords. Ce n’est jamais un facteur aggravant. [ 76 ] Cependant, l’absence de conscientisation demeure un facteur pertinent à la détermination d’une peine juste.
Dans certains cas, l’absence de remords, d’empathie et de responsabilisation, l’attitude affichée par un accusé à l’égard de son crime, ainsi que la minimisation des gestes, seront pertinentes à l’évaluation du risque de récidive [37] . Dans le récent arrêt R. v.
May , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a précisé que lorsque l’accusé démontre un manque de réflexion sur son propre comportement et une indifférence face aux effets de ses actes sur autrui, le Tribunal peut imposer une peine qui reflète des perspectives de réhabilitation mitigées et qui met l’accent sur la nécessité de dissuasion spécifique pour la protection du public.
Une telle peine ne punit pas le délinquant pour son manque de remords; elle calibre plutôt la peine pour tenir compte de la dangerosité continue qu’il présente pour la communauté [38] . [ 77 ] Au-delà de ce qui précède, l’absence de remords peut écarter la possibilité d’une peine clémente [39] . Or, la sentence suspendue sollicitée par la défense en l’espèce constituerait très certainement une peine clémente.
b) Les facteurs aggravants [ 78 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal note : 1. L’état de vulnérabilité accrue de la victime, un travailleur de nuit isolé dans un dépanneur à 2h45 du matin. 2. Même s’il n’était pas armé, pendant le vol, l’accusé a averti la victime qu’il avait un couteau, main dans la poche, tout en menaçant de le couper. 3. La différence de taille et de corpulence entre la victime et le contrevenant est considérable. Au moment de l’événement, l’accusé avait 38 ans. Comme le soussigné peut le constater lors du procès, monsieur Gagné est grand et athlétique.
Tel que l’accusé l’explique lors de son témoignage, il est très sportif, ayant déjà couru plusieurs marathons. De plus, il est un adepte de la boxe et des arts martiaux mixtes, disciplines qu’il a pratiquées pendant quatre ans dans des gyms spécialisés à Montréal et à Toronto. Pour sa part, la victime avait 62 ans au moment du crime. Ayant l’occasion de l’observer pendant son témoignage, le Tribunal peut constater qu’il est maigre et fragile. Il fait beaucoup plus que son âge. 4. La persistance de la violence malgré le fait que la victime a offert à l’accusé de quitter les lieux sans accusation.
Après avoir été neutralisé une première fois, monsieur Gagné aurait pu mettre fin à l’infraction et quitter avec impunité. Or, au lieu de profiter de la chance que monsieur Lu lui offrait d’éviter des ennuis juridiques, l’accusé s’est relevé et il a continué l’agression, se ruant vers la caisse.
[ 79 ] Le statut de la victime est un facteur important à l’analyse. [ 80 ] Tel que ci-dessus mentionné, monsieur Lu travaillait dans un dépanneur 24 heures. Il était seul au moment de l’agression. Ainsi, de par la nature de ses fonctions, son emploi le plaçait dans une situation de danger accru. Ce type de commerce est particulièrement vulnérable, tout comme le sont les employés affectés au quart de nuit. Ces employés ont accès à l’argent comptant ainsi qu’à d’autres items de valeur, tel que des cigarettes, des billets de loterie et de l’alcool, qui sont souvent convoités par les voleurs et les toxicomanes.
Ainsi, les commis de nuit sont des cibles faciles pour les voleurs [40] . [ 81 ] Leur travail est difficile et souvent ingrat. Ils fournissent un service important à la communauté. [ 82 ] De surcroît, comme le fait le juge Mascia dans l’affaire R. c. Desveaux , je considère que la plupart de ces employés ne gagnent que de faibles revenus (parfois un simple salaire minimum) pour ce travail qui comporte pourtant des risques importants pour leur sécurité [41] .
Le Tribunal peut également inférer que monsieur Lu, un immigrant ayant une maîtrise très limitée du français, avait des options de carrière limitées. [ 83 ] Cette catégorie de victimes est en droit de s’attendre à ce que les tribunaux les appuient et les protègent rigoureusement. Monsieur Lu et les commis occupant des postes semblables doivent se sentir en sécurité dans leur milieu de travail.
Il incombe aux juges d’infliger des peines qui dissuaderont les membres du public qui pourraient songer de commettre pareils actes [42] . [ 84 ] À cet égard, depuis plusieurs décennies, une jurisprudence abondante et constante des tribunaux d’appel du pays en matière de vol qualifié énonce que lorsque la victime est un employé d’un dépanneur de nuit, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés [43] . [ 85 ] Ces principes s’appliquent même si le vol qualifié est peu sophistiqué, si le voleur n’a pas atteint son objectif [44] , s’il n’était pas armé [45] et si aucune violence physique n’est exercée sur la victime [46] .
Le potentiel de violence existe toujours et une telle expérience est en soi traumatisante pour les commis [47] . En outre, de longues peines d’emprisonnement sont infligées, même dans les cas où l’accusé est un consommateur qui volait pour alimenter sa dépendance [48] . [ 86 ] Ces crimes se traduisent généralement par des peines sévères privilégiant l’incarcération et la dénonciation. Lorsqu’une arme est utilisée par le contrevenant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, des peines de pénitencier sont normalement infligées. [ 87 ] Évidemment, une peine d’emprisonnement n’est pas un automatisme.
