2011 QCCA 561, 2011 QCCA 561
Opinion
Syndicat des professeures et professeurs du Collège Édouard-Montpetit c. Collège Édouard-Montpetit 2011 QCCA 561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019654-094 ( 505-17-003764-083 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 MARS 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DU COLLÈGE ÉDOUARD- MONTPETIT Me Mario Évangéliste Me Marilyne Duquette ROY ÉVANGÉLISTE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT Me Bernard Dufour ELLEFSEN BERGERON TREMBLAY MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) GILLES GIGUÈRE, en sa qualité d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 8 avril 2009par l'honorable Claudine Roy de la Coursupérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL: RÉVISION JUDICIAIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 30 Ouverture de l'audience.10 h 31 Argumentation de Me Évangéliste.11 h 08 Suspension de l'audience.11 h 26 Reprise de l'audience.11 h 27 Argumentation de Me Évangéliste (suite).11 h 54 Argumentation de Me Dufour.12 h 15 Réplique de Me Évangéliste.12 h 17 Suspension de l'audience.12 h 35 Reprise de l'audience.Arrêt rendu – voir page 3.12 h 40 Fin de l'audience.
Marc LeblancGreffier PAR LA COUR ARRÊT [1] La juge de la Cour supérieure a correctement identifié la norme de révision applicable en l’espèce comme celle de ladécision raisonnable. Citant l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, paragr. [47] et [48],
elle écrit, à bon droit, que le caractère raisonnable de la sentence arbitrale tient, notamment, à l’intelligibilité du processus décisionnel, ce qui permet au lecteur de comprendre si la décision appartient aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 2 ] La juge note, à cet égard, qu’il « n’est pas aisé de comprendre le raisonnement suivi par l’arbitre, non plus que la méthodologie pour calculer la somme additionnelle à laquelle les enseignants avaient droit » (paragr. [38]). [ 3 ] L’appelant soutient que la sentence devient intelligible en raison du renvoi que l’arbitre fait à la thèse du Syndicat qu’il cite in extenso dans ses motifs.
La relation qu'il en fait cependant est elle-même difficile, voire impossible, à comprendre et n'éclaire pas ses motifs subséquents. De plus, certains paragraphes de la sentence sont en apparence contradictoires. Ainsi l'arbitre, au paragraphe [39] de sa sentence, affirme se rallier à la thèse syndicale au sujet de la pièce S-3, pour affirmer le contraire aux paragraphes [42] et [43]. Par ailleurs, le lien n'est pas clair entre la détermination que fait l'arbitre au sujet de la situation des salariés à l'automne 2007 et leur situation à l'hiver 2008, seule cette dernière étant visée par les griefs.
À la limite, on comprend que l'arbitre fait sienne la prétention de l'appelant voulant que la charge de travail et le salaire se calculent sur une base trimestrielle plutôt qu'annuelle, mais, en l'absence d'une analyse des dispositions conventionnelles, on ne comprend pas pourquoi il conclut ainsi.
Son raisonnement n'a pas le degré d'intelligibilité et de transparence exigé par l’arrêt Dunsmuir , précité. [ 4 ] La juge a eu donc raison de conclure que la sentence est déraisonnable puisque, quand elle est lue dans son ensemble, elle ne satisfait pas l’exigence de l’intelligibilité du processus décisionnel. [ 5 ] Le jugement de la Cour supérieure va plus loin que de simplement constater le caractère déraisonnable de la sentence attaquée.
La juge reprend l’analyse des dispositions litigieuses de la convention en vue de démontrer, comme elle l’écrit au paragraphe [67] de ses motifs, que la décision de l’arbitre de considérer la disponibilité comme tâche ne saurait tenir.
Pour la juge, la conclusion de l’arbitre ne peut raisonnablement prendre assise sur le texte de la convention. [ 6 ] La juge choisit de retourner le dossier au même arbitre, « pour appliquer les principes du présent jugement et quantifier la rémunération additionnelle à laquelle a droit Mme Lavallée » (paragr. [76]). [ 7 ] En principe, ce n’est pas le rôle d’un juge saisi d’une demande de révision judiciaire de procéder à l'interprétation de la convention collective qui fait l’objet d’un grief.
Nous ne sommes pas devant une de ces circonstances où la convention est si limpide qu’elle ne se prête qu’à un seul sens que le juge de révision peut valablement constater.
Avec égards pour l’opinion de la juge, la Cour est d’avis que l’arbitre saisi du dossier ne doit pas être lié par les déterminations de la juge au sujet du sens à donner à la convention. [ 8 ] Comme la Cour l'a déjà décidé dans des situations analogues, il convient plutôt de renvoyer le dossier devant un autre arbitre qui aura toute la latitude d’entamer une lecture de novo de la question et donc de reprendre entièrement le processus arbitral [1] .
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de biffer la conclusion suivante : ANNULE la décision arbitrale du 30 avril 2008 rendue par l’arbitre Gilles Giguère et lui retourne le dossier; [ 10 ] et de la remplacer avec la conclusion qui suit : ANNULE la décision arbitrale du 30 avril 2008 rendue par l’arbitre Gilles Giguère et renvoie le dossier devant un autre arbitre pour qu’il soit statué de novo sur le fond des griefs; [ 11 ] Chaque
partie payant ses frais, vu le sort mitigé du pourvoi. ANDRÉ FORGET, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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