2013 QCCA 2096, 2013 QCCA 2096
Opinion
Samoila c. Régie du logement 2013 QCCA 2096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023859-135, 500-09-023860-133 (500-17-077608-134, 500-17-077609-132 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. REQUÉRANT CRISTIAN SAMOILA Me Cristian Samoila INTIMÉES AVOCATE RÉGIE DU LOGEMENT HAMPSTEAD COURT INC. Me Dida Berku
Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 5 août 2013 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal, et pour preuve nouvelle. (500-09-023860-133). Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 août 2103 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal (500-09-023859-135). Requête de l’intimée Hampstead Court inc. pour rejet des requêtes pour permission d’appeler et preuve nouvelle et déclaration d’abus de procédures et dommages-intérêts (500-09-023860-133 et 500-09-023859-135).
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Me Sophie Dorais pour la Régie du logement a fait parvenir au greffe une lettre en date du 11 novembre 2013 avisant la Cour qu'elle n'interviendrait pas dans le dossier ni ne ferait aucune représentation. Elle n'est pas présente ce jour. 9 h 35 Début de l'audition. 9 h 35 Argumentation de Me Samoila. 10 h 02 Argumentation de Me Berku. 10 h 21 Réplique de Me Samoila. 10 h 27 Suspension. 10 h 27 Reprise. 10 h 27 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 10 h 30 Fin de l'audition. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête pour permission d'appeler dans le dossier 500-09-023859-135 et la requête pour permission d'appeler et pour preuve nouvelle dans le dossier 500-09-023860-133 : [ 1 ] Les requêtes ne satisfont pas au critère énoncé au 2 e al. de l'article 26 C.p.c., en ce que le requérant ne nous convainc pas qu'il y a ici une question qui devrait être soumise à la Cour d'appel. [ 2 ] De toute manière, même si la permission était accordée, la Cour est d'avis que l'appel serait voué à un échec certain. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les deux requêtes, chacune avec dépens.
Sur la requête de l'intimée pour rejet des requêtes pour permission d'appeler et pour preuve nouvelle et déclaration d'abus de procédures et dommages-intérêts : [ 4 ] Quant au volet «rejet des requêtes pour permission d'appeler», il est parfaitement inutile.
L'article 88 C.p.c. exige que les requêtes soient contestées oralement, sauf permission de la Cour, ce qui n'est pas le cas ici. [ 5 ] Quant au volet demandant à la Cour de déclarer les requêtes pour permission d'appeler abusives et de condamner le requérant à des dommages, la Cour est d'avis de le rejeter et réfère les parties à sa décision dans l'affaire Chabot c. Construction CAL inc ., 2013 QCCA 976 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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