Contrairement à certaines Cours d’appel au pays [49] , les tribunaux du Québec n’ont jamais adopté une approche de « starting points » en matière de détermination de la peine. La proportionnalité et l’individualisation de la peine seront toujours les principes primordiaux à suivre.
Ainsi, bien que la dénonciation et la dissuasion doivent souvent primer, le juge imposant la peine ne doit pas écarter ou évacuer les autres objectifs pénologiques, y compris la modération et l’harmonisation des peines, qui demeurent pertinentes dans l’exercice de pondération. 4- La détermination d’une peine proportionnelle en l’espèce [ 88 ] Ici, le Tribunal doit déterminer une peine individualisée, respectant le principe de proportionnalité crime-sanction et reflétant les circonstances de la commission de l’acte délictuel, la gravité de celui-ci ainsi que la situation particulière du délinquant. [ 89 ] Les facteurs aggravants sont importants, mais il faut tout de même relativiser la gravité du délit. [ 90 ] En l’espèce, le degré de violence exercé par l’accusé est modéré.
Le Tribunal n’a été informé d’aucune séquelle physique que monsieur Lu aurait subie. [ 91 ] Au même chapitre, il va de soi que les gestes délictuels de monsieur Gagné sont de gravité moindre que ceux des délinquants qui utilisent une arme lors de la perpétration du vol. Bien qu’il soit indubitablement traumatisant de craindre que son assaillant soit armé d’un couteau, le danger réel que des blessures physiques s’ensuivent pendant l’altercation était grandement réduit. [ 92 ] Manifestement, l’accusé a échoué dans sa tentative de s’emparer de l’argent de la caisse. Ses efforts ont été maladroits et très simplistes.
Par ailleurs, dès son entrée au commerce, monsieur Gagné a demandé où était situé le guichet automatique, quoiqu’il ne s’y est jamais rendu. Il a plutôt fait un bref détour autour des rangées avant de revenir sur ses pas et s’attaquer à la victime. Cette ruse, même si elle était très rudimentaire, permet d’inférer que le vol avait été planifié. Ceci dit, le « plan » était certes peu sophistiqué.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’état d’intoxication de l’accusé et de son exécution malhabile, le Tribunal ne peut retenir que le contrevenant avait calmement évalué les avantages et inconvénients des actions envisagées. Au contraire, tout porte à croire que le « plan » a été élaboré dans les secondes ou minutes avant qu’il entre dans le dépanneur. Il y a absence de préparatifs poussés ou de raisonnement délibéré ou bien réfléchi. [ 93 ] Dans un autre ordre d’idées, malgré l’échec lamentable de l’accusé, on ne peut banaliser l’agression non plus.
Monsieur Gagné a bel et bien foncé sur la victime, un homme de 62 ans, à plusieurs reprises. Le présent dossier n’est donc pas comparable aux scénarios où le voleur se limite à des menaces verbales de violence ou à la simple simulation d’une arme dans sa poche de manteau. [ 94 ] Ainsi, la violence utilisée était réelle. Elle ne se situe pas au niveau minimal pour la commission d’un vol qualifié.
D’ailleurs, vu la différence relative d’âge et de taille entre les deux hommes et compte tenu de l’expérience de l’accusé dans le domaine des arts martiaux, il est étonnant que monsieur Lu n’ait pas été sérieusement blessé pendant l’agression. [ 95 ] De plus, comme le rappelait le juge Gagnon dans l’affaire R. c.
Deschênes (siégeant alors à la Cour supérieure), le législateur a fait du vol qualifié un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité et ce, indépendamment du montant du vol ou de la façon choisie par l’auteur pour effrayer la victime [50] . [ 96 ] Monsieur Gagné, un homme d’âge mûr, ne peut prétendre qu’il a commis une erreur de jeunesse. De plus, ni la preuve ni le
rapport pré-sentenciel ne font état d’une fragilité psychologique quelconque chez le délinquant qui aurait contribué au passage à l’acte. [ 97 ] La question du mobile reste sans réponse. Au procès, au cours d’un témoignage dont le fond a été rejeté par le Tribunal, il mentionne : « J’ai travaillé toute ma vie. Ce n’est pas à 38 ans qu’on commence à voler des dépanneurs ». Était-il motivé par l’appât du gain facile? A-t-il plutôt volé pour subvenir à ses besoins de consommation?
Tant au procès que lors de la rencontre avec l’agente de probation, l’accusé nie être aux prises avec un problème de consommation d’alcool ou de drogue. Pourtant, la preuve révèle que la nuit en question, il avait consommé entre six et dix bières, il avait fait plusieurs achats dans un autre dépanneur et il avait presque vidé son compte de banque.
