2011 QCCQ 9598, 2011 QCCQ 9598
Opinion
Protection de la jeunesse — 112535 2011 QCCQ 9598 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N°: 150-41-001355-111 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1993; L’ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 JUIN 2011 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le juge Claude Tremblay le 12 novembre dernier et, en raison des comportements difficiles de l'adolescente et de la difficulté des parents, malgré leurs efforts, de contrôler la situation, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'à majorité: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et suivi en toxicomanie pour la jeune fille.
L'adolescente et ses parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait l'adolescente à ses parents jusqu'au 30 juin 2011 et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien.
Cette ordonnance était motivée par les comportements inadéquats de l'adolescente dans son milieu familial (consommation de substances illicites, violence physique), ses bons comportements en famille d'accueil depuis l'application d'une mesure de protection immédiate (29 mars 2010) et le maintien de cette bonne conduite à compter de son retour dans le milieu familial en septembre. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis la décision du juge Tremblay. [ 4 ] À compter de l'ordonnance de novembre, les comportements de l'adolescente se détériorent graduellement; elle s'absente de l'école, elle fréquente des adultes, elle ne respecte pas l'autorité de ses parents et elle consomme des substances illicites. [ 5 ] Le 16 avril, l'adolescente fugue du domicile familial; quelques jours plus tard, elle est retracée par la police.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et la jeune fille est confiée à un centre de réadaptation. [ 6 ] Le 27 avril, dans le cadre de la requête sous étude, le juge Rosaire Larouche confie l'adolescente à une famille d'accueil pendant l'instance. Au sein de ce milieu substitut, l'adolescente respecte généralement les règles, mais elle peut tenter de les déjouer. À quelques reprises, elle est revenue dans sa famille d'accueil sous l'influence de substances illicites. [ 7 ] Actuellement, la jeune fille détient un emploi dans un commerce de restauration rapide.
Sa relation avec ses parents demeure tendue, surtout avec son père. Elle se dit bien en famille d'accueil et elle désire y demeurer jusqu'à l'âge adulte. À l'audience, elle accepte de se soumettre à une évaluation en toxicomanie. [ 8 ] Les parents estiment préférable, dans l'intérêt de leur fille, que cette dernière demeure en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Ils désirent par ailleurs maintenir leur présence dans la vie de l'adolescente, même si cette dernière leur manifeste actuellement un certain rejet. [ 9 ] Le père porte les importantes séquelles d'un accident de la route.
Il présente une assuétude à l'alcool. Il bénéficie actuellement d'un suivi en psychologie. [ 10 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 6 juin 2011, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Au cours des quatre prochains mois, nous pourrons observer comment X va actualiser son projet d’autonomie. Pour l’instant, elle maintient son travail [à la Compagnie A] où elle fait seulement quelques heures par semaine. Il serait profitable pour elle de se trouver un deuxième emploi afin d’économiser de l’argent en prévision de toutes les dépenses engendrées par la vie en appartement.
Elle devra être proactive face à son projet et utiliser les contacts et ressources de l’éducateur et de la famille d’accueil. Au cours du premier mois de son hébergement, elle s’est acclimatée à son nouveau milieu de vie tout en testant les règles de la famille d’accueil et si ce comportement persiste, l’adolescente ne pourra pas bénéficier des avantages reliés aux services du Centre jeunesse. Elle doit se mobiliser davantage dans des actions concrètes que dans ses paroles. Les parents demeurent intéressés à connaître le fonctionnement de leur fille face à son projet d’autonomie.
Malgré leurs doutes à l’égard de l’implication de X dans ce projet, ils lui souhaitent de réussir et se montrent prêts à l’aider au moment opportun. Ils présentent encore de la difficulté à accepter leur part de responsabilité dans la situation conflictuelle avec X. Cette famille bénéficie des services du Centre jeunesse depuis plus de trois ans pour des difficultés d’encadrement de la part des parents, du mode de vie du père et des troubles de comportements de X. Ces dernières années ont visiblement affecté l’état de la relation parent/enfant.
Il serait dans l’intérêt de toute la famille que X demeure en famille d’accueil.» [ 11 ] La preuve révèle que les parents, malgré leur bonne volonté et leurs efforts, ne sont pas parvenus à contrôler les comportements difficiles de leur fille. Depuis que cette dernière vit en famille d'accueil, elle est parvenue à cumuler certains progrès.
Dans les circonstances, les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de la jeune fille; il convient donc d'en ordonner l'application et de prendre acte de l'engagement pris par l'adolescente à l'audience. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le Juge Claude Tremblay le 12 novembre dernier: 14.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le 30 septembre 2011; 14.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 14.3. ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 14.4. PREND ACTE du consentement de l'adolescente à se soumettre pendant cette période à une évaluation en toxicomanie et à respecter les recommandations formulées par l'intervenant consulté; 14.5.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescente) Parents Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 14 juin 2011
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