2021 QCCQ 7722, 2021 QCCQ 7722
Opinion
Vachon c. R. 2021 QCCQ 7722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-062573-200 DATE : 10 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN VACHON Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à Sébastien Vachon qui, le 14 août 2020, a reconnu sa culpabilité d’avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies [1] , en plus d’avoir conduit dangereusement, causant ainsi des lésions corporelles [2] . [ 2 ] Les représentations sur la peine ont lieu le 7 avril 2021 et le Tribunal bénéficie d’un rapport présentenciel. [ 3 ] La poursuite insiste sur les objectifs de dénonciation et d’exemplarité et requiert l’imposition d’une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement ferme et d’une interdiction de conduire de 24 mois. [ 4 ] La défense met l’accent sur les caractéristiques personnelles de l’accusé et suggère l’imposition d’une peine de 90 jours d’emprisonnement et d’une période de probation avec suivi.
Le contexte [ 5 ] Le 3 septembre 2019, à la suite d’une dispute avec sa conjointe, l’accusé Sébastien Vachon quitte précipitamment sa résidence. Il prend possession de son véhicule et roule à environ 100 km/h jusqu’à l’intersection des rues Alexandra et Mgr-Gosselin à Québec, où il fait défaut de s’immobiliser à l’arrêt obligatoire. Il frappe de plein fouet le véhicule conduit par la victime.
L’impact est à ce point violent que le véhicule de la victime frappe un autre véhicule. [ 6 ] Quant à l’accusé, son véhicule continue sa course en roulant sur le trottoir du côté sud de la rue Alexandra et s’arrête dans un véhicule stationné. [ 7 ] Le véhicule conduit par monsieur Vachon prend feu. Pris de panique, ce dernier part à la course en direction d’une épicerie afin d’obtenir de l’aide et revient sur les lieux. Selon certains témoins, il présente des signes d’intoxication en plus de saigner au niveau du visage.
Pour sa part, la victime souffre de maux de tête et est transportée en ambulance au centre hospitalier St-Sacrement. [ 8 ] Interpelé par les policiers, monsieur Vachon avoue immédiatement être responsable de l’accident. Son haleine dégage une forte
odeur d’alcool perceptible à l’extérieur de l’ambulance. Les agents procèdent à son arrestation pour conduite dangereuse et conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles. [ 9 ] Les échantillons de sang révèlent un taux d’alcoolémie de l’accusé à 100 mg d’alcool par 100 ml de sang. Les conséquences sur la victime [ 10 ] À l’audition sur la peine, la victime rend témoignage. Il est militaire de profession et travaille au centre de recrutement des Forces armées canadiennes. Il décrit ses séquelles : ➢ Commotion cérébrale, trauma à l’oreille gauche qui a amené une perte de l’audition à 80 %.
Heureusement, la situation s’est résorbée; ➢ Contusions pneumo-thoraciques, difficultés respiratoires en raison de la force de l’impact; ➢ Quelques brûlures aux jambes dues à la friction; ➢ Arrêt de travail pour une semaine, mais pendant une longue période, il fait de la rééducation une fois par semaine afin d’atténuer les symptômes de la commotion; ➢ Présence, encore aujourd’hui, de migraines dues à l’impact et également de troubles de mémoires à court terme; ➢ Il est devenu hypervigilent au niveau de la conduite d’un véhicule à moteur; Le profil de l’accusé [ 11 ] Pour sa part, Sébastien Vachon est âgé de 38 ans. [ 12 ] Au moment de l’accident, il vit une période de stress causée par une perte d’emploi.
Ce soir-là, un conflit survient avec sa conjointe, la mère de sa fille âgée de 4 ans. Dans une situation de découragement, il prend son véhicule et décide de mettre fin à ses jours en frappant un arbre ou un mur, mais il « ne veut blesser personne ». Il affirme qu’il n’a pas réfléchi ni envisagé qu’il mettait ainsi en danger la vie de d’autres personnes. [ 13 ] L’agente de probation est d’avis qu’il s’agit d’un évènement isolé, directement relié à une gestion déficitaire de ses émotions.
Elle souligne qu’à l’époque, monsieur Vachon prenait des antidépresseurs et un antiépileptique, d’autant qu’il avait des idées noires. Homme gêné, antisocial et introverti, monsieur Vachon ressent de la culpabilité à un haut niveau et se dit amplement prêt à assumer les conséquences de ses actes. [ 14 ] Le 15 janvier 2003, monsieur Vachon a obtenu une absolution. La délinquance est donc circonstancielle. Il s’agit d’un geste isolé et, selon le service de probation, le risque de récidive est faible. [ 15 ] Dans ces circonstances, quelle est la peine appropriée?
