2017 QCCQ 9097, 2017 QCCQ 9097
Opinion
Gosselin c. Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2017 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064591-158 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MARIE-HÉLÈNE GOSSELIN et DAVE MALENFANT , […] , Sainte-Catherine-de-la-Jacques- Cartier (Québec) […] Demandeurs c.
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER , 1, rue Rouleau, Sainte- Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marie-Hélène Gosselin et Dave Malenfant, réclament de Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (la Ville) la somme de 7 229,13 $ à
titre de remboursement des coûts encourus pour rendre conforme l’installation de leur piscine semi- creusée et pour stress et inconvénients.
Ils soutiennent s’être conformés au permis émis par la Ville et que cette dernière a fait erreur en ne dénonçant pas de carences dans l’installation proposée. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, l’inspectrice conseillère en urbanisme ayant agi avec compétence, prudence et diligence, le permis de construction émis énumérant toutes les conditions prévues par la réglementation provinciale en vigueur depuis 2010 concernant les piscines. [ 3 ] Les demandeurs ont fait les démarches nécessaires en vue de s’assurer de la conformité des installations qu’ils proposaient et le plan produit fut annoté afin d’y ajouter une enceinte à un endroit précis. [ 4 ] Il appert que l’interprétation du mot « enceinte » utilisé par les autorités pour préciser les exigences de hauteur et d’emplacement d’une clôture dans le cas d’une piscine comme celle installée par les demandeurs diffère ou fut mal comprise. [ 5 ] La Ville a constaté la non-conformité liée à l’absence d’une « enceinte » adéquate qu’une fois l’installation complétée.
Sa politique est de toujours ajouter sur les permis de construction qu’elle émet concernant l’installation de piscines, les dispositions réglementaires provinciales applicables dans ce cas. [ 6 ] Une municipalité peut être plus sévère qu’un règlement provincial pour des motifs qui lui sont propres, mais elle ne peut pas permettre une installation non conforme aux exigences provinciales. [ 7 ] La Cour comprend que les demandeurs, en déclarant qu’il y avait une enceinte déjà existante, croyaient respecter le règlement.
Mais une lecture du permis émis au moment où il fut reçu aurait permis de douter de la suffisance de la clôture existante et commandait, à tout le moins, une vérification avant le début des travaux. [ 8 ] La preuve offerte ne permet pas, d’autre part, de conclure avec le caractère prépondérant requis que la mandataire de la défenderesse a commis une faute en émettant le permis tel qu’il fut émis. [ 9 ] Le recours sera donc rejeté, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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