2011 QCCQ 19696, 2011 QCCQ 19696
Opinion
Protection de la jeunesse — 119004 2011 QCCQ 19696 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-010286-110 DATE : 18 novembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er avril 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux (problème de consommation de drogue) et le confiait en centre de réadaptation pour six (6) mois. [ 3 ] Les comportements de l'adolescent en centre de réadaptation ont été difficiles, il s'est opposé aux règles, a fait preuve
d'impulsivité et a utilisé de façon régulière la menace et la provocation. [ 4 ] Depuis avril 2011, l'adolescent a fait cinq (5) fugues et, ses comportements lui ont mérité une mesure d'encadrement intensive à compter du 20 juillet, période qui a été prolongée jusqu'au 25 août 2011 où il a intégré une unité plus ouverte. [ 5 ] Le 29 août 2011, l'adolescent fugue mais revient de lui-même dès le lendemain. Dès lors, un changement dans la situation de X s'amorce.
Effectivement, le rapport d'observation déposé au dossier de la Cour fait état du fait que X est plus investi dans son projet de vie, que ses comportements ont nécessité moins de retraits et qu'il s'est investi au niveau scolaire. X bénéficie d'un suivi psychologique ainsi que d'un suivi du centre A. [ 6 ] Pendant les premiers mois de l'ordonnance, madame A a été très présente à son fils. Cependant, depuis août 2011, madame a cessé tout contact avec son fils, cette dernière acceptant difficilement un partage de l'autorité parentale avec le père.
Dans les faits, madame a cessé de s'investir dès qu'elle fut informée par la directrice de la protection de la jeunesse que l'orientation privilégiée serait un retour de X chez son père. [ 7 ] Quant à monsieur B, son état de santé semble stable et il a visité régulièrement son fils au centre de réadaptation. Monsieur B a participé à toutes les rencontres et a offert une excellente collaboration à tous les intervenants. [ 8 ] Depuis le retour de X en unité ouverte en août 2011, il a eu des sorties chez son père qui se sont déroulées de façon relativement satisfaisante.
Des interventions ont été nécessaires afin de permettre à monsieur de prendre plus de place dans l'exercice de son autorité face à ses parents chez qui il habite. [ 9 ] En bref, la situation de X semble avoir suffisamment évolué pour entrevoir, à court terme, son retour en milieu familial paternel. [ 10 ] La mère n'était pas présente à l'audience bien qu'elle ait reçu signification des procédures. [ 11 ] Quant au père, il était présent à l'audience et, ainsi que son fils, dûment représentés par procureur, ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 1 er mars 2012; - CONFIE l'adolescent à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts entre les parents et l'adolescent se déroulent après entente entre le parent concerné, l'adolescent et l'intervenant social; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescent; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à poursuivre sa thérapie au CRUV le temps jugé nécessaire par l'intervenant en toxicomanie; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à poursuivre son suivi psychologique le temps jugé nécessaire par le professionnel consulté; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents s'abstiennent de propos dénigrants réciproques en présence de l'adolescent; - 2. que les parents et l'adolescent participent à une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l'adolescent; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Me Denis Richard pour le père (casier 135) Date d’audience : 2011-11-18 /hp
Loading document…