2011 QCCA 2079, 2011 QCCA 2079
Opinion
Michalakopoulos c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec 2011 QCCA 2079 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021900-113 ( 500-17-062081-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT PETER MICHALAKOPOULOS Personnellement INTIMÉ AVOCATE LE FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me Maria De Michele DE MICHELE ET AVOCATS AVOCAT
Requête de l'intimé en rejet d'appel d'un jugement rendu le 29 juin 2011 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. Appellant's application for leave to appeal a final judgment. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Les requêtes en rejet d'appel et pour permission d'appeler ont été entendues le 7 novembre 2011 et continuées pour jugement ce jour. L'arrêt est déposé sur procès-verbal le 8 novembre 2011 et sera transmis à l'appelant et au procureur de l'intimé. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La juge de la Cour supérieure a conclu que le recours entrepris par l'appelant était abusif au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . L'appelant a, d'une part, déposé une inscription en appel et, d'autre part, présenté une requête pour permission d'appeler aux termes du paragraphe 4.1 du second alinéa de l'article 26 C.p.c . [ 2 ] Il s'agit clairement d'un cas assujetti à une autorisation d'appel conformément à l'article 26 C.p.c .
Pour qu'une telle permission soit accordée, la question soulevée doit mériter l'attention de la Cour, notamment, elle doit être nouvelle ou porter sur une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence controversée. [ 3 ] En l'espèce, la juge de la Cour supérieure a conclu à la conduite fautive de l'appelant dans une affaire où ce dernier entreprend un nouveau recours mettant en cause les mêmes parties, une même cause et un même objet. Partant, la conclusion qu'il y avait ici chose jugée, ici s'imposait.
Compte tenu des faits particuliers de l'espèce et du droit, la question n'en est pas une qui mérite d'être soumise à la Cour. [ 4 ] Pour ces motifs, la COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler sans frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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