2012 QCCQ 7824, 2012 QCCQ 7824
Opinion
Agostini c. R. 2012 QCCQ 7824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU " Chambre criminelle et pénale " N° : 550-01-038833-085 DATE : 17 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BABIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROMÉO AGOSTINI RODGER BOUCHER Accusés, requérants c. LA REINE Plaignante, intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DE L'ARTICLE 11
b) DE LA CHARTE (DÉCISION RENDUE ORALEMENT À L'AUDIENCE) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une décision sur Requête pour arrêt des procédures basée sur l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés , c'est-à-dire, droit à un procès dans un délai raisonnable. [ 2 ] Les deux requérants sont accusés conjointement avec d’autres personnes. La dénonciation a été reçue le 20 novembre 2008 dans un cas et le 12 novembre 2008 dans l’autre. [ 3 ] Le procès est fixé au 10 septembre 2012. Le délai à considérer est de 46 mois. Ce délai est long, il faut donc en étudier les raisons pour déterminer s’il est raisonnable au sens de l’
article 11
b) de la Charte . [ 4 ] Les requérants ont été accusés conjointement avec plusieurs autres personnes à la suite d’une opération policière qui s’est déroulée principalement sur les territoires de Montréal et Gatineau. [ 5 ] L’enquête a durée deux ans avant le dépôt de la dénonciation. Plusieurs méthodes d’enquête ont été employées. [ 6 ] 300 000 conversations ont été interceptées. 51 personnes ont été arrêtées dans le cadre de ce projet, qu’on appelle « Croisière ». 21 personnes mises en état d’arrestation sont de la région de Gatineau, dont un groupe de sept personnes et un groupe de 14 personnes.
Les requérants sont du groupe de 14. [ 7 ] Le requérant Romeo Agostini est accusé de complot pour faire le trafic de stupéfiants et de trafic de stupéfiants. [ 8 ] Le requérant Rodger Boucher est accusé également de complot et de trafic mais, en plus, de gangstérisme. [ 9 ] Certains dossiers sont plus complexes que d’autres à cause de la nature de l’enquête, du volume de preuve à communiquer et à analyser, du nombre d’accusés et de procureurs impliqués.
[ 10 ] Il n’est pas toujours facile de fixer des dates d’audition compatibles avec les agendas de chacun. [ 11 ] Les dossiers des requérants font
partie de ces dossiers plus complexes et plus lourds. Il faut donc s’attendre à ce que les délais soient plus longs que dans les dossiers dit standards. [ 12 ] La Cour suprême du Canada s’est prononcée à plusieurs reprises sur les principes à appliquer lorsqu’on est saisi de cette question. Elle a énuméré les intérêts que l’
article 11
b) vise à protéger et les facteurs à considérer pour déterminer de la raisonnabilité du délai. [ 13 ] L’arrêt, à mon avis, le plus important pour nous guider est l’affaire R. vs Morin , [1992] 1 R.C.S, à la page 771 et suivantes. [ 14 ] Voici en résumé les principes énoncés et les facteurs à considérer. [ 15 ] Le droit que l’article ou les droits que l’article 11
b) protègent sont : Le droit à la sécurité; le droit à la liberté; le droit à un procès équitable.
