2019 QCCQ 9762, 2019 QCCQ 9762
Opinion
Protection de la jeunesse — 199401 2019 QCCQ 9762 JL4858 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-014262-166 DATE : 23 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2002 En qualité d’adolescent et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 17 ans. Depuis la dernière ordonnance du 30 juillet 2018 qui le confie à sa mère, sa situation se détériore, principalement en raison de ses problèmes de consommation. Le 23 juillet 2019, il est confié en centre de réadaptation dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires.
Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance et de le maintenir en centre de réadaptation pour six mois avant de le confier à sa mère avec diverses mesures d’aide jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées et admettent les motifs de compromission qui justifient l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse dans leur vie. Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 3 ] Dans la dernière année, la situation de X se dégrade.
Il consomme presque quotidiennement du cannabis, du Xanax ou des « speed ». Sa consommation entraîne des comportements d’agressivité lorsqu’il ne peut se procurer de la drogue. Sa mère admet avoir peur de lui à ces occasions. [ 4 ] La consommation entraîne également X à commettre des gestes délictuels. [ 5 ] Après avoir été expulsé de l’école en novembre 2018, il doit débuter en juin 2019, un programme de formation [chez l'Organisme A].
Malheureusement, il ne se présente pas à cet organisme. [ 6 ] L’adolescent intègre le Centre A le 29 août, il y sera jusqu’au 3 septembre, date à laquelle il fugue lors d’une sortie à Ville A. Il admet qu’il voulait principalement faire plaisir à sa mère en allant en thérapie et qu’il n’est pas prêt à intégrer le Centre A pour l’instant.
[ 7 ]
Malgré tout, X fait rapidement plusieurs démarches pour reprendre son suivi avec le CRD-A et pour débuter un suivi psychologique.
Il veut retourner à l’école pour obtenir un DEP. [ 8 ] X est à l’aube de sa majorité, il doit poursuivre son implication dans ses suivis afin de régler sa problématique de consommation avant de pouvoir retourner chez sa mère. [ 9 ] La mère de X doit apprendre à mettre un cadre à son fils et à ne plus tolérer ses comportements problématiques. [ 10 ] Les contacts mère-fils se déroulent bien même si la mère admet qu’elle doit demeurer très vigilante et présente auprès de X. [ 11 ] Le père de X ne s’implique pas dans la situation de son fils. [ 12 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, du risque d’abus physiques causés par la violence non résolue de la part de son père et de risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité de la mère et les problèmes de toxicomanie du père. [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2020 :
a) qu’il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, pour une période de six (6) mois ;
b) par la suite qu’il soit confié à sa mère ;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ;
d) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent ;
f) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ;
g) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
h) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ;
i) que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique ; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
j) que l’adolescent puisse effectuer des séjours plus ou moins prolongés en maison de thérapie afin de régler sa problématique de consommation de drogues ;
k) que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois heures à la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent, à la condition que le père se présente à une rencontre psychosociale avant d’établir un contact avec l’adolescent ; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
l) que l’adolescent poursuive son suivi en toxicomanie ;
m) que les parents et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent Me Nicolas Marois, pour la mère Date d’audience : 23 septembre 2019 /ls
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