Analyse [ 16 ] Le Code criminel prévoit un certain nombre de principes qui doivent guider le Tribunal pour déterminer la peine appropriée. [ 17 ] Les principaux objectifs en matière de détermination de la peine se retrouvent à l’
article 718 du Code criminel , à savoir :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de la responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité; [ 18 ] Le principe fondamental énoncé à l’
article 718.1 du Code criminel se lit comme suit : « 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [3] [ 19 ] Parmi les autres principes qui doivent guider le Tribunal dans la détermination de la peine, on retrouve notamment l’obligation d’adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant (718.2a) du Code criminel ). [ 20 ] Or, les facteurs aggravants sont les suivants : ➢ L’accusé a agi avec témérité et négligence en choisissant de conduire son véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool;
➢ L’accusé a commis deux infractions distinctes : il a conduit avec les facultés affaiblies en plus de conduire dangereusement; ➢ La vitesse élevée de son véhicule, soit 100 km/h dans une zone de 50 km/h; ➢ L’accusé est imputable de l’entière responsabilité de l’accident; ➢ Certaines séquelles de l’accident sont encore présentes chez la victime (maux de tête, hypervigilance au volant); [ 21 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : ➢ L’accusé reconnaît son entière responsabilité; ➢ Il exprime des remords et des regrets sincères; ➢ L’accusé est conscient de l’impact de son comportement; ➢ Le rapport présentenciel est positif et les risques de récidives sont faibles; ➢ Au moment de l’accident, il était dans une période de désorganisation, de dépression.
Il avait consulté un médecin à cet effet et prenait notamment un antidépresseur et aussi un antiépileptique; ➢ L’accusé a reconnu sa culpabilité; ➢ Depuis l’accident, il a demandé de l’aide au CLSC afin de gérer ses sentiments et ses émotions; [ 22 ] Le Tribunal doit également avoir à l’esprit le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dite l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ( art. 718.2b) du Code criminel ) et l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ( art. 718.2c) du Code criminel ). [ 23 ] De plus, selon l’
article 718.2d) C.cr ., le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient avant d’envisager la privation de liberté. [ 24 ] Ceci nous amène à l’analyse de la jurisprudence pour des infractions similaires.
La fourchette des peines [ 25 ] Dans leur traité de droit criminel, les professeurs Hugues Parent et Julie Desrosiers déterminent la fourchette applicable en matière de conduite dangereuse causant des lésions corporelles : « Si la conduite dangereuse causant la mort donne lieu généralement à des peines variant entre 1 an et 3 ans d’emprisonnement, celles que l’on retrouve en matière de conduite dangereuse causant des lésions corporelles laissent entrevoir des peines de 9 à 18 mois, avec des peines inférieures de 6 mois et supérieures de 24 mois. (…) La conduite dangereuse causant des lésions corporelles accompagnée de plusieurs facteurs aggravant donne lieu à des peines se situant dans l’échelon supérieur des peines généralement infligées pour ce type d’infraction.
Qu’il s’agisse d’alcool au volant, de vitesse excessive, de conduite désordonnée, d’absence de remords, de mépris flagrant à l’égard des règles de la sécurité routière, de risques de récidives, de conséquences tragiques pour la victime (…), l’accumulation des facteurs aggravants liés à la perpétration de l’infraction et à la personnalité du délinquant militent en faveur d’une peine plus sévère. » [4] (Nos soulignements) [ 26 ] Quant à la fourchette applicable en matière de facultés affaiblies causant des lésions corporelles, les professeurs Parent et Desrosiers écrivent : « La conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles donne lieu à des peines oscillant entre 6 mois et 24 mois d’emprisonnement (…) » [5] (Nos soulignements) [ 27 ] Abordant plus spécifiquement les cas où cette infraction est « marquée par la présence de plusieurs facteurs aggravants et de certaines circonstances atténuantes », ils ajoutent : « On parle ici de peine variant généralement entre 9 mois et 13 mois d’incarcération. » [6] [ 28 ] Dans le présent cas, les infractions de facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles sont passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans.