Il y a aussi l’intérêt de la société à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable pour les mêmes raisons que ceux de l’accusé. [ 16 ] Mais aussi, elle a intérêt à ce que les personnes qui commettent des crimes soient jugées; voir l’arrêt Morin à la page 787 et aussi l’arrêt de la Cour suprême R. vs Conway , 1989, 49 CCC 3 e édition, à la page 289 et suivantes et particulièrement 308. [ 17 ] Les facteurs à considérer lors de l’analyse de la longueur du délai sont : - la longueur du délai; - la renonciation à invoquer certaines périodes; - les raisons du délai, notamment : • le délai inhérent à la nature de l’affaire; • les actes de l’accusé; • les actes du Ministère public; • les ressources institutionnelles et les autres délais. - Également, le préjudice subi par l’accusé; voir Morin à la page 788. [ 18 ] Finalement, il s’agit de pondérer les droits que l’article 11
d) cherche à protéger avec les raisons du délai et l’intérêt de la société à ce que ceux qui commettent des crimes soient jugés. - ANALYSE DU DÉLAI • La renonciation à invoquer le délai [ 19 ] Une renonciation, pour être valable ( Morin , précité, à la page 790), et je cite : « [...] La renonciation doit être claire et sans équivoque et faite en pleine connaissance des droits que la procédure était destinée à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits » [...] [ 20 ] Le fait d’accepter une date peut équivaloir à une renonciation mais ça ne sera pas le cas si l’acceptation est inévitable; voir Morin à la page 790. [ 21 ] Le 25 février 2009, le dossier est remis de consentement au 16 avril 2009, il n’y a pas encore d’options d’enregistrées, il n’y a aucune indication au dossier pour expliquer ce fait.
Les requérants sont représentés par des avocats d’expérience, ces derniers connaissent la procédure en matière de droit criminel et les dispositions de la Charte . Le consentement à la remise équivaut, dans ce cas- ci, à une renonciation pour une période d’environ 50 jours. [ 22 ] Le 9 juillet 2009, le dossier est remis au 9 septembre 2009. Selon toute vraisemblance, à la demande des requérants ou du moins de leur consentement. Il n’y a pas d’options d’enregistrées.
Ce consentement est une renonciation et le délai est de deux mois. [ 23 ] Le 9 septembre 2009, les requérants demandent une remise au 15 décembre 2009. Il s’agit d’une renonciation, et le délai est de trois mois. [ 24 ] Quant à la remise du 15 décembre 2009 au 26 février 2010, le Tribunal ne considère pas qu’il s’agit, pour les requérants, d’une
renonciation. Certains accusés n’avaient pas pris position par rapport à la nécessité de tenir une enquête préliminaire. Les requérants étaient à la merci des autres coaccusés. Ce délai est à mon avis neutre. [ 25 ] Le Tribunal estime qu’il y a eu, de la part des requérants, renonciation pour une période de près de six mois. • Les délais inhérents [ 26 ] Certains délais sont inhérents à l’affaire. J’ai déjà mentionné que le dossier était complexe.
Les délais inhérents seront donc plus longs d'avec ceux d’un dossier dit standard. [ 27 ] Le tribunal considère que le délai écoulé entre le 12 novembre 2008, date du dépôt de la dénonciation, et le 25 février 2009 comme inhérent. Il s’agit d’un délai d’environ trois mois et demi. [ 28 ] Le 16 avril 2009, les requérants annoncent une Requête pour procès en anglais. La requête est entendue le 30 avril 2009 et la décision est rendue le 9 juillet 2009.
Il s’agit d’un délai de presque trois mois que le Tribunal considère comme inhérent. [ 29 ] Le 26 février 2010, il y a une remise au 22 mars 2010 pour une rencontre avec la juge coordonnatrice qui fixe les dates pour l’enquête préliminaire, dont la longueur est évaluée vraisemblablement par les parties à trois semaines. Ce délai est pratiquement d’un mois et je considère qu’il est inhérent à l’affaire. [ 30 ] Le 22 mars 2010, suite à une conférence de facilitation, on reporte le dossier de consentement au 13 avril 2010.
Il s’agit aussi d’un délai inhérent de trois semaines. [ 31 ] Le 16 décembre 2011, l’étape de l’enquête préliminaire est passée; les requérants ont réopté et il s’agit de fixer une date pour le procès. On évalue la durée du procès à cinq semaines. La juge coordonnatrice souhaite la tenue d’une conférence préparatoire. Les requérants indiquent qu’ils vont présenter une requête pour procès séparés, mais celle de Rodger Boucher n’est pas prête. Le dossier est reporté au 9 février 2012.
Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un délai inhérent de presque deux mois. [ 32 ] Le 9 février 2012, on fixe une date pour l’audition de la Requête pour procès séparés. La Requête est rejetée le 14 mars 2012. Ce délai d’un mois et demi est aussi inhérent. [ 33 ] Du 14 mars 2012 au 12 juin 2012 on fixe des dates pour une conférence de gestion et on procède à cette conférence qui s’étale sur plusieurs journées. Il s’agit encore d’un délai que le Tribunal classifie comme inhérent, soit trois mois additionnels. [ 34 ] Si on fait le calcul, c’est presque 15 mois considérés comme délai inhérent.
Certains de ces délais pouvaient être classés sous la rubrique « Acte de l’accusé » mais ça n’a pas d’importance puisqu’il y a une explication valable pour ceux-ci et le Tribunal considère ces délais comme neutres. • Les actes de l’accusé [ 35 ] Le tribunal a déjà considéré les différentes requêtes présentées par les requérants, soit celle pour un procès en anglais et celle pour un procès séparé.
Les délais occasionnés par celles-ci sont comptabilisés sous la rubrique de « Délai inhérent », donc considérés comme neutres. [ 36 ] Les requérants ont comparu le 20 novembre 2008 et ce n’est que le 9 septembre 2010 qu’ils enregistrent une option, soit celle d’être jugés devant jury. Le requérant Rodger Boucher a indiqué qu’il voulait une enquête préliminaire. [ 37 ] À mon avis, avant de demander la tenue d’une enquête préliminaire, il faut enregistrer une option qui prévoit la possibilité d’en tenir une. Ensuite, si l’option choisie le permet, il faut la demander, sinon le renvoi à procès devrait se faire.
Je parle de l’enquête préliminaire; voir les articles 535 , 536.4 et 536.4.3 du Code criminel . [ 38 ] Lorsque le prévenu demande la tenue d’une enquête préliminaire, il doit se conformer à l’
article 536.3 du Code criminel , soit compléter une déclaration indiquant les points à couvrir et les témoins à être entendus lors de cette enquête. Un des buts recherchés par ces amendements au Code criminel de 2002 était certainement une économie de temps. [ 39 ] L’enquête est devenue, en principe, une procédure d’exception. La personne qui souhaite la tenue d’une enquête a des devoirs à accomplir, ce que le requérant Rodger Boucher n’a pas fait. Il n’a jamais complété le formulaire prévu à l’article 536.3.
Cette déclaration permet d’évaluer la durée de l’enquête. [ 40 ] Le 9 septembre 2010, la journée de l’enregistrement de l’option, le juge siégeant lors de l’appel du dossier indique qu’il serait possible de tenir l’enquête en octobre 2010 pour une durée d’une semaine. Le requérant Rodger Boucher indique qu’une semaine n’est pas suffisante, que ça en prendra trois. L’enquête s’est tenue un an plus tard et a effectivement duré une semaine. [ 41 ] Quant à Romeo Agostini, en rapport avec le délai occasionné par la tenue de l’enquête préliminaire, la situation est différente.
Il a annoncé qu’il n’en voulait pas; qu’il y renonçait et il n’en a pas eue. [ 42 ] Comme il est accusé conjointement, il a dû attendre le renvoi pour réintégrer le bateau. En réalité, il aurait dû subir une enquête préliminaire parce que lors d’une accusation conjointe, si l’un des prévenus subit une enquête préliminaire, les autres doivent la subir également; voir l’article 536.4.2 du Code criminel . [ 43 ] Le fait d’être accusé conjointement avec d’autres accusés peut avoir pour effet d’occasionner des délais qu’une personne accusée seule n’aurait possiblement pas à subir.
