2011 QCCQ 9353, 2011 QCCQ 9353
Opinion
Fleury c. Butler 2011 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Civile » N° : 550-22-010874-087 DATE : 26 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER FLEURY Demandeur - REQUÉRANT c.
DAVE BUTLER ET RAYMOND LAPLANTE Défendeurs - INTIMÉS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d'amender sa requête introductive d'instance en dommages.
Il cherche à augmenter le montant de sa réclamation de 13 697,10 $ à 95 697,10 $. [ 2 ] Au soutien de sa demande, il prétend qu'il a appris dans le cadre de «l'instance que l'intimé Laplante, sous de fausses représentations auprès de lui quant à la valeur réelle de leur affaire, l'a amené à vendre à perte.» Outre les pertes réclamées, il demande, au paragraphe 7 de sa requête pour permission d'amender, une reddition de comptes et une annulation de la vente de son affaire au défendeur Dave Butler. [ 3 ] Le procureur de l'intimé Laplante s'oppose à cette demande.
Son procureur plaide que l'amendement suggéré constitue un tout autre recours. Il est d'avis que la requête introductive d'instance traite de l'inexécution d'une clause du contrat. Le demandeur réclame le montant de certaines dettes de l'entreprise qui devaient être assumées par les acquéreurs. Il prétend que l'amendement vise plutôt des dommages de nature purement délictuelle dont la cause d'action aurait, par surcroît, pris naissance en Ontario. À l'appui de sa prétention, l'intimé soumet la copie d'une requête introductive d'instance déposée par le requérant devant la Cour supérieure de ce district.
Le montant réclamé ainsi que les allégations correspondent presque en tout point aux faits soumis par le requérant dans le cadre de sa demande d'amendement. I. LE DROIT APPLICABLE [ 4 ] Le droit à l'amendement est prévu au Code de procédure civil du Québec. Il est reconnu que les règles autorisant l'amendement doivent être interprétées de façon large et libérale. Le droit à la modification est la règle et non l'exception [1] .
L'article 199 C.p.c. se lit comme suit : 199.
Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire . (nos soulignements) L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. [ 5 ] C'est ainsi que lorsque l'amendement est contraire aux intérêts de la justice ou qu'il en résulte une nouvelle demande, le Tribunal peut exercer sa discrétion judiciaire et refuser une telle demande.
Chaque cas en est un d'espèce qui doit être analysé à la lumière de ses propres faits et de son propre contexte [2] . [ 6 ] La jurisprudence offre plusieurs illustrations de ce que peut constituer ''une nouvelle demande''. Dans Goyette c. TZ Estrie [3] et Continental Casualty Company c. O'Neill [4] , une demande d'amendement a été rejetée au motif que le recours initialement formé sur une base délictuelle serait devenu une poursuite contractuelle. Dans l'affaire GPM Ripe inc. c. Ville de Cookshire-Eaton et Jolicoeur [5] ,
la Cour supérieure a refusé une demande qui aurait transformé le recours initial de jugement déclaratoire en recouvrement de dommages- intérêts. Dans l'arrêt Vendôme Knitting Mills Ltd c. Philip's Dress Co.
Ltd [6] soumis par le requérant, la Cour d'appel s'exprime ainsi à la page 419 : Dans le cas qui nous est soumis, une même violation du contrat de vente intervenu entre les parties constituait la source du recours initial en exécution du contrat , aux termes de la déclaration originale par voie de paiement du montant y stipulé, et constitue maintenant la source du recours en dommages pour bris de contrat aux termes de la déclaration amendée; le recours exercé par la déclaration amendée n'est donc pas dénué de tout rapport avec la demande originaire et l'amendement n'est pas inutile pour exposer les droits et obligations des parties résultant du contrat. (nos soulignements) [ 7 ] La Cour d'appel avait conclu que la demande originaire n'était pas dénaturée puisque, même avec l'amendement, il s'agissait toujours de dommages découlant de la violation des termes du contrat.
On y précise également que le demandeur peut substituer une toute nouvelle déclaration lorsque, ce faisant, il clarifie ses intentions et que refuser l'amendement aurait pour conséquence de l'obliger à intenter un nouveau recours. [ 8 ] Notre Cour d'appel, dans Construction Sitag inc. c. Vitrerie Vertech inc. [7] , a conclu qu'un amendement ne serait pas conforme à l'article 203 C.p.c. (maintenant 199 C.p.c.) s'il a pour effet de transformer une action purement contractuelle en une action délictuelle. [ 9 ] Dans Carrier c.
Omégachem inc. [8] , il a été décidé que l'on peut, par amendement, changer le fondement juridique de l'action si la demande repose toujours sur les mêmes faits. L'amendement doit conserver un rapport intime avec la demande originaire [9] . [ 10 ] Enfin, dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit avoir à l'esprit le concept de proportionnalité; le Tribunal doit s'assurer de l'équilibre entre les droits des parties. II.
ANALYSE [ 11 ] Ce que le requérant vise par sa demande d'amendement, c'est d'abord de mettre en lumière les fausses représentations, voire les représentations frauduleuses, qui l'ont amené à contracter. Il affirme avoir perdu beaucoup d'argent ajoutant qu'il aurait pu, n'eut été des agissements frauduleux de l'intimé Butler, obtenir un bien meilleur prix pour la vente de Bytown Trolley. Les nouvelles conclusions recherchées ne consistent pas simplement en l'augmentation du quantum, la demande d'amendement vise clairement une reddition de comptes et surtout l'annulation de la vente.
Le paragraphe 7 de la requête pour permission d'amender est particulièrement indicatif de l'intention réelle du requérant. [ 12 ] Avec respect, les représentations frauduleuses alléguées de Butler visant à amener le requérant à conclure le contrat n'ont rien à voir avec la non-exécution d'une obligation de payer à échéance certaines dettes de Bytown Trolley par les intimés Laplante et Butler. Il ne s'agit pas de la même base factuelle.
Au surplus, le contrat de vente se serait conclu en Ontario. [ 13 ] En l'espèce, on pourrait prétendre que refuser l'amendement pourrait obliger le requérant à intenter un nouveau recours. Toutefois, avant même la présentation de la demande d'amendement, le requérant a déposé ce nouveau recours devant la Cour supérieure. Les allégations sont à toute fin pratique identiques à la requête pour permission d'amender. Il s'agit là d'une autre indication que le recours est fort différent de celui entrepris à l'origine devant cette Cour. Le nouveau recours intenté devant la Cour supérieure est de nature délictuelle.
Il en est de même pour l'amendement proposé devant notre Cour. [ 14 ] Le recours initial visait à se faire rembourser des sommes qu'il aura à acquitter ou qu'il a acquittées suite à l'inexécution d'une clause du contrat de vente. L'amendement vise le caractère délictueux des représentations des intimés l'ayant amené à vendre à moindre prix. La base factuelle et les règles de droit applicables ne sont plus les mêmes; il s'agit d'un tout autre recours sans rapport véritable avec la demande originaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d'amender du requérant ; LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. M. Fleury se représente lui-même Me André St-Onge Procureur du défendeur-INTIMÉ Raymond Laplante Date d’audience : 9 août 2011
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