À tout événement, même si l’on retenait qu’il a commis l’infraction pour payer sa consommation (soit le scénario le plus favorable à l’accusé), la jurisprudence énonce qu’un tel mobile ne peut atténuer la culpabilité morale d’un vol qualifié. [ 98 ] L’accusé nie avoir quelque problème financier. La preuve démontre par ailleurs que monsieur Gagné était en santé et qu’il pouvait, en conséquence, occuper un emploi. Ainsi, il n’y avait aucun obstacle l’empêchant d’avoir un travail légitime et rémunéré pour subvenir à ses besoins.
Ce vol qualifié était donc gratuit. [ 99 ] Le Tribunal prend acte du fait que le contrevenant en est à ses premiers démêlés avec la justice. Le geste du 28 juin 2019 semble avoir été isolé. [ 100 ] Selon ses dires, il connaît une stabilité occupationnelle. En principe, cet élément laisse présager de bonnes perspectives de réhabilitation.
Cependant, compte tenu de son manque évident de transparence et du peu de détails donnés au sujet de son entreprise, le Tribunal n’y voit pas une grande source de stabilité pouvant contribuer à sa réinsertion sociale ou pouvant diminuer le risque de récidive. [ 101 ] De plus, étant donné son manque de transparence, du manque de détails dans ses affirmations au Tribunal et à l’agente de probation, des contradictions et du fait que le Tribunal l’a jugé non crédible au procès, le Tribunal entretient de sérieuses réserves sur la véracité de ses propos concernant sa compagnie. [ 102 ] Au procès, le contrevenant a expliqué que par le passé, il a toujours bénéficié du soutien de sa famille.
Or, le Tribunal ignore si ses parents sont même au courant du présent dossier et du fait que l’accusé a été déclaré coupable d’un crime violent. Rappelons que le délinquant n’a pas voulu donner les coordonnées de sa famille à l’agente de probation qui a procédé à son évaluation.
Selon le rapport pré-sentenciel, ses rapports interpersonnels semblent utilitaires pour la plupart et ses liens d’attache sont plutôt faibles. [ 103 ] L’accusé est un homme qui s’exprime bien et qui semble intelligent. [ 104 ] Par contre, son niveau d’introspection est faible et il n’a fait preuve d’aucun début de conscientisation. [ 105 ] Si la gamme de sentences dans les cas de vols qualifiés est vaste, la plupart des affaires donneront lieu à l’imposition d’une peine d’emprisonnement substantielle. En l’espèce, il n’y a pas de raison de déroger des principes normalement applicables en la matière.
La victime, un commis de nuit d’un dépanneur, était particulièrement vulnérable. [ 106 ] Outre l’absence de condamnations antérieures, il n’y a aucun facteur atténuant au dossier. Monsieur Gagné ne fait aucune démonstration convaincante que sa réhabilitation est entamée. Dans les circonstances, une sentence suspendue ne serait pas appropriée. Une telle sanction ne serait pas proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et à la culpabilité morale du contrevenant.
Rien dans la preuve quant à la personnalité du délinquant ou son potentiel de réhabilitation ne milite en faveur d’une telle peine, qui se situe au plancher des sanctions légalement disponibles. [ 107 ] Le Tribunal retient donc particulièrement les objectifs de la dénonciation et de la dissuasion, tant générale que spécifique, tout en les pondérant pour éviter une peine disproportionnée. Le Tribunal est pleinement conscient du principe de la retenue et de la modération dans l’infliction des peines de détention.
Ces principes s’imposent dans tous les cas et surtout lorsque le contrevenant est à ses premiers démêlés avec la justice. [ 108 ] Compte tenu des circonstances propres à l’espèce et prenant en considération tous les facteurs pertinents, la fourchette et les objectifs énoncés à l’ art. 718 C.cr . et les circonstances aggravantes, malgré l’absence d’antécédents judiciaires de monsieur Gagné, une peine de 5 mois d’emprisonnement répond à la gravité de son acte délictuel et à son niveau de responsabilité morale. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, le Tribunal : INFLIGE une peine de 5 mois d’emprisonnement.
IMPOSE une probation d’une durée de 2 ans, assortie des conditions suivantes : -garder la paix; -avoir une bonne conduite; -s’abstenir formellement de communiquer, directement ou indirectement de quelque façon que ce soit, avec Chang Kang Lu; -ne pas se trouver en présence physique de Chang Kang Lu; -ne pas se trouver dans un rayon de 200 mètres du domicile ou lieu de travail de Chang Kang Lu;
-ne pas se trouver au Dépanneur St-Germain, situé au 3247 rue Ontario Est, à Montréal; -ne pas se trouver dans un dépanneur, une station-service ou une pharmacie entre 23h00 et 6h00; -s’abstenir d’avoir en sa possession toute arme offensive. AUTORISE en vertu de l’ art. 487.051(1) C.cr . le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique.
PRONONCE en vertu de l’ art. 109 C.cr . une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives : -quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’ art. 109(2) (
b) C.cr . ; -quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, l’interdiction se terminera 10 ans après sa libération, en vertu de l’ art. 109(2) (
a) C.cr . __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Isabelle Major Procureure de la Couronne Monsieur Guillaume Gagné Accusé se représentant seul Date d’audience : 9 septembre 2021
Loading document…