Il y aune explication valable pour ce délai additionnel. L’accusé ne peut s’en plaindre. [ 44 ] Je cite une décision de la Cour d’appel de la Colombie Britannique, R. vs Ghavami , [2010] 25. Citation :
"I agree with the submission of the Crown that ordinarily persons charged jointly with an offence should be tried together. A single trial for two or more accused, generally, conserves judicial resources, avoids inconsistent verdicts and avoids witnesses having to testify more than once. Severance is really granted. Moreover, as the Crown points out, ordinarily delay caused by the action of the co-accused is considered neutral in the
section 11b) analysis, see A. vs Sabbara, and leave appeal to the Supreme Court refused, 2001, Rapport de la Cour Suprême 237 .” [as read] [ 45 ] Le Tribunal considère qu’une
partie du délai écoulé entre l’option, soit le 9 septembre 2010 et la tenue de l’enquête préliminaire en octobre 2011, s’explique. Il s’agissait d’un droit que le coaccusé exerçait. [ 46 ] Romeo Agostini ne peut se plaindre de tout le délai mais seulement de la
partie qui dépasse le temps normal pour la tenue d’une enquête préliminaire. [ 47 ] Le 28 octobre 2011, les prévenus sont renvoyés à procès devant juge et jury. [ 48 ] Le 18 novembre 2011, les requérants réoptent pour un procès devant juge sans jury. Au moment de la ré-option le procureur de la poursuite indique qu’il y a possibilité de procéder devant jury en janvier 2012. [ 49 ] Les requérants avaient parfaitement le droit de ré-opter.
Mais, en ce faisant, ils renonçaient à un procès dans un délai court et les requérants devaient connaître les délais institutionnels de la Cour du Québec à Gatineau. [ 50 ] Les deux requérants doivent supporter une responsabilité partielle pour le long délai et davantage le requérant Rodger Boucher en rapport avec le délai pour l’enquête préliminaire. Ce délai était anormalement long et ce requérant y est pour quelque chose. • Les actes du Ministère public [ 51 ] La communication de la preuve. Elle n’a pas, de l’avis du tribunal, retardé les étapes normales du processus judiciaire.
Elle s’est faite en plusieurs étapes. Le plus gros de la preuve a été transmis dans les jours qui ont suivi la comparution des requérants. [ 52 ] Une
partie a été divulguée lors de l’enquête sur remise en liberté en janvier 2009. Finalement, la poursuite a remis un complément de preuve en mai 2009.
Cette communication, selon l’expression de l’enquêteur, était d’avantage une mise à jour. [ 53 ] Il y avait aussi certains éléments qui auraient pu être communiqués bien avant ce moment, mais on a omis de le faire. [ 54 ] À nulle part dans les procès-verbaux ou lors des représentations à l’occasion de remises dont le Tribunal a pris connaissance, les requérants invoquent l’absence de communication de la preuve les empêchant d’enregistrer une option ou de fixer une date pour audition de l’enquête préliminaire ou du procès. [ 55 ] Les autres actes du Ministère public.
De nombreuses remises du dossier ont été faites de consentement des parties.
Je n’ai pas pu déceler de situations où c’est le Ministère qui demande les remises et où les requérants donnent leur consentement. [ 56 ] Tout au plus, il y a des moments où le procureur se fait le porte-parole des parties pour annoncer une remise de consentement. [ 57 ] Le 6 avril 2009, le procureur du Ministère envoyait une lettre aux requérants leur demandant de prendre position sur la nécessité de tenir une enquête préliminaire ou pas, ce qui impliquait aussi d’enregistrer une option sur le mode de procès. [ 58 ] En mars 2010, le procureur de la poursuite envoyait à la juge coordonnatrice une lettre lui demandant de prévoir une date à l’automne 2010 pour la tenue de l’enquête préliminaire.
Je n’ai pas noté d’agissements de la part du Ministère public qui a retardé le processus judiciaire. [ 59 ] Le procureur du ministère s’est objecté à la Requête pour procès séparé des requérants.
