2016 QCCQ 8232, 2016 QCCQ 8232
Opinion
Protection de la jeunesse — 163549 2016 QCCQ 8232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-000442-024 DATE : JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE 27 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 1998 Adolescent et A Mère et PÈRE (non déclaré) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi le 5 mai 2016 d'une demande en prolongation de la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'adolescent par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère est absente à l'audition et est représentée par procureure.
Elle admet l'ensemble des allégations de la demande, mais elle désire que la période de conservation soit de trois ans au lieu de huit ans. [ 3 ] L'adolescent est présent et représenté par procureure.
Il admet l'ensemble des allégations de la demande, mais il désire que la période de conservation soit de trois ans au lieu de huit ans. [ 4 ] L'adolescent atteindra sa majorité le [...] 2016. [ 5 ] Les motifs exposés à la demande sont : • Des démarches ont été entreprises pour l'ouverture d'un régime de protection au majeur auprès du Curateur public; • L'adolescent devra recevoir des services auprès du Centre de santé et des services sociaux après sa majorité; • L'adolescent a un suivi médical qui devra se poursuivre au-delà de sa majorité. [ 6 ] Le Tribunal considère qu'une période additionnelle de trois ans est suffisante pour arrimer les services qui devront être dispensés dans le réseau de la santé à l'adolescent devenu majeur. [ 7 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que la demande est dans l'intérêt de l'adolescent et appropriée dans les circonstances pour répondre à ses besoins futurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 9 ] PROLONGE la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'adolescent jusqu'au [...] 2019; [ 10 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse la destruction du dossier de l'adolescent à compter du 15 juin 2019; [ 11 ] ORDONNE la destruction de tout dossier le concernant, notamment le dossier physique, le ou les dossiers informatiques et toute information informatisée tenue personnellement par les intervenants et intervenantes; [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Élise Boulay-Pratte Brousseau et Associés Pour l’adolescent Me Geneviève Mercier Pour la mère Date d’audience : 5 mai 2016
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