2021 QCCQ 8558, 2021 QCCQ 8558
Opinion
St-Aubin c. Chartier 2021 QCCQ 8558 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702398-197 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. DOMINIC ST-AUBIN Demandeur c.
LORRAINE CHARTIER Défenderesse JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur Dominic St-Aubin et Gilbert St-Aubin réclame une somme de 3 449,25 $ à la défenderesse Lorraine Chartier suite à l’achat d’une automobile de marque Dodge Caravan de l’année 2012, au prix de 6 000,00 $ le ou vers le 18 février 2019, tel qu’il appert de la copie du contrat intervenu entre les parties [1] . [ 2 ] Il déclare que le véhicule est entaché d’un vice caché au niveau de la transmission qui a dû être remplacée, car le véhicule ne pouvait pas fonctionner. [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
QUESTIONS EN LITIGE Question 1 Le véhicule de marque Dodge Caravan de l’année 2012 vendu par la défenderesse Lorraine Chartier au demandeur Dominic St-Aubin, le 18 février 2019, était-il entaché de vices cachés au moment de la vente ? Question 2 Est-ce que la défenderesse connaissait la présence de ceux-ci et en conséquence, a-t-elle fait de fausses représentations, réticences ou du dol en ne révélant pas les vices cachés qu’elle connaissait au demandeur ? Question 3 Advenant une réponse affirmative aux questions 1 et 2, quel est le montant des dommages auquel le demandeur a droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 4 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. ») qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 5 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 7 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 9 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 10 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [2] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 11 ] Le demandeur allègue que le véhicule qu’elle a acheté de la défenderesse le 18 février 2019, est entaché de vices cachés et que l’
article 1726 du C.c.Q. s’applique dans les circonstances : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par l’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] La jurisprudence énonce que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq points suivants : • Le vice est grave : C’est le cas du vice qui rend le bien acheté impropre à l’usage ou qui en diminue considérablement l’utilité au point où l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou payé un prix aussi élevé.
La jurisprudence reconnaît trois formes de vices compromettant l’utilité du bien acheté ou en empêche l’usage. • Cette perte d’usage doit réellement exister, non seulement pour l’acheteur visé, mais pour tout autre acquéreur placé dans les mêmes circonstances [3] . Elle doit être telle que l’acheteur s’il l’avait connu n’aurait pas acheté le bien ou n’en aurait pas payé le prix qu’il a payé [4] .
Il suffit que le vice réduise l’utilité du bien de façon importante que voulait en faire un acheteur prudent et diligent. [5] • Le vice est un vice caché et non apparent : Le tribunal apprécie la preuve de façon objective en appréciant le degré d’inspection en se basant sur la notion d’acheteur prudent et diligent. [6] • Le vice était présent au moment de l’achat : Encore une fois, une expertise constitue généralement la meilleure preuve de cet état de fait.
Mais, la jurisprudence n’exige pas que le vice se soit entièrement manifesté avant la conclusion du contrat de vente, mais, seulement qu’il existe à ce moment. [7] • Le vice était ignoré de l’acheteur : S’il a été dénoncé par le vendeur au moment de l’achat, l’acheteur ne peut s’en plaindre.
Par ailleurs, l’acheteur est toujours présumé de bonne foi et il incombe donc au vendeur de faire la preuve que l’acheteur connaissait l’existence du vice. • L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur : Cette dénonciation doit être faite dans un délai raisonnable à partir de sa découverte ( art. 1739 et 1595 C.c.Q. ). [ 13 ] Dans le présent dossier, le demandeur allègue que la défenderesse lui a fait des fausses représentations, des réticences et du dol viciant son consentement, car elle connaissait ou ne peut pas ne pas avoir connu les vices cachés qu’elle dénonce. [ 14 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION Question 1 Le véhicule de marque Dodge Caravan de l’année 2012 vendu par la défenderesse Lorraine Chartier au demandeur Dominic St-Aubin, le 18 février 2019, était-il entaché de vices cachés au moment de la vente ? Question 2 Est-ce que la défenderesse connaissait la présence de ceux-ci et en conséquence, a-t-elle fait de fausses
représentations, réticences ou du dol en ne révélant pas les vices cachés qu’elle connaissait au demandeur ? Question 3 Advenant une réponse affirmative aux questions 1 et 2, quel est le montant des dommages auquel le demandeur a droit ? [ 15 ] D’entrée de jeu, suite aux discussions avec les parties, et compte tenu de la teneur du contrat P-1, il a été convenu que seul le nom du demandeur Dominic St Aubin demeure à