La gravité objective de ces crimes est donc importante. [ 29 ] Par ailleurs, chaque peine est le résultat d’un processus individualisé et s’applique au délinquant qui a commis l’infraction. [ 30 ] Néanmoins, une constance s’impose. Les peines rendues en matière de conduite avec les facultés affaiblies sous l’effet de l’alcool qui entraînent des lésions corporelles sont de plus en plus nombreuses et sévères au cours des dernières années. D’ailleurs, le recours à l’emprisonnement dans la collectivité n’est plus disponible.
[ 31 ] Évidemment, il y a toujours des distinctions et des particularités qui caractérisent chaque affaire. Bien souvent, les peines plus clémentes s’appliquent là où les blessures sont moins importantes, alors qu’on retrouve des peines plus sévères lorsqu’il y a présence de blessures graves ou permanentes. Le Tribunal observe également que le profil de l’accusé est évidemment conséquent de la peine, de même que le degré d’alcoolémie puisqu’il s’agit là de l’un des éléments qui caractérisent la culpabilité morale du délinquant lors de l’infraction.
D’autres facteurs sont aussi analysés, tels les antécédents judiciaires, le contexte de l’accident, etc. [ 32 ] Dans le présent cas, l’accident résulte de la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, mais elle met également en lumière un diagnostic de dépression dont souffrait l’accusé au moment de l’accident.
Il était sous traitement pharmacologique et on lui avait d’ailleurs prescrit un antidépresseur. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est probable que s’il ne s’était pas retrouvé dans cette situation de désorganisation, monsieur Vachon n’aurait jamais conduit son véhicule dangereusement et causé cet accident. La preuve en est que le Tribunal n’a pas devant lui un individu qui fait fi des règles de la société. Il n’est pas non plus un individu criminalisé, il n’a aucun antécédent judiciaire. Il est père d’un jeune enfant.
Cela explique pourquoi monsieur Vachon analyse maintenant son comportement et le considère impardonnable. [ 34 ] À l’audition, les regrets et les remords sont palpables. Il s’excuse haut et fort auprès de la victime. Il affirme qu’il aurait pu le tuer. Il dit même qu’il voit l’image de l’accident à tous les jours et que son geste est impardonnable. Il ajoute : « J’ai manqué tuer des gens ». Il demande le pardon de la victime parce que ça lui enlèverait beaucoup de poids. Il continue de recevoir de l’aide auprès du CLSC en raison des conséquences de l’accident.
Il est maintenant séparé et a perdu le support de son ancienne belle-famille. Le choc émotionnel lié aux évènements combiné au processus judiciaire semble avoir favorisé une réelle prise de conscience. [ 35 ] Les circonstances de l’affaire et le profil de l’accusé ne justifient pas la peine que suggère la poursuite de 15 à 18 mois d’emprisonnement.
Les arrêts cités par la poursuivante réfèrent à des cas impliquant des conséquences plus graves et le profil des accusés est souvent différent. [ 36 ] Le Tribunal soumet d’autres décisions avec des peines similaires à celle qu’exige la poursuite dont les faits se distinguent du présent cas : ➢ R. c. Dubé [7] , où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions très sévères est condamné à 15 mois de détention; ➢ R. c.
Landry [8] , où l’accusé qui plaide coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions très sévères est condamné à 15 mois de détention; ➢ Hakim c. R. [9] , où la Cour d’appel confirme une peine de 18 mois pour une infraction de conduite dangereuse causant des lésions. La victime est dans un état végétatif; ➢ R. c.
Beaulieu [10] , où l’accusé plaide coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles et de délit de fuite sachant que des lésions avaient été causés et est condamné à des peines de 15 mois et de 4 mois d’emprisonnement consécutives respectivement; ➢ R. c. Martel-Poliquin [11] , où l’accusé est trouvé coupable de deux chefs de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions graves et permanentes à deux victimes, dont l’une a dû subir une amputation de la jambe.
L’accusé est condamné à 2 ans moins un jour d’emprisonnement; [ 37 ] D’un autre côté, bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, que l’accusé Vachon soit sans antécédents judiciaires et qu’il exprime des remords sincères, il a tout de même choisi en toute connaissance de cause de conduire sous l’effet de l’alcool combiné avec la prise d’un antidépresseur. D’ailleurs, monsieur Vachon a admis aux policiers immédiatement après l’accident, qu’il était conscient d’avoir trop bu et il s’excusait.
