2023 QCCA 128, 2023 QCCA 128
Opinion
Drogue c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029650-215 ( 755-17-002400-169 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (rectifié le 3 février 2023) DATE : Le 27 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARC DROGUE Me Marie-Pierre B. Bérubé ( Bérubé & Associés Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Christian Schiller ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 14 juillet 2021 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district d’Iberville. NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété - Confiscation de biens - Connaissance que son bien était utilisé dans l'exercice d'activités illégales - Fardeau de la preuve - Prépondérance des probabilités. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l’audience du 25 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT (rectifié le 3 février 2023) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 juillet 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) [1] , lequel accueille la demande introductive d’instance en confiscation civile du Procureur général du Québec (PGQ) et ordonne la confiscation de sa propriété. [ 2 ] L’appelant est propriétaire de l’immeuble situé au [...], Mont-Saint-Grégoire (la Propriété) depuis le 30 décembre 1982. Il y habite avec sa famille jusqu’en 1994.
En 2009, alors qu’un dénommé André Pouliot (Pouliot) [2] en est le locataire, des policiers de la Sûreté du Québec y découvrent des plants de cannabis. Pouliot plaide coupable à des accusations de production et trafic de cannabis. L’appelant et Pouliot demeurent par la suite liés, ce dernier résidant toujours, en 2019, dans une résidence appartenant à l’appelant. À partir de 2010, l’appelant loue la Propriété à Alex Rivard (Rivard). Le 21 décembre 2015, des agents de la SQ procèdent à une perquisition de la Propriété. Ils y découvrent une serre hydroponique ainsi que des plants de cannabis.
Le 3 octobre 2017, Rivard plaide coupable à une accusation de production de cannabis. L’appelant et Rivard conservent aussi des liens à la suite de ces évènements. [ 3 ] Bien que l’appelant n’ait jamais fait l’objet d’accusation criminelle en raison de ces évènements, le 5 mai 2016, le PGQ dépose une demande en confiscation civile de la Propriété au motif qu’elle constitue un instrument utilisé dans le cadre d’activités criminelles. [ 4 ] Le jugement entrepris accueille cette demande.
Se reposant notamment sur les liens ayant subsisté entre l’appelant et ses locataires, le juge conclut qu’« il est tout simplement impossible de croire qu'il ne s'est jamais rendu à la Propriété pendant des années . Si effectivement, c'est le cas, c'était tout simplement pour s'isoler des activités criminelles qui s'y déroulaient.
Dès lors, cela constitue de l'aveuglement volontaire » [3] . [ 5 ] L’appelant, s’il présente formellement que deux moyens d’appel, soulève un grand nombre de griefs à l’endroit du jugement entrepris qui, tous, s’attaquent à l’appréciation de la preuve par présomption de sa connaissance des activités illégales. Il invite ainsi la Cour à substituer son opinion à celle du juge d’instance.
Or, une intervention en cette matière n’est possible qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [4] , notre Cour devant se limiter à déterminer si les inférences du juge sont « raisonnablement étayées par la preuve » et non à remplacer une inférence raisonnable par une autre qu’elle jugerait préférable [5] . En l’espèce, aucun des arguments de l’appelant ne parvient à établir une telle erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] L’appelant reproche d’abord au juge d’avoir omis certains éléments de preuve importants.
Sur ce point, il est utile de rappeler qu’un juge n’a pas à commenter chacun des éléments de preuve [6] . Le fait de passer sous silence un élément ne constituera une erreur que si l’on peut en déduire que non seulement le juge l’a réellement omis, mais également que cette omission en a affecté sa conclusion [7] . Or, tel n’est pas le cas ici. [ 7 ] Le fait que l’appelant propose une explication dans son témoignage relativement au maintien de ses liens avec Pouliot est pris en compte par le juge [8] .
