2016 QCCQ 7312, 2016 QCCQ 7312
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles c. S.L. 2016 QCCQ 7312 JG1710 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000765-162 DATE : Sept-Îles, 1 er août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES Demandeur c.
S… L… Défenderesse et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ORDONNANCE DE GARDE PROVISOIRE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde provisoire en établissement en vue de l’évaluation psychiatrique de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse a reçu copie de la demande et le mis en cause, le Curateur public du Québec, a été notifié, puisqu’aucun membre de la famille de la défenderesse n’est connu du demandeur. [ 3 ] La défenderesse a été amenée à l’établissement du demandeur et y est sous garde préventive, depuis le 29 juillet 2016. [ 4 ] S… L… refuse de se soumettre à toute évaluation psychiatrique, bien que la D re Marie-Josée Poulin, médecin psychiatre, soit d’avis qu’il y va de la santé et de la sécurité de cette patiente de bénéficier d’une telle évaluation, et vu son refus qu’elle soit mise sous garde provisoire en établissement pour ces fins. [ 5 ] Le demandeur a des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour sa santé et/ou sa sécurité en raison de son état mental, tel que plus amplement décrit ci-après. [ 6 ] Lorsqu’elle fut admise en psychiatrie le 29 juillet 2016, la défenderesse a admis s’être intoxiquée avec de l’alcool, de l’Imovane (un sédatif hyptnotique) ainsi que de la cocaïne.
Elle décrivait alors des hallucinations visuelles florides. Elle a fait un geste suicidaire versus parasuicidaire, ce qu’elle ne prétend être qu’une rechute de toxicomanie.
[ 7 ] À son arrivée, S… L… présentait un état psychotique aigu, elle présente une humeur dépressive et dysphorique sévère, très labile, et elle est impulsive. [ 8 ] Elle refusait de se soumettre à une évaluation psychiatrique ou d’être gardée en établissement pour y subir une évaluation psychiatrique, mais lors de l’audience elle a mentionné être en accord avec la demande. [ 9 ] Il est établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que la défenderesse représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de la garder en établissement pour qu’elle bénéficie d’une évaluation psychiatrique. [ 10 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de présentation de la demande. [ 11 ] La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ABRÈGE le délai de présentation et de signification de la demande; ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à une évaluation psychiatrique au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles au 45, rue du Père-Divet à Sept-Îles; AUTORISE tout agent de la paix ou ambulancier à conduire la défenderesse à cet établissement; ORDONNE que la défenderesse soit mise sous garde provisoire au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, point de service de Sept-Îles au 45, rue du Père-Divet à Sept-Îles, pour y subir une évaluation psychiatrique; ORDONNE au directeur des services professionnels de cet établissement de remettre les deux rapports constituant l’évaluation psychiatrique au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, dans les sept jours du jugement à être rendu.
ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause; Le tout, sans frais. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier BCF, avocats d’affaires Avocats du demandeur
Loading document…