Il est bien reconnu en droit que pour une aventure commune, les participants doivent être accusés conjointement normalement; voir la cause de Ghavami , citée précédemment. • Le délai institutionnel [ 60 ] C’est le délai couru entre le moment où les parties sont prêtes à procéder et le moment où la procédure à lieu; voir Morin , précitée. [ 61 ] De toute évidence, les tribunaux ne peuvent pas tenir les enquêtes préliminaires ou les procès aussitôt que les parties se déclarent prêtes, à cause du grand nombre d’affaires à traiter et de la limite des ressources. [ 62 ] Dans Morin , précitée, on a suggéré des délais institutionnels qui seraient acceptables généralement, sujets à un ajustement pour tenir compte de situations particulières référant au préjudice que l’accusé peut subir ou à un problème institutionnel particulier. [ 63 ] La Cour précise qu’il ne s’agit pas d’une formule mathématique à appliquer, qu’il s’agit d’un guide; voir la page 787 de Morin , précité. [ 64 ] À la Cour du Québec, à
titre de guide, un délai de huit à dix mois est acceptable. S’il y a enquête préliminaire, il faut additionner un autre huit à dix mois comme acceptable. [ 65 ] Le délai entre le moment où le requérant Rodger Boucher a indiqué qu’il voulait une enquête préliminaire, soit le 26 février 2010, et la date de cette enquête préliminaire, le 24 octobre 2011 est très long.
Mais, il faut prendre en considération ce que j’ai déjà mentionné comme délai inhérent ou délai causé par les actes de l’accusé. [ 66 ] Je réfère ici aux conférences préparatoires ou au consentement des requérants à reporter le dossier, équivalent à une renonciation, au fait qu’il a refusé une date pour une semaine d’audition en alléguant que le temps prévu n’était pas suffisamment long,
alors qu’il n’avait pas complété le formulaire précisant les éléments à couvrir et les témoins à être entendus. [ 67 ] Il est difficile d’établir ce que l’on peut considérer véritablement comme délai institutionnel dans cette affaire, du moins pour la tenue de l’enquête préliminaire.
Je l’évalue à une douzaine de mois; c’est long. [ 68 ] Le requérant Romeo Agostini a plaidé que le district judiciaire de Gatineau manquait d’effectifs, d’où les délais intolérables et qu’il faut un coup d’éclat pour faire en sorte que l’état intervienne. [ 69 ] Je prends connaissance judiciaire que le Québec a décidé d’augmenter d’une vingtaine, le nombre de juges à la Cour du Québec. Ces nouveaux postes seront distribués dans la Province, et Gatineau en recevra deux. Le coup d’éclat n’est donc pas nécessaire. [ 70 ] Quant au délai institutionnel pour le procès, il est tout à fait dans les normes.
En octobre 2011, il y a eu renvoi suite à l’enquête préliminaire. Le 18 novembre 2011, il y a eu ré-option. Le dossier a été remis pour compléter le formulaire de cause longue et fixation de date. [ 71 ] Par la suite, il y a eu conférence de facilitation qui a pris fin le 10 juin 2012. Et, à cette date, le procès est fixé au 10 septembre 2012. [ 72 ] J’évaluerais le délai institutionnel à quatre ou cinq mois, en prenant en considération que j’ai déjà attribué une
partie du délai, entre la ré-option et le procès, comme inhérent aux procédures. • Le préjudice [ 73 ] Le préjudice peut se déduire de par la longueur du délai; plus il est long, plus il est vraisemblable qu’il y a préjudice; voir la cause de R. vs Godin , [2009] 2 R.C.S., p. 3 et suivantes et particulièrement le paragraphe 31. [ 74 ] Le requérant peut aussi présenter une preuve de préjudice subi. Dans le cas qui nous occupe, les deux requérants ont présenté une preuve par affidavit.
