2012 QCCQ 8061, 2012 QCCQ 8061
Opinion
Protection de la jeunesse — 121715 2012 QCCQ 8061 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001324-112 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 27 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1998 . [ 3 ] La Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 7 juillet 2011, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête.
Essentiellement, le Directeur allègue que l'enfant présente des troubles de comportement sérieux.
[ 4 ] À
titre de mesures principales, le Directeur recommande l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par le Directeur et mentionne souhaiter reprendre les contacts avec son fils. [ 6 ] Le père et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Ils informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 8 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance rendue le 7 juillet 2011, l'enfant demeure en famille d'accueil. L'enfant en est à sa deuxième famille d'accueil après avoir séjourné du 19 mai au 21 juin 2011 dans la même famille d'accueil que sa sœur.
On se rappellera que ladite famille d'accueil a demandé le déplacement de l'enfant en raison de son comportement violent à l'égard de sa jeune sœur. [ 9 ] La période estivale 2011 se déroule relativement bien pour l'enfant toutefois, lors de son entrée au secondaire en septembre 2011, la situation se détériore rapidement. [ 10 ] En effet, l'enfant manque de motivation, ne fait pas les travaux demandés et conséquemment ses notes commencent à chuter.
La tension s'installe avec la famille d'accueil à un point tel qu'elle demande son déplacement le 18 novembre 2011. [ 11 ] Le 1 er décembre 2011, l'enfant intègre une troisième famille d'accueil. Après une certaine période de répit, l'enfant manifeste des comportements problématiques plus particulièrement en ce qu'il est arrogant, défie l'autorité et refuse de faire ses travaux scolaires. [ 12 ] Au mois de janvier et février 2012, de nombreux efforts sont déployés de la part du Directeur et du milieu scolaire afin d'arrêter l'enfant dans ses comportements et de lui éviter une suspension à l'externe.
Malgré cela, il est suspendu de l'école le 6 février 2012. [ 13 ] Le 13 février 2012, l'enfant est conduit à l'urgence suite à des verbalisations suicidaires. Il refuse de demeurer à l'hôpital mais accepte de discuter avec un intervenant de l'organisme A. [ 14 ] Le 14 février 2012, le Directeur confie l'enfant en centre de réadaptation suite à l'application d'une mesure d'urgence. Le 22 février 2012, la Cour ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en centre de réadaptation. [ 15 ] Le séjour de l'enfant en centre de réadaptation fait ressortir qu'il possède de belles forces.
Il est capable d'habiletés sociales et fait preuve d'introspection. Il démontre toutefois des difficultés à se mettre en action et à gérer ses émotions. Il peut réagir avec impulsivité et agressivité. [ 16 ] Il avoue aux intervenants sociaux consommer de la marijuana et du speed à l'extérieur du centre de réadaptation. [ 17 ] Du 6 septembre 2011 au 24 novembre 2011, l'enfant voit son père ainsi que sa sœur, de façon supervisée à une fréquence d'une (1) fois aux 15 jours pour une durée d'environ une (1) heure. [ 18 ] La relation entre l'enfant et son père est tendue.
Certains conflits nécessitent même l'intervention du Directeur. Suivant le contact du 24 novembre 2011, l'enfant ne désire plus de contact avec son père. Au mois de janvier 2012 les contacts reprennent. Lors de l'audition de la requête, l'enfant fait part au Tribunal de son intention de rétablir la relation avec son père. Il souhaite aussi avoir des contacts avec sa sœur. Il explique qu'il réalise l'importance du maintien des relations avec sa famille. [ 19 ] Le père ne reconnaît que partiellement la situation d'abus physiques ayant justifiée l'intervention du Directeur.
Toutefois, il indique vouloir modifier certaines attitudes à l'égard de son rôle parental. Il participe à un groupe parents offert par le Directeur. [ 20 ] Suivant la dernière ordonnance, la mère est demeurée absente de la vie de l'enfant. Son dernier contact avec l'enfant remonte au mois de juillet 2011. Elle est toutefois présente lors de l'audition de la requête. Elle explique avoir été informée, au mois de janvier 2012, de l'évolution de la situation de son fils. [ 21 ] Au mois de mai 2011, la mère a fait une rechute de consommation de drogues après une période d'abstinence d'environ cinq (5) ans.
Elle décide, à la fin du mois de janvier 2012 d'intégrer une thérapie à l'interne d'une durée de trois (3) semaines auprès de l'organisme B. Elle se dit abstinente depuis le 13 janvier 2012. Elle fréquente les Alcooliques Anonymes. [ 22 ] La mère veut reprendre les contacts physiques et téléphoniques avec son fils afin de s'impliquer davantage auprès de lui. [ 23 ] La Cour est d'avis que la situation de l'enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. Il pourra bénéficier d'un encadrement ferme et cohérent offert par ce type de ressource. [ 24 ] L'enfant reconnaît qu'il est en
partie responsable de ses difficultés et qu'elles ne sont pas toutes attribuables à son milieu familial. La Cour est d'avis qu'il s'agit là d'un grand pas dans un processus de réadaptation puisque le travail des difficultés passe d'abord par leur reconnaissance. [ 25 ] L'enfant devra profiter de l'ensemble des services qui pourront lui être offert notamment un suivi en toxicomanie s'il en ressent le besoin.
[ 26 ] Le Directeur pourra supporter l'enfant et son père dans le rétablissement de leur relation. La participation du père aux services offerts par le Directeur lui permettra de s'outiller davantage quant à son rôle de parent. [ 27 ] L'enfant mentionne vouloir maintenir des contacts réguliers avec sa sœur et la Cour est d'avis qu'ils doivent être favorisés. [ 28 ] L'enfant souhaite la reprise des contacts avec sa mère.
La Cour considère que ces contacts pourront répondre à l'intérêt de l'enfant si cette dernière s'assure de respecter le rythme de son enfant et de la stabilité desdits contacts. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées, plus spécifiquement, que les parents s'impliquent dans le plan d'intervention du Directeur ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse selon une fréquence et des modalités à convenir entre les parties; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse selon une fréquence et des modalités à convenir entre les parties; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa sœur Y soient favorisés ; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 38 ] LE TOUT pour une durée d'une (1) année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate du D.P.J. M e Benoît Boucher Avocat de l'enfant M e Réal Quintal Avocat du père
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