2012 QCCQ 7886, 2012 QCCQ 7886
Opinion
9135-0918 Québec inc. c. Vergers de la colline inc. 2012 QCCQ 7886 JM1606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188094-117 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9135-0918 QUÉBEC INC. Demanderesse c. LES VERGERS DE LA COLLINE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse est imprimeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse est pomiculteur et transformateur de pomme en pâtisserie et alcool; [ 4 ] CONSIDÉRANT QU 'un contrat de services d'imprimerie est intervenu entre les parties; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse s'est engagée à faire des étiquettes pour des contenants de bouteilles, selon les spécifications détaillées dans le document pièce P-4; [ 6 ] CONSIDÉRANT QU' entre autres, la demanderesse devait utiliser "du papier de 60 lbs" pour faire les étiquettes; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a commis une erreur dans l'exécution de son mandat, à savoir elle a utilisé du papier plus épais que celui prévu dans les spécifications, soit du papier de 80 livres; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a admis son erreur; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , dû à cette erreur, le produit fini, qui devait être parfaitement lisse, était ondulé; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE , cependant, la demanderesse nie être responsable, car, selon elle, la défenderesse aurait autorisé le travail en signant le bon de commande P-1, lequel faisait référence au papier erroné de 80 livres; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la demanderesse, la défenderesse aurait dû faire vérifier le bon de commande, par Canfab, le manufacturier des contenants tubulaires; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE , selon le signataire du bon de commande, Marc-Antoine Lasnier de chez la défenderesse, il n'avait pas les connaissances voulues pour capter l'erreur; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, selon le témoignage crédible de Lasnier, lors de la conclusion du contrat, la demanderesse s'était engagée à travailler étroitement avec Canfab pour s'assurer de la conformité du papier aux spécifications; [ 14 ] CONSIDÉRANT QU' effectivement, la demanderesse, experte en la matière, avait une obligation de résultat, qu'elle n'a pas respectée; [ 15 ] CONSIDÉRANT QU' elle ne peut transférer cette responsabilité à la défenderesse, qui a retenu ses services pour imprimer des étiquettes selon les spécifications voulues; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE , après avoir constaté l'erreur, la demanderesse aurait dû, tout au moins communiquer directement,
ouvertement et clairement avec sa cliente ou avec Canfab, pour les aviser de l'erreur et de la déviation des spécifications, et obtenir des instructions éclairées, à ce sujet, ce qu'elle n'a pas fait; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE , dans les circonstances, la demanderesse ne s'est pas comportée en personne raisonnable, prudente et diligente; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE la mention "Papier: 160M" dans le bon de commande ne pouvait suffire à ces fins; [ 19 ] VU les arts. 1375, 1458, 1591 et 2100 du Code civil du Québec ; [ 20 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles envers la défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête, avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
M e Roch Guertin Avocat de la demanderesse M e Dave Robitaille Fasken Martineau DuMoulin Avocats de la défenderesse Dates d’audience : 3 mai et 21 septembre 2012
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