Il dit même qu’il avait pensé se sauver des lieux de l’accident, chose qu’il n’a toutefois pas fait. [ 38 ] Le Tribunal tient compte également qu’il n’a pas respecté les limites de vitesse dans une zone urbaine et qu’il a causé un accident entraînant des conséquences pour la victime qui, heureusement, ne devraient pas être permanentes. [ 39 ] Vu ces considérations, la peine se devra toutefois d’être supérieure à celle de 90 jours d’emprisonnement que suggère la défense. [ 40 ] Cette peine d’emprisonnement s’impose non pas tellement dans un but de dissuasion spécifique, puisque l’objectif est presque atteint chez l’accusé, mais dans un but de dissuasion générale et de dénonciation, tel qu’exigé par les Tribunaux supérieurs. [ 41 ] Sur cet objectif de dissuasion collective, la Cour suprême écrit dans l’arrêt Proulx : « [129] (…) il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit là des personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères. (….) » [12] [ 42 ] S’il est nécessaire d’imposer à monsieur Vachon une peine de détention, il n’est pas requis qu’elle soit à l’échelle de ce que suggère la poursuite, voire même qu’elle peut se situer en dessous de la fourchette des peines, notamment, et je le répète, en raison de la situation particulière de détresse que vivait ce dernier au moment de l’accident et qui commande, dans ces circonstances, la modération. [ 43 ] Le Tribunal estime que la peine appropriée est de 5 mois d’emprisonnement, et ce, concurremment sur chacun des chefs d’accusation.
Ordonnance d’interdiction de conduire
[ 44 ] Lorsqu’une condamnation est prononcée en vertu des articles 320.13(2) et 320.14(2) C. cr. , le Tribunal n’est pas obligé de prononcer une ordonnance d’interdiction de conduire. En effet, il s’agit d’un cas d’ordonnance qualifié de discrétionnaire prévu à l’
article 320.24(4) du Code criminel . [ 45 ] La poursuite demande toutefois une interdiction de conduire d’une durée de 24 mois.
La défense ne conteste pas la demande de prononcer une interdiction de conduire, mais elle ne suggère aucune période d’interdiction. [ 46 ] Vu les circonstances, le Tribunal tient compte que l’accusé s’est reconnu coupable de deux infractions distinctes, soit de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et de conduite dangereuse, de sorte que l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur sera de 24 mois, tel que suggéré par la poursuite. [ 47 ] Néanmoins, Sébastien Vachon peut bénéficier d’une permission spéciale de conduire un véhicule à moteur pendant la période d’interdiction.
Cependant, en tenant compte de la gravité objective et subjective des deux infractions, la permission lui sera accordée de conduire un véhicule à moteur après une période d’interdiction absolue de 5 mois, si ce véhicule est équipé d’un anti-démarreur avec éthylomètre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE Sébastien Vachon à purger une peine de 5 mois de détention à être purgée de façon discontinue et ventilée de la façon suivante : ➢ Chef 02 : 5 mois; ➢ Chef 03 : 5 mois concurrent; [ 49 ] INTERDIT à Sébastien Vachon de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, et ce, pour une période de 24 mois débutant à la fin de la période d’emprisonnement; [ 50 ] PERMET à Sébastien Vachon, après une période d’interdiction absolue de 5 mois, de conduire un véhicule à moteur si ce véhicule est équipé d’un anti-démarreur avec éthylomètre; [ 51 ] ORDONNE à Sébastien Vachon de se soumettre, à l’expiration de la période d’emprisonnement, à une période de probation d’une durée de 18 mois avec suivi, durant laquelle il souscrira aux conditions obligatoires prévues à l’ article732.1(2) du Code criminel , ainsi qu’aux conditions spécifiques suivantes : ➢ Se présenter à un agent de probation dans les 5 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation; ➢ Suivre toutes les directives de l’agent de probation ou de ses intervenants; ➢ Si jugé nécessaire par le service de probation, entamer tout programme thérapeutique pour régler ses problèmes personnels; [ 52 ] DISPENSE Sébastien Vachon de payer la suramende étant donné la période de détention; __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Audrée Arcelin Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Gitane Smith Procureur de l’accusé Dates d’audience : 7 avril 2021 [4] Parent, Hugues et Desrochers, Julie, Traité de droit criminel , 3 e éd., tome 3, Montréal, Les Éditions Thémis, 2011, p. 556-557.
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