titre de demandeur puisque c’est lui qui a acheté le véhicule qui fait l’objet de la présente réclamation. [ 16 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 17 ] Il est admis que le demandeur Dominic St-Aubin a acheté le véhicule Dodge Caravan de l’année 2012 de la défenderesse le 18 février 2019, tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties [8] . [ 18 ] Il est aussi admis que le contrat mentionne que la vente est faite sans garantie : « Tel que vu ». (notre soulignement) [ 19 ] La preuve non contredite révèle que le demandeur n’a pas fait inspecter le véhicule, et ce, malgré que la défenderesse lui ait offert de le faire inspecter. [ 20 ] Le demandeur Dominic St-Aubin déclare que le 22 février 2019 alors qu’il se dirigeait vers la Rive-Sud à bord du véhicule sur l’autoroute, la transmission a cessé de fonctionner. [ 21 ] Le 27 février 2019, le père du demandeur Gilbert St-Aubin a transmis une mise en demeure à la défenderesse pour dénoncer la problématique et lui indiquant qu’il soupçonnait qu’elle connaissait le problème visant sa transmission et lui indiquant que le prix de la réparation s’élevait à 4 000,00 $ [9] . [ 22 ] Le 12 mars, le demandeur Dominic St-Aubin a transmis une deuxième mise en demeure à la défenderesse [10] . [ 23 ] Le 16 mars, la défenderesse lui répond en niant toute connaissance d’un tel problème ainsi que toute responsabilité [11] . [ 24 ] Le 19 avril 2019, le demandeur Dominic St-Aubin a procédé à changer la transmission du véhicule, tel qu’il appert de la facture de Transmission Ste Thérèse 2012 inc. au montant de 3 449,25 $ [12] . [ 25 ] Dans sa contestation, la défenderesse indique qu’elle a toujours effectué l’entretien de son véhicule chez le concessionnaire depuis qu’elle en était propriétaire et qu’elle réglait toutes défectuosités qui survenaient, sur-le-champ. [ 26 ] La défenderesse explique qu’elle demeurait à Lévis au moment de la vente et qu’elle s’est rendue à Laval pour livrer le véhicule au demandeur Dominic St-Aubin. [ 27 ] Elle ajoute qu’aucun indice ne lui permettait de croire que le véhicule avait un problème de transmission et précise que s’il avait eu un problème de transmission, elle n’aurait jamais entrepris seule le voyage de Lévis jusqu’à Laval à son âge. [ 28 ] Elle ajoute qu’elle a confirmé à l’acheteur qu’elle n’avait jamais eu de problème de transmission avec le véhicule. [ 29 ] Elle déclare que le véhicule avait 7 ans d’âge et son odomètre indiquait plus de 160 000 kilomètres [ 30 ] Elle déclare que c’est elle qui a ajouté la mention tel que vu sur le contrat suite à l’examen visuel du véhicule par Dominic St Aubin et son père Gilbert St Aubin et précise que le demandeur et son père ont accepté cet ajout. [ 31 ] Elle confirme leur avoir confirmé n’avoir jamais eu de problème de transmission ou de moteur avec le véhicule dont l’odomètre indiquait plus de 160 000 kilomètres. [ 32 ] Par ailleurs, le Tribunal la croit lorsqu’elle témoigne sur le fait qu’à son âge, elle n’aurait pas effectué le voyage entre Lévis et Laval, dans un véhicule dont elle doutait de la fiabilité et alors qu’il faisait -20 degrés à l’extérieur. [ 33 ] La preuve révèle que le demandeur et son père ont effectué un examen visuel du véhicule la journée de la vente et qu’ils ont constaté que la carrosserie montrait des signes de collision et que la suspension « était à terre ». [ 34 ]
Malgré ces signes de vétusté et de dommages et malgré l’âge du véhicule, ils n’ont pas insisté pour faire examiner le véhicule par un garagiste avant de s’en porter acquéreur. [ 35 ] Au contraire, ils se sont dépêchés à entrer dans le bureau de la SAAQ pour signer le contrat et ont consenti à ce que la défenderesse ajoute les mots « tel que vu » sur le contrat.
[ 36 ] Effectivement, le Code civil prévoit que dans un contrat, les parties peuvent modifier l’étendue de la garantie légale même pour exclure celle-ci, tel que le permettent les articles 1732 et 1733 C.c.Q. qui stipulent : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 37 ] C’est ce que les parties ont fait dans le présent dossier par l’ajout de cette clause. [ 38 ] Une stipulation qui exclut la garantie légale de qualité empêche l’acheteur d’avoir un recours contre son vendeur, sauf si nous nous trouvons dans l’une des situations mentionnées à l’
article 1728 C.c.Q. qui stipule: 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait pas l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 39 ] Advenant une telle situation, la clause excluant la garantie légale de qualité tombe et l’acheteur peut poursuivre le vendeur en faisant valoir la garantie légale, nonobstant l’exclusion de cette dernière [13] dans le contrat. [ 40 ] En ajoutant ces précisions, le législateur a voulu protéger les acheteurs contre un vendeur qui ajouterait une telle clause d’exclusion de la garantie légale alors qu’il est au courant de la présence d’un vice caché pour lequel il veut éviter d’être tenu responsable. [ 41 ] Suite à l’examen de la preuve présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur et son père n’ont pas démontré au Tribunal que la défenderesse Lorraine Chartier leur aurait fait de fausses représentations relativement à l’état du véhicule Dodge Caravan 2012 qu’elle a vendu au demandeur Dominic St Aubin. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur Dominic St Aubin et son père n’ont pas agi comme des acheteurs prudents et diligents. [ 43 ] Gilbert St Aubin déclare que dès qu’il a fait examiner l’automobile par un garagiste, il lui a indiqué que le problème de transmission était présent au moment de l’achat du véhicule. [ 44 ] En conséquence, si le demandeur et son père avaient procédé à une expertise avant de signer le contrat plutôt qu’après, le Tribunal est d’opinion que le garagiste aurait donné le même diagnostic sur l’état du véhicule et ils auraient pu éviter de faire l’achat dudit véhicule. [ 45 ] Le Tribunal est donc d’opinion que le demandeur Dominic St Aubin n’a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur Dominic St Aubin. Le tout chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 12 août 2021
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