Puisqu’ils n’ont pas été contre-interrogés sur l’affidavit, je considère les allégués comme prouvés. [ 75 ] Chaque fois qu’une personne est accusée, il y a des inconvénients. Et, ces inconvénients ne sont pas toujours les mêmes pour chaque accusé. À
titre d’exemple, parfois l’accusé est détenu de façon préventive. Et, certains inconvénients arrivent la journée même de l’accusation, d’autres avec l’écoulement du temps. Le délai devient déraisonnable quand il n’y a pas d’explication valable pour expliquer la longueur du délai par rapport à l’ampleur du préjudice que l’accusé continue à subir. [ 76 ] Dans le cas de Romeo Agostini, le préjudice allégué n’est pas très important, à mon avis. Il a été privé de voir certaines personnes, des amis, des parents. Il ne peut pas voyager à l’extérieur du pays. Mais, dans certains cas, ses parents peuvent venir le voir.
Je ne dis pas, cependant, que c’est une situation agréable. [ 77 ] Il y a toutes les autres formes de préjudice qu’on peut présumer, tels, entre autres, les stigmates laissés par l’accusation, l’anxiété face aux procédures à venir et aux décisions. [ 78 ] Quant à l’allégation que le passage du temps le privera d’une défense pleine et entière parce que la mémoire est une faculté qui oublie, c’est une allégation d’ordre général et je n’y attache pas de poids ou pas beaucoup du moins. [ 79 ] Quant à Rodger Boucher, il y a certainement un préjudice, mais son ampleur est difficile à évaluer. Une bonne
partie du préjudice allégué dans son affidavit n’est pas en lien avec la longueur des procédures mais plutôt du simple fait qu’il y a eu des procédures. [ 80 ] Les perquisitions, son arrestation, sa détention jusqu’en janvier 2009 ne peuvent être pris en considération dans l’évaluation du délai. Il allègue que sa femme l’a quitté après un Noël où il avait été absent. Elle ne pouvait plus prendre la pression; elle ne voulait plus accepter les conséquences pour elle de certaines restrictions imposées au requérant. [ 81 ] La preuve n’établit pas de quel Noël il s’agit.
Il est donc difficile d’attribuer cet événement à un délai anormalement long. [ 82 ] Quant aux autres formes de préjudice, elles sont sensiblement de la même nature que celles invoquées par le requérant Romeo Agostini.
Il a des restrictions dans sa liberté de mouvement; il ne peut visiter certaines personnes ou certains endroits. [ 83 ] Il allègue aussi qu’il ne pouvait se chercher un emploi en Ontario, mais il n’établit pas qu’il a été privé de travail pour autant. - COMPILATION DES DÉLAIS [ 84 ] Il y a eu renonciation pour une période de six mois; des délais inhérents pour une période de 15 mois; institutionnels pour une période de 17 mois, pour un total de 38 mois. Il y a un 10 mois que j’attribue à d’autres raisons, telles que mentionnées précédemment. Les requérants en sont en
partie responsables et le requérant Rodger Boucher davantage. - CONCLUSIONS [ 85 ] Prenant en considération les intérêts que protège le droit à un procès dans un délai raisonnable, l’intérêt de la société à ce que les accusés soient jugés, les explications sur la longueur du délai et le préjudice subi par chacun des requérants, bien que le délai soit très long, dans les circonstances j’en viens à la conclusion dans le cas de Rodger Boucher que le délai n’était pas déraisonnable. [ 86 ] J’en viens à la même conclusion dans le cas de Romeo Agostini, bien que dans son cas ça s’approche du seuil de l’intolérable. POUR LES MOTIFS énoncés dans cette décision, les deux requêtes sont rejetées.
LE TRIBUNAL prend pour acquis que les requérants sont prêts à subir leur procès à la date qui a été convenue. Version de la transcription revue et corrigée par le soussigné. __________________________________ MICHEL BABIN, J.C.Q. Me Mark Philippe et Me Antoine Desaulniers Procureurs de la Couronne Me Christian Deslauriers Procureur de M. Romeo Agostini Me Jean-François Benoît et Me Richard Legendre Procureurs de M. Rodger Boucher Date d’audience : 17 août 2012
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