2014 QCCQ 9696, 2014 QCCQ 9696
Opinion
Roche Construction inc. c. Cap sur mer inc. 2014 QCCQ 9696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-070081-146 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ ROCHE CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. CAP SUR MER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une compagnie opérant dans le domaine de la construction. [ 2 ] La défenderesse est une entreprise de transformation du poisson. [ 3 ] Le 22 septembre 2010, la demanderesse transmet une offre de services professionnels pour la réalisation d'une étude technico- économique d'avant projet de construction d'une usine de transformation de poisson. [ 4 ] Ce contrat fait suite à l'incendie de l'usine où la défenderesse opérait antérieurement. [ 5 ] Le 9 novembre 2010, comme l'atteste le courriel transmis par son représentant, la défenderesse accepte l'offre de services de la demanderesse dont le prix est fixé à 35 000 $. [ 6 ] Le 28 janvier 2011, la demanderesse transmet à la défenderesse une facture de 16 931,25 $, représentant la valeur des travaux réalisés. [ 7 ] Le 21 février 2011, la défenderesse avise la demanderesse de cesser l'exécution de tout travail. [ 8 ] Le 3 mars 2011, la demanderesse transmet à la défenderesse une deuxième facture de 11 287,50 $. [ 9 ] Mise en demeure le 27 juillet 2012 de payer ces factures totalisant 28 218,75 $, la défenderesse n'a versé aucune somme que ce soit. [ 10 ] À la date fixée pour l'audience, le 1 er octobre 2014, l'avocate de la demanderesse dépose le courriel provenant de l'avocat de la défenderesse confirmant qu'il n'a aucune représentation à faire pour et au nom de Cap sur Mer inc. concernant le dossier. [ 11 ] Par conséquent, aucune preuve n'est présentée au soutien de la défense orale et le dossier procède par défaut.
LA PREUVE [ 12 ] Le témoignage de monsieur Pierre Rochefort, conseiller senior chez la demanderesse, chargé de projet pour l'exécution du contrat de services, révèle que lui et ses autres employés avaient exécuté 71 % de tous les travaux prévus avant la résiliation par la défenderesse. [ 13 ] Il témoigne avec précision du travail effectué par lui et ses employés, Pascale Chevarie et Mircea Discuteanu, durant les cinquante-cinq heures consacrées à l'exécution du contrat de services et des dépenses de 3 033,65 $ encourues. Le coût des heures et les dépenses totalisent 25 330,06 $ auquel s'ajoutent les taxes.
[ 14 ] Il explique que la tâche nécessitant le plus d'ouvrage, c'est l'analyse avec les dirigeants de la défenderesse de l'usine, des aménagements proposés avec des esquisses du projet d'usine. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le présent dossier met en cause l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lesquels se lisent comme suit : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. […] 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 16 ] Lorsque le client met fin unilatéralement au contrat de services professionnels, la rémunération de ses services est établie en fonction des frais et dépenses actuels, puis des travaux exécutés avant la résiliation [1] . [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE les frais et dépenses actuels et la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation totalisent 25 330,06 $ auquel s'ajoutent les taxes pour un total de 28 218,75 $; [ 18 ] CONSIDÉRANT la mise en demeure transmise le 27 juillet 2012; [ 19 ] CONSIDÉRANT le défaut de payer de la défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 28 218,75 $ en capital plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1617 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure, soit le 27 juillet 2012; AVEC DÉPENS. LINA BOND, J.C.Q. M e Geneviève Tremblay Michaud LeBel – casier # 35 Procureurs de la demanderesse M e Alain Brophy Deveau, Bourgeois & Ass.
2540, boul. Daniel-Johnson, bureau 400 Laval (Québec) H7T 2S3 Procureurs de la défenderesse
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