2019 QCCQ 927, 2019 QCCQ 927
Opinion
9349-8368 Québec inc. (Finauto) c. François 2019 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700415-185 DATE : 12 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9349-8368 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de FINAUTO, ayant un établisse-ment au 6710, Route 132, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1B6 Demanderesse c.
WINDY FRANÇOIS , domiciliée et résidant au [...], Montréal Nord (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT par défaut ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie demanderesse ( FinAuto ) réclame à la défenderesse (W.F.) 2 999,46 $ en dommages en raison de la remise, le 11 septembre 2017 [1] , du véhicule qu’elle a loué avec option d’achat le 12 juillet 2017 [2] . [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • perte suite à la vente du véhicule 2 827,00 $ • frais pour le remorquage le 11 septembre 2017 [3] 172,46 $ [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, W.F. ne s’est pas présentée à l’audience du 28 janvier 2019. [ 4 ] La
Loi sur la protection du consommateur [4] encadre le louage à long terme de biens. Selon son
article 150.17, le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien. [ 5 ] Les conséquences qu’entraîne cette résiliation sont les mêmes que celles prévues à l’article 150.15 lors de la remise volontaire après un avis de reprise de possession.
Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus ou perçus et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. [ 6 ] Le véhicule loué est une Infinity 2004 ayant 168 000 kilomètres. La valeur du véhicule indiquée au contrat de location est inscrite ainsi [5] : a. valeur du véhicule
(1) Prix du véhicule utilisé dans le calcul des paiements de location ([comprend les accessoires, l'équipement supplémentaire, le fret, l'inspection avant livraison, la taxe sur le climatiseur et les autres taxes applicables (sauf la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ)]). 3 500,00 $
(2) Garantie prolongée (s'il y a financement) - $
(3) Frais de location 727,48 $
(3) Frais de service additionnel du véhicule (taxes comprises) 200,00 $
(4) Frais de publication au Registre des droits personnels et réels mobiliers 37,00 $
(5) Acompte en espèce non remboursable - $
(5) TPS incluse dans acompte - $
(6) TVQ incluse dans acompte - $
(7) Montant net utilisé dans le calcul du paiement de location de base [somme 1+2+3+4+5+6-7-8)] 4 464,48 $
(8) Valeur résiduelle 500,00 $
(9) Montant à amortir 9 moins 10 3 964,48 $ [Transcription conforme] [ 7 ] La demande indique le montant réclamé de « 2 827,00 $ à
titre de perte suite à la vente du véhicule ». La représentante de
FinAuto témoigne que le véhicule n’a pas été revendu depuis la prise de possession en juillet 2017. Elle précise que son prix de vente est maintenant de 1 000 $. Questionnée sur les raisons de cette diminution de prix, elle mentionne que FinAuto n’a pas fait d’inspection après la reprise du véhicule le 11 septembre 2017, après la résiliation du contrat le 7 septembre 2017 [6] . Aucune explication n’a été fournie. [ 8 ] Invitée à expliquer comment FinAuto en arrive au montant de 2 827 $, sa représentante réfère au document intitulé « cédule de paiement » [7] .
La réclamation correspond au montant total des 22 versements, incluant les intérêts de 29,90 % l'an, bien que FinAuto ait repris possession du véhicule, loué le 12 juillet 2017, après la résiliation du contrat le 7 septembre 2017, moins le prix de vente du véhicule évalué à 1 000 $ [8] . [ 9 ] Le Tribunal conclut que cette preuve de FinAuto ne démontre pas les dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le Tribunal n'accorde pas les montants réclamés à
titre de perte de valeur du véhicule. [ 10 ] FinAuto réclame également 172,46 $ pour les frais de remorquage. Le Tribunal accorde, à
titre de dommages-intérêts, 150 $, soit le prix payé avant taxes, puisque la compagnie pourra récupérer les taxes qu’elle a payées [9] , en vertu des lois fiscales. [ 11 ] Le Tribunal conclut que FinAuto a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 150 $. [ 12 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [10] , soit 5 % par an [11] , le créancier y a droit à compter de la demeure, sans être tenu de prouver avoir subi un préjudice [12] .
Le 10 octobre 2017, W.F. a reçu, par poste recommandée [13] , une mise en demeure l'enjoignant de payer 2 483,83 $ pour divers frais engendrés par le retour du véhicule [14] . [ 13 ] L’article 340 du Code de procédure civile édicte que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. La présente réclamation étant en grande
partie non fondée, il y a lieu de déroger à la règle usuelle. Chaque
partie paiera ses frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 150 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 octobre 2017, soit la date de la réception de la mise en demeure; [ 16 ] CHAQUE
partie payant ses frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2019
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