De toute manière, cette explication est plutôt douteuse et l’appelant n’en propose pas pour ses liens avec Rivard. Quant au témoignage selon lequel l’appelant admet avoir été à la Propriété, il n’est pas bien plus déterminant, puisque celui-ci indique y être allé, sur une période de plus de 20 ans, uniquement pour la faire visiter à de futurs locataires, s’occuper d’un arbre tombé et, peut- être, parfois, pour recouvrer le paiement du loyer. Il n’y a rien là qui contredit l’affirmation du juge selon laquelle l’appelant ne s’est pas rendu à la Propriété pendant des années.
Quant à l’omission de référer au témoignage de l’appelant qui dit ne pas avoir tiré profit des activités illégales, elle s’explique par le fait que, s’agissant ici d’un acte criminel, l’
article 7 alinéa 1 de la
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales [9] (la Loi ) n’exige pas une telle preuve, mais uniquement la démonstration que le propriétaire savait ou ne pouvait ignorer que son immeuble était utilisé dans l’exercice d’activités illégales.
Enfin, quant au témoignage de Rivard, il ressort du dossier que le tribunal n’y accorde pas beaucoup de crédibilité. [ 8 ] Recherchant peut-être à maquiller une erreur de fait en une erreur de droit, l’appelant plaide ensuite que le juge ne se conforme pas à la méthode applicable pour l’appréciation de la preuve par présomption développée par notre Cour dans l’arrêt Barrette [10] .
Selon lui, même en n’y voyant pas là une mécanique rigoriste, le juge ne procéderait pas à une analyse globale de la preuve et n’expliquerait pas en quoi l’ensemble des faits connus tend à établir le fait inconnu, contredisant ainsi les enseignements de notre Cour dans Tiger- Vac [11] . Là aussi, l’appelant a tort. Au paragraphe 61 de son jugement, le juge relève les indices qu’il retient et explique qu’il infère des liens unissant l’appelant à ses locataires, qu’il est impossible que l’appelant ne se soit pas rendu pendant des années à la Propriété et, de
ce fait, qu’il ne pouvait ignorer les activités illégales qui s’y déroulaient. L’analyse est donc conforme aux enseignements de notre Cour.
De toute manière, le juge ajoute que même si on ne retenait pas la connaissance réelle de l’appelant, la preuve par présomption permet également de conclure qu’il aurait dû en avoir connaissance, ce qui suffit. [ 9 ] Sur ce point, l’appelant fait valoir que ces conclusions alternatives du juge selon lesquelles il connaissait l’existence des activités illégales ou, à défaut, qu’il s’est volontairement aveuglé, sont incompatibles et illustrent l’insuffisance des indices pour tirer quelconque conclusion. Cet argument ne saurait pas plus tenir.
Comme le relève, à juste titre, l’intimé, non seulement une telle alternative constituait précisément sa théorie de la cause, mais elle est conforme au libellé de l’
article 7 de la Loi , lequel exige la preuve de la connaissance par l’appelant des activités illégales ou du fait qu’il ne pouvait raisonnablement les ignorer.
Or, si certains indices retenus par le juge fondent la première de ces hypothèses, la preuve soutient à tout le moins la seconde, sans qu’il y ait là de contradiction. [ 10 ] Enfin, l’appelant plaide que le juge erre dans l’application de la notion d’aveuglement volontaire en faisant défaut d’établir en un premier temps les motifs suffisants afin de créer un doute dans son esprit – c'est-à-dire une analyse subjective – aux termes de l’ arrêt Sansregret [12] . Cet argument ne peut pas être retenu. La Loi crée un recours civil [13] et son
article 7 fait référence à la diligence raisonnable, c'est-à-dire à une norme objective de comportement que le droit civil connait sous la notion de faute. La référence du juge à la notion d’aveuglement volontaire ne doit donc pas être vue comme l’application des principes du droit criminel, mais simplement comme une illustration de la faute civile. Il n’y a pas ici d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…